Attendu
que les peuples du monde entier ont affirmé dans la Charte des Nations Unies
être résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la
justice et avoir, entre autres buts, celui de réaliser la coopération
internationale en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ni de religion,
Attendu
que la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les principes de
l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence, le droit de toute
personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial et toutes les garanties nécessaires à la
défense de toute personne accusée d'un acte délictueux,
Attendu
que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame en
outre le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale à être jugée
sans retard excessif et son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par
la loi,
Attendu
que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
rappelle que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de
l'homme,
Attendu
qu'il est stipulé dans l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
qu'une personne détenue a le droit d'être assistée d'un conseil ou de
communiquer avec lui et de le consulter,
Attendu
que l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus recommande
notamment que les prévenus en détention bénéficient d'une assistance juridique
et puissent s'entretenir confidentiellement avec un conseil,
Attendu
que les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la
peine de mort réaffirment le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un
crime qui la rend passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance
judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure, conformément à
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Attendu
qu'il est recommandé dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir que
des mesures soient prises aux niveaux international et national pour améliorer
l'accès à la justice des victimes d'actes criminels et leur assurer un
traitement équitable, la restitution de leurs biens, une indemnisation et une
aide,
Attendu
que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l'homme,
qu'ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont
toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à
des services juridiques fournis par des avocats indépendants,
Attendu
que les associations professionnelles d'avocats ont un rôle crucial à jouer en
ce qui concerne le respect des normes établies et de la déontologie de leur
profession, la défense de leurs membres contre toute restriction ou ingérence
injustifiée, le libre accès de toutes les personnes qui en ont besoin aux
services juridiques et la coopération avec les institutions gouvernementales et
autres au service de la justice et de l'intérêt commun,
Les
Principes de base sur le rôle du barreau énoncés ci-après, formulés pour aider
les Etats Membres à veiller à ce que les avocats exercent le rôle qui leur
revient, devraient être pris en compte et respectés par les gouvernements dans
le cadre de leur législation et de leur pratique nationales et devraient être
portés à l'attention des avocats, ainsi que d'autres personnes telles que les
juges, les membres du parquet, les représentants du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif et le public en général. Ces principes s'appliqueront aussi,
comme il convient, aux personnes qui exercent des fonctions d'avocat sans en
avoir le titre officiel.
Accès
aux services d'un avocat et autres prestations juridiques
1. Toute personne peut faire appel à un
avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits et pour la
défendre à tous les stades d'une procédure pénale.
2. Les pouvoirs publics prévoient des
procédures efficaces et des mécanismes adéquats permettant à toute personne
vivant sur leur territoire et soumise à leur juridiction, sans distinction
d'aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine
ethnique, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou la situation
économique ou autre d'avoir effectivement et dans des conditions d'égalité
accès aux services d'un avocat.
3. Les pouvoirs publics prévoient des fonds
et autres ressources suffisantes permettant d'offrir des services juridiques
aux personnes les plus démunies et, le cas échéant, à d'autres personnes
défavorisées. Les associations professionnelles d'avocats doivent collaborer à
l'organisation et à la fourniture des services, moyens et ressources
pertinents.
4. Les pouvoirs publics et les associations
professionnelles d'avocats promeuvent des programmes visant à informer les
justiciables de leurs droits et devoirs au regard de la loi et du rôle
important que jouent les avocats quant à la protection de leurs libertés
fondamentales. Il faut en particulier veiller à fournir une assistance aux
personnes démunies et à d'autres personnes défavorisées, afin de leur permettre
de faire valoir leurs droits et, si nécessaire, de faire appel à des avocats.
5. Les pouvoirs publics veillent à ce que toute personne,
lorsqu'elle est arrêtée ou mise en détention ou lorsqu'elle est accusée d'un
crime ou d'un délit, soit informée sans délai, par l'autorité compétente, de
son droit à être assistée par un avocat de son choix.
6. Toute personne dans cette situation qui
n'a pas de défenseur, a droit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige,
à l'assistance d'un avocat commis d'office, ayant une expérience et des
compétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction, dont les services
seront gratuits si elle n'a pas les moyens de les rémunérer.
7. Les pouvoirs publics doivent en outre
prévoir que toute personne arrêtée ou détenue, qu'elle fasse ou non l'objet
d'une inculpation pénale, pourra communiquer promptement avec un avocat et en
tout cas dans un délai de 48 heures à compter de son arrestation ou de sa mise
en détention.
8. Toute personne arrêtée ou détenue ou
emprisonnée doit pouvoir recevoir la visite d'un avocat, s'entretenir avec lui
et le consulter sans retard, en toute discrétion, sans aucune censure ni
interception, et disposer du temps et des moyens nécessaires à cet effet. Ces
consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d'ouïe, de
responsables de l'application des lois.
9. Les pouvoirs publics, les associations professionnelles
d'avocats et les établissements d'enseignement veillent à ce que les avocats
reçoivent un enseignement et une formation appropriés et aient connaissance des
idéaux et de la déontologie de leur profession, ainsi que des droits de l'homme
et des libertés fondamentales reconnus par le droit national et international.
10. Les pouvoirs publics, les associations
professionnelles d'avocats et les établissements d'enseignement veillent à ce
que l'accès à la profession d'avocat, ou l'exercice de cette profession, ne
soient entravés par aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le
sexe, l'origine ethnique, la religion, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou la situation
économique ou autre, avec cette réserve que l'obligation faite à un avocat
d'être ressortissant d'un pays où il exerce sa profession n'est pas jugée
discriminatoire.
11. Dans les pays où les besoins en
prestations juridiques de certains groupes, collectivités ou régions ne sont
pas satisfaits, en particulier lorsque ces groupes ont des cultures, des
traditions ou des langues différentes ou qu'ils ont fait l'objet d'une
discrimination, les pouvoirs publics, les associations professionnelles
d'avocats et les établissements d'enseignement devraient prendre des mesures
propres à permettre à des candidats de ces groupes d'accéder au barreau et
veiller à ce qu'ils bénéficient d'une formation adaptée aux besoins de leur
groupe.
12. Les avocats, en tant qu'agents essentiels de
l'administration de la justice, préservent à tous moments l'honneur et la
dignité de leur profession.
13. Les avocats ont les devoirs suivants
envers leurs clients:
a) Les conseiller quant à leurs droits et
obligations juridiques et quant au fonctionnement du système juridique, dans la
mesure où cela a des incidences sur lesdits droits et obligations juridiques;
b) Les assister par tous les moyens
appropriés et prendre les mesures juridiques voulues pour préserver leurs
intérêts;
c) Les assister devant les tribunaux ou
autorités administratives, le cas échéant.
14. En protégeant les droits de leurs
clients et en promouvant la cause de la justice, les avocats doivent chercher à
faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnus
par le droit national et international et agissent à tout moment librement et
avec diligence, conformément à la loi et aux normes reconnues et à la
déontologie de la profession d'avocat.
15. Les avocats servent toujours loyalement
les intérêts de leurs clients.
16. Les pouvoirs publics veillent à ce que les avocats a)
puissent s'acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans entrave,
intimidation, harcèlement ni ingérence indue; b) puissent voyager et consulter
leurs clients librement, dans le pays comme à l'étranger; et c) ne fassent pas
l'objet, ni ne soient menacés de poursuites ou de sanctions économiques ou
autres pour toutes mesures prises conformément à leurs obligations et normes
professionnelles reconnues et à leur déontologie.
17. Lorsque la sécurité des avocats est
menacée dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être protégés comme il
convient par les autorités.
18. Les avocats ne doivent pas être
assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice
de leurs fonctions.
19. Aucun tribunal ni autorité
administrative devant lesquels le droit d'être assisté par un conseil est
reconnu ne refuseront de reconnaître le droit d'un avocat à comparaître devant
elle au nom de son client, à moins que ledit avocat n'y soit pas habilité en
application de la loi et de la pratique nationales ou des présents Principes.
20. Les avocats bénéficient de l'immunité
civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des
plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution ès qualités devant un
tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative.
21. Il incombe aux autorités compétentes de
veiller à ce que les avocats aient accès aux renseignements, dossiers et
documents pertinents en leur possession ou sous leur contrôle, dans des délais
suffisants pour qu'ils puissent fournir une assistance juridique efficace à
leurs clients. Cet accès doit leur être assuré au moment approprié et ce, sans
aucun délai.
22. Les pouvoirs publics doivent veiller à
ce que toutes les communications et les consultations entre les avocats et
leurs clients, dans le cadre de leurs relations professionnelles, restent
confidentielles.
23. Les avocats, comme tous les autres citoyens, doivent jouir
de la liberté d'expression, de croyance, d'association et de réunion. En
particulier, ils ont le droit de prendre part à des discussions publiques
portant sur le droit, l'administration de la justice et la promotion et la
protection des droits de l'homme et d'adhérer à des organisations locales,
nationales ou internationales, ou d'en constituer, et d'assister à leurs
réunions sans subir de restrictions professionnelles du fait de leurs actes
légitimes ou de leur adhésion à une organisation légitime. Dans l'exercice de
ces droits, des avocats doivent avoir une conduite conforme à la loi et aux
normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat.
24. Les avocats peuvent constituer des associations
professionnelles autonomes, ou adhérer à de telles associations ayant pour
objet de représenter leurs intérêts, de promouvoir leur éducation et leur
formation continues et de protéger leur intégrité professionnelle. Les membres
de ces associations élisent leur organe directeur, lequel exerce ses fonctions
sans ingérence extérieure.
25. Les associations professionnelles
d'avocats coopèrent avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que chacun
ait effectivement accès, dans des conditions d'égalité, aux services juridiques
et que les avocats soient en mesure, sans ingérence indue, de conseiller et
d'aider leurs clients conformément à la loi, ainsi qu'aux normes
professionnelles reconnues et à la déontologie.
26. Des codes de conduite professionnelle des avocats sont
établis par les organes appropriés de l'ordre des avocats ou par la loi,
conformément au droit et à la coutume nationaux et aux normes internationales
reconnues.
27. Les accusations ou plaintes portées
contre des avocats dans l'exercice de leurs fonctions sont examinées avec
diligence et équité selon les procédures appropriées. Tout avocat a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement et peut être assisté par un avocat de
son choix.
28. Les procédures disciplinaires engagées
contre des avocats sont portées devant une instance disciplinaire impartiale
constituée par l'ordre des avocats, devant une autorité statutaire indépendante
ou devant un tribunal et elles doivent être susceptibles de recours devant un
organe judiciaire indépendant.
29. Toutes les procédures disciplinaires
sont déterminées conformément au code de conduite professionnelle et autres
normes reconnues et à la déontologie de la profession d'avocat et compte tenu
des présents Principes.
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Nations Unies aux droits de l'homme
Genève, Suisse