Charte des Nations Unies
Note Liminaire
Des amendements aux articles
23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée générale le 17
décembre 1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à
l'article 61 a été adopté par l'Assemblée générale le 20 décembre 1971 et est
entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l'article 109, adopté
par l'Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin
1968.
L'amendement à l'article 23
porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de sécurité.
L'amendement à l'article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité
sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf
membres (précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions
sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept)
dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil.
L'amendement à l'article 61,
qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingt-sept le
nombre des membres du Conseil économique et social. L'amendement suivant à cet
article, qui est entré en vigueur le 24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à
cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.
L'amendement à l'article 109,
qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une conférence générale
des Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la Charte, pourra
être réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l'Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf (précédemment
sept) quelconques des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de
l'Article 109, aux termes duquel l'Assemblée générale devait, à sa dixième
session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conférence
de révision de la Charte, a
été maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose "par un vote de
sept quelconques des membres du Conseil de sécurité", l'Assemblée et le
Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la dixième session
ordinaire de l'Assemblée, en 1955.
Préambule
Nous, peuples
des Nations Unies,
résolus à préserver les
générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie
humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que
des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et
autres sources du droit international,
à favoriser le progrès social
et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
et à ces fins
à pratiquer la tolérance, à
vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour
maintenir la paix et la sécurité internationales,
à accepter des principes et
instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force
des armes, sauf dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions
internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les
peuples,
avons décidé d'associer nos
efforts
pour réaliser ces desseins
En conséquence, nos gouvernements
respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de
San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont
adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes
une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.
Chapitre I : Buts et principes (articles
1-2)
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les
suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en
vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte
d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens
pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international,
l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2. Développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres
mesures propres à consolider la paix du monde;
3. Réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;
4. Etre un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations
Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent
agir conformément aux principes suivants :
1. L'Organisation est fondée
sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de
l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages
résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les
obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger.
4. Les Membres de
l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de
l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action
entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation
entreprend une action préventive ou coercitive.
6. L'Organisation fait en
sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent
conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix
et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les
Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux
termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
Chapitre II : Membres (articles 3-6)
Article 3
Sont Membres originaires des
Nations Unies les Etats qui, ayant participé à la Conférence des Nations Unies
pour l'Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement
signé la Déclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la
présente Charte et la ratifient conformément à l'Article 110.
Article 4
1. Peuvent devenir Membres
des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de
la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les
remplir et disposés à le faire.
2. L'admission comme Membres
des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision
de l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 5
Un Membre de l'Organisation
contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le
Conseil de sécurité peut être suspendu par l'Assemblée générale, sur
recommandation du Conseil de sécurité, de l'exercice des droits et privilèges
inhérents à la qualité de Membre.
L'exercice de ces droits et
privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Article 6
Si un Membre de
l'Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la
présente Charte, il peut être exclu de l'Organisation par l'Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de sécurité.
Chapitre III : Organes (articles 7-8)
Article 7
1. Il est créé comme organes principaux
de l'Organisation des Nations Unies : une Assemblée générale, un Conseil de
sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour
internationale de Justice et un Secrétariat.
2. Les organes subsidiaires qui se
révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.
Article 8
Aucune restriction ne sera imposée par
l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales,
à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
Chapitre IV : Assemblée générale
(articles 9-22)
Composition
Article 9
1. L'Assemblée générale se
compose de tous les Membres des Nations Unies.
2. Chaque Membre a cinq
représentants au plus à l'Assemblée générale.
Fonctions et pouvoirs
Article 10
L'Assemblée générale peut
discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente
Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des
organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de
l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux
Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
Article 11
1. L'Assemblée générale peut
étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement
et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de
sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.
2. L'Assemblée générale peut
discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des
Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas
Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de
ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au
Conseil
de sécurité, soit aux Etats
et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action
est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après
discussion.
3. L'Assemblée générale peut
attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent
devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
4. Les pouvoirs de
l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée
générale de l'Article 10.
Article 12
1. Tant que le Conseil de
sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les
fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale
ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à
moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
2. Le Secrétaire général,
avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de
l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil
de sécurité; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale
ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité
cesse de s'occuper desdites affaires.
Article 13
1. L'Assemblée générale
provoque des études et fait des recommandations en vue de :
a. développer la coopération
internationale dans le domaine politique et encourager le développement
progressif du droit international et sa codification;
b. développer la coopération
internationale dans les domaines économique, social, de la culture
intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous,
sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
2. Les autres
responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale, relativement
aux questions mentionnées au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont énoncés aux
Chapitres IX et X.
Article 14
Sous réserve des dispositions
de l'Article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à
assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine,
qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les
relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une
infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et
les principes des Nations Unies.
Article 15
1. L'Assemblée générale
reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de
sécurité; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil
de sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité
internationales.
2. L'Assemblée générale
reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.
Article 16
L'Assemblée générale remplit,
en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui
sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve
les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones
stratégiques.
Article 17
1. L'Assemblée générale
examine et approuve le budget de l'Organisation.
2. Les dépenses de
l'Organisation sont supportées par les Membres selon la répartition fixée par
l'Assemblée générale.
3. L'Assemblée générale
examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les
institutions spécialisées visées à l'Article 57 et examine les budgets
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des
recommandations.
Vote
Article 18
1. Chaque membre de
l'Assemblée générale dispose d'une voix.
2. Les décisions de
l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité
des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme
questions importantes :
les recommandations relatives
au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des
membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du
Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle
conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres
dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres,
l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de
tutelle et les questions budgétaires.
3. Les décisions sur d'autres
questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à
trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres
présents et votants.
Article 19
Un Membre des Nations Unies
en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne
peut participer au vote à l'Assemblée générale si le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années
complètes écoulées.
L'Assemblée générale peut
néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Procédure
Article 20
L'Assemblée générale tient
une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l'exigent, des
sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général
sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations
Unies.
Article 21
L'Assemblée générale établit
son règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque session.
Article 22
L'Assemblée générale peut
créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses
fonctions.
Chapitre V : Conseil de sécurité
(articles 23-32)
Composition
Article 23
1. Le Conseil de sécurité se
compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres
permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont
élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée
générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des
Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales
et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique
équitable.
2. Les membres non permanents
du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la
première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du
Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres
supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne
sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque membre du Conseil
de sécurité a un représentant au Conseil.
Fonctions et pouvoirs
Article 24
1. Afin d'assurer l'action
rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales
et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
2. Dans l'accomplissement de
ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour
lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII,
VIII et XII.
3. Le Conseil de sécurité
soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports
spéciaux à l'Assemblée générale.
Article 25
Les Membres de l'Organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte.
Article 26
Afin de favoriser
l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en
ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et
économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l'assistance du
Comité d'état-major prévu à l'Article 47, d'élaborer des plans qui seront
soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'établir un système de
réglementation des armements.
Vote
Article 27
1. Chaque membre du Conseil
de sécurité dispose d'une voix.
2. Les décisions du Conseil
de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif
de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil
de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de
neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres
permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre
VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de
voter.
Procédure
Article 28
1. Le Conseil de sécurité est
organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet,
chaque membre du Conseil de sécurité doit avoir en tout temps un représentant
au Siège de l'Organisation.
2. Le Conseil de sécurité
tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le
désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque
autre représentant spécialement désigné.
3. Le Conseil de sécurité
peut tenir des réunions à tous endroits autres que le Siège de l'Organisation
qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.
Article 29
Le Conseil de sécurité peut créer les
organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 30
Le Conseil de sécurité
établit son règlement intérieur, dans lequel il fixe le mode de désignation de
son Président.
Article 31
Tout Membre de l'Organisation
qui n'est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de
vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque
fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement
affectés.
Article 32
Tout Membre des Nations Unies
qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre
des Nations Unies, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité,
est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce
différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu'il estime juste
de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation.
Chapitre VI : Règlement pacifique des
différends (articles 33-38)
Article 33
1. Les parties à tout
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant
tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords
régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2. Le Conseil de sécurité,
s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels
moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut
enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un
désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la
prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1. Tout Membre de
l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de
l'Assemblée générale sur un
différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
2. Un Etat qui n'est pas
Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de
l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il
accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement
pacifique prévues dans la présente Charte.
3. Les actes de l'Assemblée
générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent
Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1. Le Conseil de sécurité
peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à
l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou
méthodes d'ajustement appropriées.
2. Le Conseil de sécurité
devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties
pour le règlement de ce différend.
3. En faisant les
recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi
tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre
juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de
Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1. Si les parties à un
différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler
par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de
sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité
estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en
application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge
appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des
Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un
différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un
règlement pacifique de ce différend.
Chapitre VII : Action en cas de menace
contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression (articles 39-51)
Article 39
Le Conseil de sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures
seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la
paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation
de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider
des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties
intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou
souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les
prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de
ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette
défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut
décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent
être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des
Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques,
radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture
des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité
estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles
se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes,
navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut
comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations
exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des
Nations Unies.
Article 43
1. Tous les Membres des
Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords
spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit
de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
2. L'accord ou les accords
susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de
préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et
de l'assistance à fournir.
3. L'accord ou les accords
seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.
Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de
l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de
l'Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs
règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de
sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre
non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des
obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si
celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant
l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à
l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres
des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes
immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action
coercitive internationale.
Dans les limites prévues par
l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil
de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré
de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action
combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la
force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité
d'état-major.
Article 47
1. Il est établi un Comité
d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour
tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour
maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement
des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le
désarmement éventuel.
2.Le Comité d'état-major se
compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou
de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas
représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la
participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d'état-major est
responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les
questions relatives au commandement de ces forces seront réglées
ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux
du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du
Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1. Les mesures nécessaires à
l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations
Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2. Ces décisions sont
exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action
dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies
s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures
arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un Etat est l'objet de
mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout
autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en
présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites
mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution
de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la
présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est
l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris
les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime
défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et
n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la
présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Chapitre VIII : Accords régionaux
(articles 52-54)
Article 52
1. Aucune disposition de la
présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu
que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les
buts et les principes des Nations Unies.
2. Les Membres des Nations
Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire
tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits
accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au
Conseil de sécurité.
3. Le Conseil de sécurité
encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local
par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur
l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité.
4. Le présent Article
n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35.
Article 53
1. Le Conseil de sécurité
utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application
des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées
les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la définition donnée au
paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l'Article 107 ou
dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel Etat, d'une
politique d'agression, jusqu'au moment où l'Organisation pourra, à la demande
des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute
nouvelle agression de la part d'un tel Etat.
2. Le terme "Etat
ennemi", employé au paragraphe 1 du présent Article, s'applique à tout
Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un
quelconque des signataires de la présente Charte.