Convention
concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale
(Note: Date d'entrée en
vigueur: 23:05:1953.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6
juin 1951, en sa trente-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives au principe de l'égalité de rémunération entre
la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de
valeur égale, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de
juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'égalité de rémunération, 1951.
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) le terme rémunération comprend
le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres
avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
b) l'expression égalité de
rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour
un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans
discrimination fondée sur le sexe.
Article 2
1. Chaque Membre devra, par des
moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec
lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de
l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale.
2. Ce principe pourra être appliqué
au moyen:
a) soit de la législation nationale;
b) soit de tout système de fixation
de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
c) soit de conventions collectives
passées entre employeurs et travailleurs;
d) soit d'une combinaison de ces
divers moyens.
Article 3
1. Lorsque de telles mesures seront
de nature à faciliter l'application de la présente convention, des mesures
seront prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base
des travaux qu'ils comportent.
2. Les méthodes à suivre pour cette
évaluation pourront faire l'objet de décisions, soit de la part des autorités
compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si
les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la
part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de
rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences
résultant d'une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne
devront pas être considérées comme contraires au principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour
un travail de valeur égale.
Article 4
Chaque Membre collaborera, de la
manière qui conviendra, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.
DISPFIN
Article 5
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 6
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 7
1. Les déclarations qui seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail devront faire connaître:
a) les territoires pour lesquels le
Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il
s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des
modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la
convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle
est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il
réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux
alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article seront réputés partie
intégrante de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par
une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du
présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les
périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 9, communiquer au Directeur général
une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute
déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés.
Article 8
1. Les déclarations communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux
paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention
seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la convention s'appliquent sous
réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites
modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou
l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une
modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou
l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de
l'article 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes d'une déclaration antérieure en faisant
connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette convention.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de
tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.