Convention
concernant l'abolition du travail forcé
(Note: Date d'entrée en vigueur: 17:01:1959.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5
juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du
travail forcé, qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir pris note des
dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention
de 1926 relative à l'esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être
prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions
analogues à l'esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative à
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage vise à obtenir l'abolition complète de la
servitude pour dettes et du servage;
Après avoir noté que la convention
sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à
intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le
travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi;
Après avoir décidé d'adopter
d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de travail
forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme tels
qu'ils sont visés par la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de
juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957.
Article 1
Tout Membre de l'Organisation
internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à
supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
a) en tant que mesure de coercition
ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont
ou expriment certaines opinions politiques ou
manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou
économique établi;
b) en tant que méthode de mobilisation
et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique;
c) en tant que mesure de discipline
du travail;
d) en tant que punition pour avoir
participé à des grèves;
e) en tant que mesure de
discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Article 2
Tout Membre de l'Organisation
internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à prendre
des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail
forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente
convention.
DISPFIN
Article 3
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 4
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 6
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 7
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 8
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 9
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 10
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.