Convention
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (Note: Date d'entrée en vigueur: 15:06:1960 .)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4
juin 1958, en sa quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives à la discrimination en matière d'emploi et de
profession, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
Considérant que la Déclaration de
Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race,
leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et
leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales;
Considérant en outre que la
discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme,
adopte, ce vingt-cinquième jour de
juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1
1. Aux fins de la présente
convention, le terme discrimination comprend:
a) toute distinction, exclusion ou
préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion
politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de
détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi
ou de profession;
b) toute autre distinction,
exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de
chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations
représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres
organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou
préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne
sont pas considérées comme des discriminations.
3. Aux fins de la présente
convention, les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la
formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions,
ainsi que les conditions d'emploi.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique
nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et
aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi
et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente
convention est en vigueur doit par des méthodes adaptées aux circonstances et
aux usages nationaux:
a) s'efforcer d'obtenir la
collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes
appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;
b) promulguer des lois et encourager
des programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette
application;
c) abroger toute disposition
législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont
incompatibles avec ladite politique;
d) suivre ladite politique en ce qui
concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale;
e) assurer l'application de ladite
politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de
formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale;
f) indiquer, dans ses rapports
annuels sur l'application de la convention, les mesures prises conformément à
cette politique et les résultats obtenus.
Article 4
Ne sont pas considérées comme des
discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement
l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la
sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette
activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une
instance compétente établie suivant la pratique nationale.
Article 5
1. Les mesures spéciales de
protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations
adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées
comme des discriminations.
2. Tout Membre peut, après
consultation, là où elles existent, des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes
autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de
personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est,
d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe,
l'âge, l'invalidité, des charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente
convention s'engage à l'appliquer aux territoires non métropolitains,
conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail.
DISPFIN
Article 7
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation
sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 14
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.