Convention
concernant la politique de l'emploi
(Note: Date d'entrée en vigueur: 15:07:1966.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17
juin 1964, en sa quarante-huitième session;
Considérant que la Déclaration de
Philadelphie reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation
internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes
nations du monde, de programmes propres à réaliser la plénitude de l'emploi et
l'élévation des niveaux de vie, et que le Préambule de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail prévoit la lutte contre le chômage et
la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables;
Considérant en outre qu'aux termes
de la Déclaration de Philadelphie il incombe à l'Organisation internationale du
Travail d'examiner et de considérer les répercussions des politiques
économiques et financières sur la politique de l'emploi, à la lumière de
l'objectif fondamental selon lequel tous les êtres humains, quels que soient
leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès
matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la
sécurité économique et avec des chances égales;
Considérant que la Déclaration
universelle des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au
travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage;
Notant les termes des conventions et
recommandations internationales du travail existantes qui sont directement en
rapport avec la politique de l'emploi, et en particulier la convention et la
recommandation sur le service de l'emploi, 1948; la recommandation sur
l'orientation professionnelle, 1949; la recommandation sur la formation
professionnelle, 1962, ainsi que la convention et la recommandation concernant
la discrimination (emploi et profession), 1958;
Considérant que ces instruments
devraient être placés dans le contexte plus large d'un programme international
visant à assurer l'expansion économique fondée sur le plein emploi, productif
et librement choisi;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives à la politique de l'emploi qui sont comprises
dans la huitième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour de
juillet mil neuf cent soixante-quatre, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur la politique de l'emploi, 1964.
Article 1
1. En vue de stimuler la croissance
et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux
besoins de main-d'oeuvre et de résoudre le problème du chômage et du
sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel,
une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et
librement choisi.
2. Ladite politique devra tendre à
garantir:
a) qu'il y aura du travail pour
toutes les personnes disponibles et en quête de travail;
b) que ce travail sera aussi
productif que possible;
c) qu'il y aura libre choix de
l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les
qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et
d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient
sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son
ascendance nationale ou son origine sociale.
3. Ladite politique devra tenir
compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports
existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et
sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux
usages nationaux.
Article 2
Tout Membre devra, par des méthodes
adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent:
a) déterminer et revoir
régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée,
les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1;
b) prendre les dispositions qui
pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas
échéant, l'élaboration de programmes.
Article 3
Dans l'application de la présente
convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre,
et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront
être consultés au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement
tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent
entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des
appuis en faveur de ces dernières.
DISPFIN
Article 4
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 5
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 6
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 7
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 8
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 9
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 10
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 11
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.