Convention
concernant la protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et
les facilités à leur accorder
(Note:
Date d'entrée en vigueur: 30:06:1973.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le
Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie
le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session;
Notant les dispositions de
la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949,
qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi;
Considérant qu'il est
souhaitable d'adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les
représentants des travailleurs;
Après avoir décidé
d'adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des
travailleurs dans l'entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui
constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième
jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Article 1
Les représentants des
travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace
contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le
licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de
représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur
participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent
conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements
conventionnels en vigueur.
Article 2
1. Des facilités doivent
être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs, de
manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
2. A cet égard, il doit
être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles
prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des
possibilités de l'entreprise intéressée.
3. L'octroi de telles
facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise
intéressée.
Article 3
Aux fins de la présente
convention, les termes représentants des travailleurs désignent des
personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales,
qu'elles soient:
a) des représentants
syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par
les membres de syndicats;
b) ou des représentants
élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de
l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de
conventions collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des activités
qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives
exclusives des syndicats.
Article 4
La législation nationale,
les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions
judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des
travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par
la présente convention.
Article 5
Lorsqu'une entreprise
compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des
mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour
garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la
situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager
la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus,
d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part.
Article 6
L'application des
dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation
nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait
conforme à la pratique nationale.
DISPFIN
Article 7
Les ratifications
formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention
ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par
lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant
ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas
usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par
une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du
Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux
Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du
Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le
jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du
travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de
la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un
Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée
en vigueur;
b) à partir de la date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 14
Les versions française et
anglaise du texte de la présente convention font également
foi.