Convention
concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de
détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique
(Note: Date d'entrée en vigueur: 25:02:1981.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7
juin 1978, en sa soixante-quatrième session;
Notant les dispositions de la
convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948,
de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective,
1949, et de la convention et de la recommandation concernant les représentants
des travailleurs, 1971;
Rappelant que la convention sur le
droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines
catégories d'agents publics et que la convention et la recommandation
concernant les représentants des travailleurs, 1971, s'appliquent aux
représentants des travailleurs dans l'entreprise;
Notant l'expansion considérable des
activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de
relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations
d'agents publics;
Constatant la grande diversité des
systèmes politiques, sociaux et économiques des Etats Membres ainsi que celle
de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives
des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des Etats
fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique
et des différents types d'organismes publics autonomes ou semi-autonomes, ou en
ce qui concerne la nature des relations d'emploi);
Tenant compte des problèmes
particuliers que posent la délimitation du champ d'application d'un instrument
international et l'adoption de définitions aux fins de cet instrument, en
raison des différences existant dans de nombreux pays entre l'emploi dans le
secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d'interprétation
qui ont surgi à propos de l'application aux fonctionnaires publics de
dispositions pertinentes de la convention sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de
contrôle de l'OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains
gouvernements ont appliqué ces dispositions d'une façon qui exclut de larges
groupes d'agents publics du champ d'application de cette convention;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives à la liberté syndicale et aux procédures de
détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, question qui
constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-septième jour de
juin 1978, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Partie I. Champ D'Application et
Définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique
à toutes les personnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où
des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du
travail ne leur sont pas applicables.
2. La mesure dans laquelle les
garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux agents de
niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait
à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux
agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera
déterminée par la législation nationale.
3. La mesure dans laquelle les
garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées
et à la police sera déterminée par la législation nationale.
Article 2
Aux fins de la présente convention,
l'expression agent public désigne toute personne à laquelle s'applique
cette convention conformément à son article 1.
Article 3
Aux fins de la présente convention,
l'expression organisation d'agents publics désigne toute organisation,
quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les
intérêts des agents publics.
Partie II. Protection du Droit D'Organisation
Article 4
1. Les agents publics doivent
bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit
notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un agent
public à la condition qu'il ne s'affilie pas à une organisation d'agents
publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation;
b) congédier un agent public ou lui
porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une
organisation d'agents publics ou de sa participation aux activités normales
d'une telle organisation.
Article 5
1. Les organisations d'agents
publics doivent jouir d'une complète indépendance à l'égard des autorités
publiques.
2. Les organisations d'agents
publics doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes
d'ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et
leur administration.
3. Sont notamment assimilées aux
actes d'ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir
la création d'organisations d'agents publics dominées par une autorité
publique, ou à soutenir des organisations d'agents publics par des moyens financiers
ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle
d'une autorité publique.
Partie III. Facilités à Accorder aux
Organisations D'Agents Publics
Article 6
1. Des facilités doivent être
accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de
manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions
aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.
2. L'octroi de telles facilités ne
doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'administration ou du service
intéressé.
3. La nature et l'étendue de ces
facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans
l'article 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés.
Partie IV. Procédures de
Détermination des Conditions D'Emploi
Article 7
Des mesures appropriées aux
conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et
promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures
permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques
intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode
permettant aux représentants des agents publics de participer à la
détermination desdites conditions.
Partie V. Règlement des Différends
Article 8
Le règlement des différends
survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché,
d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation
entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et
d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage,
instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées.
Partie VI. Droits Civils et
Politiques
Article 9
Les agents publics doivent
bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui
sont essentiels à l'exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule
réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu'ils
exercent.
DISPFIN
Partie VII. Dispositions Finales
Article 10
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 12
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 13
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 17
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.