Convention
concernant la promotion de la négociation collective
(Note: Date d'entrée en
vigueur: 11:08:1983.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3
juin 1981, en sa soixante-septième session;
Réaffirmant le passage de la
Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît "l'obligation solennelle pour
l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi
les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser ... la
reconnaissance effective du droit de négociation collective", et notant
que ce principe est "pleinement applicable à tous les peuples du
monde";
Tenant compte de l'importance
capitale des normes internationales contenues dans la convention sur la liberté
syndicale et la protection de droit syndical, 1948; la convention sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949; la recommandation sur les
conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et
l'arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les
relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention
et la recommandation sur l'administration du travail, 1978;
Considérant qu'il est souhaitable de
faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et
particulièrement les principes généraux contenus dans l'article 4 de la
convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et
le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951;
Considérant par conséquent que ces
normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur
lesdites normes et destinées à promouvoir la négociation collective libre et
volontaire;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective,
question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dix-neuvième jour de
juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la négociation collective, 1981.
Partie I. Champ D'Application et
Définitions
Article 1
1. La présente convention s'applique
à toutes les branches d'activité économique.
2. La mesure dans laquelle les
garanties prévues par la présente convention s'appliquent aux forces armées et
à la police peut être déterminée par la législation ou la pratique nationales.
3. Pour ce qui concerne la fonction
publique, des modalités particulières d'application de la présente convention
peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.
Article 2
Aux fins de la présente convention,
le terme négociation collective s'applique à toutes les négociations qui
ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs
organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de
travailleurs, d'autre part, en vue de:
a) fixer les conditions de travail
et d'emploi, et/ou
b) régler les relations entre les
employeurs et les travailleurs, et/ou
c) régler les relations entre les
employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de
travailleurs.
Article 3
1. Pour autant que la loi ou la
pratique nationales reconnaissent l'existence de représentants des travailleurs
tels qu'ils sont définis à l'article 3, alinéa b), de la convention concernant
les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales
peuvent déterminer dans quelle mesure le terme négociation collective devra
également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec
ces représentants.
2. Lorsque, en application du
paragraphe 1 ci-dessus, le terme négociation collective englobe
également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans
ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y
a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à
affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.
Partie II. Méthodes D'Application
Article 4
Pour autant que l'application de la
présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, par
voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique
nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.
Partie III. Promotion de la
Négociation Collective
Article 5
1. Des mesures adaptées aux
circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la
négociation collective.
2. Les mesures visées au paragraphe
1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants:
a) que la négociation collective soit
rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de
travailleurs des branches d'activité visées par la présente convention;
b) que la négociation collective
soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas
a), b), et c) de l'article 2 de la présente convention;
c) que le développement de règles de
procédure convenues entre les organisations d'employeurs et les organisations
de travailleurs soit encouragé;
d) que la négociation collective ne
soit pas entravée par suite de l'inexistence de règles régissant son
déroulement ou de l'insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles;
e) que les organes et les procédures
de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils
contribuent à promouvoir la négociation collective.
Article 6
Les dispositions de cette convention
ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations
professionnelles dans lesquels le négociation
collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions de conciliation
et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent
volontairement.
Article 7
Les mesures prises par les autorités
publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation
collective feront l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est
possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations
d'employeurs et de travailleurs.
Article 8
Les mesures prises en vue de
promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de
manière qu'elles entravent la liberté de négociation collective.
DISPFIN
Partie IV. Dispositions Finales
Article 9
La présente convention ne porte
révision d'aucune convention ou recommandation existantes.
Article 10
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 11
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 12
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 13
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale
du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui
lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 14
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve
que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 17
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.