Convention
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage
(Note: Date d'entrée en vigueur: 17:10:1991.)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er
juin 1988, en sa soixante-quinzième session;
Soulignant l'importance du travail
et de l'emploi productif dans toute société, en raison non seulement des
ressources qu'ils créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent
aux travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent et du sentiment de
satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;
Rappelant les normes internationales
existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chômage
(convention et recommandation du chômage, 1934; recommandation sur le chômage
(jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence,
1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952;
convention et recommandation sur la politique d l'emploi, 1964; convention et
recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; convention
et recommandation sur l'administration du travail, 1978, et recommandation
concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984);
Considérant l'étendue du chômage et
du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de
développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre
est à la recherche d'un premier emploi;
Considérant que, depuis l'adoption
des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage
mentionnés ci-dessus, il s'est produit dans la législation et la pratique de
nombreux Membres d'importants développements qui rendent nécessaires la
révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et
l'adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du
plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y
compris la sécurité sociale;
Notant que les dispositions
relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité
sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé
aujourd'hui par la plupart des régimes d'indemnisation existant dans les pays
industrialisés et n'ont pas encore été complétées par des normes plus élevées,
à la différence de celles relatives à d'autres prestations, mais que les
principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses
normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en
développement en mesure d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;
Reconnaissant que les politiques
suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une
réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes
formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites
entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives
locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution des ressources
actuellement consacrées au financement d'activités d'assistance pure, au profit
d'activités aptes à promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation
et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les
effets néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le chômage involontaire
existe et qu'il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de
sécurité sociale apportent une aide à l'emploi et un soutien économique aux
personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité
sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la
session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934;
Considérant que ces propositions
devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de
juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage,
1988.
Partie I. Dispositions Générales
Article 1
Aux fins de la présente convention:
a) le terme législation comprend
les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière
de sécurité sociale;
b) le terme prescrit signifie
déterminé par ou en vertu de la législation nationale.
Article 2
Tout Membre doit prendre des mesures
appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa
politique de l'emploi. A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de
protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation
du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement
choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les
travailleurs de rechercher, un emploi productif.
Article 3
Les dispositions de la présente
convention doivent être mises en application en consultation et en
collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs,
conformément à la pratique nationale.
Article 4
1. Tout Membre qui ratifie la
présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification,
exclure de l'engagement résultant de cette ratification les dispositions de la
partie VII.
2. Tout Membre ayant fait une telle
déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
Article 5
1. Tout Membre peut, par une
déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice de deux au
plus des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article 10, au
paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au paragraphe 2
de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2 de l'article
23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de l'article 25. Cette
déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, un Membre dont la portée limitée du système de sécurité sociale
le justifie peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver
le bénéfice des dérogations temporaires prévues au paragraphe 4 de l'article
10, au paragraphe 3 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 15, au
paragraphe 2 de l'article 18, au paragraphe 4 de l'article 19, au paragraphe 2
de l'article 23, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 2 de
l'article 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces
dérogations.
3. Tout Membre qui a fait une
déclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit, dans les
rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de
présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, faire connaître, à propos de chacune des dérogations
dont il s'est réservé le bénéfice:
a) soit que les raisons qu'il a eues
pour ce faire existent toujours;
b) soit qu'il renonce, à partir
d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.
4. Tout Membre qui a fait une
déclaration en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 devra, selon
l'objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront:
a) couvrir l'éventualité de chômage
partiel;
b) augmenter le nombre des personnes
protégées;
c) majorer le montant des
indemnités;
d) réduire la durée du délai
d'attente;
e) étendre la durée de versement des
indemnités;
f) adapter les régimes légaux de
sécurité sociale aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs
à temps partiel;
g) s'efforcer de garantir les soins
médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage et aux personnes à leur
charge;
h) s'efforcer de garantir la prise
en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées
pour l'acquisition du droit aux prestations de sécurité sociale et, le cas
échéant, pour le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants.
Article 6
1. Tout Membre doit garantir
l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique,
l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale,
l'invalidité ou l'âge.
2. Les dispositions du paragraphe 1
ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la
situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au paragraphe
2 de l'article 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de
catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le
marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations de
chômage sur une base de réciprocité.
Partie II. Promotion de L'Emploi
Productif
Article 7
Tout Membre doit formuler, comme
objectif prioritaire, une politique visant à promouvoir le plein emploi,
productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la
sécurité sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de
l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
Article 8
1. Tout Membre doit s'efforcer
d'établir, sous réserve de la législation et de la pratique nationales, des
mesures spéciales pour promouvoir des possibilités additionnelles d'emploi et
l'aide à l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de
catégories déterminées de personnes désavantagées qui ont ou qui sont
susceptibles d'avoir des difficultés à trouver un emploi durable, telles que
les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapées, les
travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en
situation régulière et les travailleurs affectés par des changements
structuraux.
2. Tout Membre doit spécifier, dans
ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, les catégories de personnes en faveur desquelles il
s'engage à promouvoir des mesures d'emploi.
3. Tout Membre doit s'efforcer
d'étendre progressivement la promotion de l'emploi productif à un nombre de
catégories plus élevé que celui qui est couvert à l'origine.
Article 9
Les mesures visées par la présente
partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise
en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la
politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.
Partie III. Eventualités Couvertes
Article 10
1. Les éventualités couvertes
doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chômage complet défini
comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable,
compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, pour une
personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en
quête d'emploi.
2. Tout Membre doit s'efforcer
d'étendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux
éventualités suivantes:
a) la perte de gain due au chômage
partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du
travail;
b) la suspension ou la réduction du
gain due à une suspension temporaire de travail, sans cessation de la relation
de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels
ou similaires.
3. Tout Membre doit en outre
s'efforcer de prévoir le versement d'indemnités aux travailleurs à temps
partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps. Le total des
indemnités et des gains provenant de leur emploi à temps partiel peut être tel
qu'il les incite à prendre un emploi à plein temps.
4. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3
peut être différée.
Partie IV. Personnes Protégées
Article 11
1. Les personnes protégées doivent
comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction
publique et les apprentis.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par
la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent être
exclus de la protection.
3. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, les personnes protégées doivent
comprendre:
a) soit des catégories prescrites de
salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
b) soit, si le niveau de
développement le justifie spécialement, des catégories prescrites de salariés
formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés travaillant
dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.
Partie V. Méthodes de Protection
Article 12
1. Tout Membre peut déterminer la
méthode ou les méthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet
aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou
non contributifs, ou encore de la combinaison de tels régimes, à moins qu'il
n'en soit disposé autrement par la présente convention.
2. Toutefois, si la législation d'un
Membre protège tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité
n'excèdent pas des limites prescrites, la protection accordée peut être limitée
en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille conformément aux
dispositions de l'article 16.
Partie VI. Indemnités à Attribuer
Article 13
Les prestations versées aux chômeurs
sous forme de paiements périodiques peuvent être liées aux méthodes de
protection.
Article 14
Dans le cas de chômage complet, des
indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de
manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation partielle et transitoire de
la perte de gain et à éviter en même temps des effets dissuasifs pour le
travail et la création d'emplois.
Article 15
1. Dans les cas de chômage complet
et de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans
cessation de la relation de travail, si cette dernière éventualité est
couverte, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques
calculés de la manière suivante:
a) lorsque ces indemnités sont
déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou
en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 pour cent
au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou
de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen
des travailleurs dans la région considérée;
b) lorsque ces indemnités sont
déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles
doivent être fixées à 50 pour cent au moins du salaire minimal légal ou du
salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les
dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.
2. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, le montant des indemnités doit être au
moins égal:
a) soit à 45 pour cent du gain
antérieur;
b) soit à 45 pour cent du salaire
minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, sans que ce pourcentage
puisse être inférieur au montant minimal indispensable pour les dépenses
essentielles.
3. Si cela est approprié, les
pourcentages spécifiés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints en
comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain
net d'impôt et de cotisation.
Article 16
Nonobstant les dispositions de
l'article 15, les indemnités versées après la durée initiale spécifiée à
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 19, ainsi que les indemnités versées
par un Membre visé au paragraphe 2 de l'article 12, peuvent être fixées, compte
tenu d'autres ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille au-delà
d'une limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces indemnités,
combinées avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit,
doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon
les normes nationales.
Article 17
1. Si la législation d'un Membre
subordonne le droit aux indemnités de chômage à l'accomplissement d'un stage,
ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter
les abus.
2. Tout Membre doit s'efforcer
d'adapter le stage aux conditions de l'activité professionnelle des
travailleurs saisonniers.
Article 18
1. Si la législation d'un Membre
prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage
complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit
pas dépasser sept jours.
2. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée du délai d'attente ne doit pas
dépasser dix jours.
3. Lorsqu'il s'agit de travailleurs
saisonniers, le délai d'attente prévu au paragraphe 1 peut être adapté aux
conditions de leur activité professionnelle.
Article 19
1. Les indemnités attribuées en cas
de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire du
travail sans cessation de la relation de travail doivent être versées pendant
toute la durée de ces éventualités.
2. Toutefois, en cas de chômage
complet:
a) la durée initiale de versement
des indemnités visées à l'article 15 peut être limitée à vingt-six semaines par
cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de
vingt-quatre mois;
b) en cas de prolongation du chômage
à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement
des indemnités calculées éventuellement en fonction des ressources du
bénéficiaire et de sa famille, conformément aux dispositions de l'article 16,
peut être limitée à une période prescrite.
3. Si la législation d'un Membre
prévoit que la durée initiale de versement des indemnités visées à l'article 15
est échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des durées prévues pour le
versement des indemnités doit atteindre au moins vingt-six semaines.
4. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la durée de versement des indemnités peut
être limitée à treize semaines au cours d'une période de douze mois ou à une
moyenne de treize semaines si la législation prévoit que la durée initiale du
versement est échelonnée selon la durée du stage.
5. Dans le cas visé à l'alinéa b) du
paragraphe 2, tout Membre doit s'éfforcer d'accorder aux intéressés une aide
complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un emploi
productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spécifiées à
la partie II.
6. La durée de versement des
indemnités versées aux travailleurs saisonniers peut être adaptée aux
conditions de leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de
l'alinéa b) du paragraphe 2.
Article 20
Les indemnités auxquelles une
personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou
partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail
sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées,
suspendues ou réduites dans une mesure prescrite:
a) aussi longtemps que l'intéressé
ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b) lorsque, selon l'appréciation de
l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi;
c) lorsque, selon l'appréciation de
l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans
motif légitime;
d) pendant la durée d'un conflit
professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce
conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du
travail dû audit conflit;
e) lorsque l'intéressé a essayé
d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités;
f) lorsque l'intéressé a négligé,
sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de
placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelles ou de
réinsertion dans un emploi convenable;
g) aussi longtemps que l'intéressé
reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du
Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la
partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.
Article 21
1. Les indemnités auxquelles une
personne protégée aurait eu droit en cas de chômage complet peuvent être
refusées, supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite,
lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable.
2. Dans l'appréciation du caractère
convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des
conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son
ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée
du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur
la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi
est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel
en cours.
Article 22
Lorsqu'une personne protégée a reçu
directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la
législation nationale ou d'une convention collective, une indemnité de départ
ayant pour principale fonction de contribuer à compenser la perte de gain subie
en cas de chômage complet:
a) les indemnités de chômage
auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période
correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser
la perte de gain subie; ou
b) l'indemnité de départ peut être
réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique
des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une
période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de
compenser la perte de gain subie, au choix de chaque Membre.
Article 23
1. Tout Membre dont la législation
couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le
droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir,
dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux bénéficiaires des
indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.
2. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut
être différée.
Article 24
1. Tout Membre doit, dans des
conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités
de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces
indemnités sont versées:
a) pour l'acquisition du droit et,
le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de
survivants;
b) pour l'acquisition du droit aux
soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales,
après la fin du chômage, lorsque la législation du Membre considéré prévoit de
telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une
condition d'activité professionnelle.
2. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut
être différée.
Article 25
1. Tout Membre doit assurer
l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice
d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des
travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent,
dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables.
2. Lorsqu'une déclaration faite en
vertu de l'article 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du paragraphe 1 peut
être différée.
Partie VII. Dispositions
Particulières aux Nouveaux Demandeurs D'Emploi
Article 26
1. Les Membres doivent prendre en
considération le fait qu'il existe de nombreuses catégories de personnes en
quête d'emploi qui n'ont jamais été reconnues comme chômeurs ou ont cessé de
l'être, ou qui n'ont jamais appartenu à des régimes d'indemnisation du chômage
ou ont cessé d'y appartenir. En conséquence, trois au moins des dix catégories
de personnes suivantes, en quête d'emploi, doivent bénéficier de prestations
sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites:
a) les jeunes gens ayant terminé
leur formation professionnelle;
b) les jeunes gens ayant terminé
leurs études;
c) les jeunes gens libérés du
service militaire obligatoire;
d) toute personne à l'issue d'une
période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une
personne malade, handicapée ou âgée;
e) les personnes dont le conjoint
est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant;
f) les personnes divorcées ou
séparées;
g) les détenus libérés;
h) les adultes, y compris les
invalides, ayant terminé une période de formation;
i) les travailleurs migrants à leur
retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre
de la législation de leur dernier pays de travail;
j) les personnes ayant auparavant
travaillé à leur compte.
2. Tout Membre doit spécifier, dans
ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, les catégories de personnes visées au paragraphe 1
qu'il s'engage à protéger.
3. Tout Membre doit s'efforcer
d'étendre progressivement la protection à un nombre de catégories de personnes
plus élevé que celui qu'il a accepté à l'origine.
Partie VIII. Garanties Juridiques,
Administratives et Financières
Article 27
1. En cas de refus, de suppression,
de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant,
tout requérant doit avoir le droit de présenter une réclamation devant
l'organisme qui administre le régime des prestations et d'exercer
ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le requérant doit être
informé par écrit des procédures applicables, lesquelles doivent être simples
et rapides.
2. La procédure de recours doit
permettre au requérant, conformément à la législation et à la pratique
nationales, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de
son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou
par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.
Article 28
Tout Membre doit assumer une
responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et
services qui concourent à l'application de la convention.
Article 29
1. Lorsque l'administration est
directement assurée par un département gouvernemental responsable devant un
parlement, les représentants des personnes protégées et des employeurs doivent,
dans des conditions prescrites, être associés à celle-ci à titre consultatif.
2. Lorsque l'administration n'est
pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement:
a) des représentants des personnes
protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir
consultatif dans des conditions prescrites;
b) la législation nationale peut
aussi prévoir la participation de représentants des employeurs;
c) la législation peut aussi prévoir
la participation de représentants des autorités publiques.
Article 30
Lorsque des subventions sont
accordées par l'Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder
des emplois, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir
l'affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude
ou tout abus de la part des bénéficiaires.
Article 31
La présente convention révise la
convention du chômage, 1934.
DISPFIN
Article 32
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistrées.
Article 33
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois
après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 34
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 35
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 36
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 37
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 38
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 39
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.