Convention
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination
(Note: date de l'entrée en vigueur: 19:11:2000)
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er
juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Considérant la nécessité d'adopter
de nouveaux instruments visant l'interdiction et l'élimination des pires formes
de travail des enfants en tant que priorité majeure de l'action nationale et
internationale, notamment de la coopé-ration et de l'assistance
internationales, pour compléter la convention et la recommandation concernant
l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui demeurent des instruments
fondamentaux en ce qui concerne le travail des enfants;
Considérant que l'élimination
effective des pires formes de travail des enfants exige une action d'ensemble
immédiate, qui tienne compte de l'impor-tance d'une éducation de base gratuite
et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants
concernés et d'assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en
prenant en considération les besoins de leurs familles;
Rappelant la résolution concernant
l'élimination du travail des enfants adoptée par la Conférence internationale
du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996;
Reconnaissant que le travail des
enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et que la solution à
long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au progrès
social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à l'éducation
universelle;
Rappelant la Convention relative aux
droits de l'enfant, adoptée le 20 no-vembre 1989 par l'Assemblée générale des
Nations Unies;
Rappelant la Déclaration de l'OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée
par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session,
en 1998;
Rappelant que certaines des pires
formes de travail des enfants sont couvertes par d'autres instruments
internationaux, en particulier la convention sur le travail forcé, 1930, et la
Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l'abolition de
l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l'esclavage, 1956;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue
le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dix-septième jour de
juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1
Tout Membre qui ratifie la présente
convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce,
de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention,
le terme enfant s'applique à l'ensemble des personnes de moins de 18
ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention,
l'expression les pires formes de travail des enfants comprend:
a) toutes les formes d'esclavage ou
pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude
pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris
le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans
des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes;
d) les travaux qui, par leur nature
ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à
la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à
l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes
internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la
recom-mandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail
déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consul-tation avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
Tout Membre doit, après consultation
des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'appli-cation des dispositions donnant
effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout Membre doit élaborer et
mettre en oeuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les
pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent
être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques
compétentes et les organisations d'em-ployeurs et de travailleurs, le cas
échéant en prenant en considération les vues d'au-tres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout Membre doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la mise en uvre effective et le respect
des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par
l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant,
d'autres sanctions.
2. Tout Membre doit, en tenant
compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a) empêcher que des enfants ne
soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b) prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des
enfants et assurer leur réadaptation et leur inté-gration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation de
base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires
formes de travail des enfants;
d) identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e) tenir compte de la situation
particulière des filles.
3. Tout Membre doit désigner
l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre des dispositions donnant
effet à la présente convention.
Article 8
Les Membres doivent prendre des
mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet aux dispositions de
la présente convention par une coopération et/ou une assistance internationale
renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et
social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation
universelle.
DISPFIN Article 9
Les ratifications formelles de la
présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera
que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze
mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention
entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la
présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la
faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau
international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de
tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau
international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies,
aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et
de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a) la ratification par un Membre de
la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise
du texte de la présente convention font également foi.