La Conférence générale,
Rappelant qu'en vertu de son Acte constitutif
l'UNESCO se propose "de contribuer au maintien de la paix et de la
sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la
collaboration entre nations afin d'assurer le respect universel de la justice,
de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (art. I,
1) et qu'à cette fin l'Organisation s'attachera à "faciliter la libre
circulation des idées, par le mot et par l'image" (art. I, 2),
Rappelant en outre qu'en vertu de
l'Acte constitutif les Etats membres de l'UNESCO, "résolus à assurer à
tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre poursuite de la vérité
objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de
développer et de multiplier les relations entre les peuples en vue de se mieux
comprendre et d'acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs
coutumes respectives" (Préambule, 6e alinéa),
Rappelant les buts et les principes
des Nations Unies tels qu'ils sont définis dans la Charte,
Rappelant la Déclaration universelle
des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en
1948 et particulièrement l'article 19 qui stipule que "tout individu a
droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen que ce soit", ainsi que le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies
en 1966, qui proclame les mêmes principes en son article 19 et condamne en son
article 20 l'incitation à la guerre, l'appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse ou toute forme de discrimination, d'hostilité ou de violence,
Rappelant l'article 4 de la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en
1965, et la Convention internationale sur l'élimination et la répression du
crime d'apartheid, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1973,
aux termes desquels les Etats adhérents à ces conventions s'engagent à adopter
immédiatement des mesures positives pour éliminer toute incitation à une telle
discrimination ou tout acte de discrimination et ont décidé d'empêcher que le
crime d'apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs
manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit,
Rappelant la Déclaration concernant
la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de
compréhension entre les peuples, adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies en 1965,
Rappelant les déclarations et les
résolutions adoptées dans les différentes institutions des Nations Unies
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international et le rôle
que l'UNESCO est appelée à jouer dans ce domaine,
Rappelant la Déclaration des
principes de la coopération culturelle internationale, adoptée par la
Conférence générale de l'UNESCO en 1966,
Rappelant la résolution 59 (I) de
l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1946, qui déclare :
"La liberté de l'information
est un droit fondamental de l'homme et la pierre de touche de toutes les
libertés à la défense desquelles se consacrent les Nations Unies... La liberté
de l'information exige nécessairement que ceux qui jouissent de ses privilèges
aient la volonté et le pouvoir de ne pas en abuser. L'obligation morale de
rechercher les faits sans préjuger et de répandre les informations sans
intention malveillante constitue l'une des disciplines essentielles de la
liberté de l'information...",
Rappelant la résolution 110 (II)
adoptée en 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies, condamnant toute
propagande qui est destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute
menace de paix, rupture de la paix ou tout acte d'agression,
Rappelant la résolution 127 (II) de
la même Assemblée qui invite les Etats membres à lutter dans les limites
constitutionnelles contre la diffusion des nouvelles fausses ou déformées qui
sont de nature à nuire aux bons rapports entre Etats, ainsi que les autres
résolutions de la même Assemblée concernant les moyens de grande information et
leur contribution au renforcement de la confiance et des liens d'amitié entre
les Etats,
Rappelant la résolution 9.12 adoptée
par la Conférence générale de l'UNESCO en 1968, qui réaffirme l'objectif que
s'est assigné l'Organisation de contribuer à éliminer le colonialisme et le
racisme, ainsi que la résolution 12.1 adoptée par la Conférence générale en
1976, qui déclare que le colonialisme, le néocolonialisme et le racisme sous
toutes ses formes et manifestations sont incompatibles avec les objectifs
fondamentaux de l'UNESCO,
Rappelant la résolution 4.301
adoptée en 1970 par la Conférence générale de l'UNESCO sur la contribution des
moyens de grande information au renforcement de la compréhension et de la
coopération internationales dans l'intérêt de la paix et du bien-être de
l'humanité et à la lutte contre la propagande en faveur de la guerre, du racisme,
de l'apartheid et de la haine entre nations, et consciente de la contribution
fondamentale que les moyens d'information peuvent apporter à la réalisation de
ces objectifs,
Rappelant la Déclaration sur la race
et les préjugés raciaux adoptés par la Conférence générale de l'UNESCO à sa
vingtième session,
Consciente de la complexité des
problèmes posés par l'information à la société moderne et de la diversité des
solutions qui leur ont été apportées, mise en lumière notamment par la
réflexion menée au sein de l'UNESCO, et en particulier du légitime souci des
uns et des autres de voir pris en compte leurs aspirations, leurs points de vue
et leur identité culturelle,
Consciente des aspirations des pays
en développement à l'instauration d'un nouvel ordre mondial de l'information et
de la communication plus juste et plus efficace,
Proclame en ce vingt-huitième jour
de novembre 1978 la présent Déclaration sur les principes fondamentaux
concernant la contribution des organes d'information au renforcement de la paix
et de la compréhension internationales, à la promotion des droits de l'homme et
à la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre.
Le renforcement de la paix et de la
compréhension internationale, la promotion des droits de l'homme, la lutte
contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre exigent une
circulation libre et une diffusion plus large et mieux équilibrée de
l'information. Les organes d'information ont à cette fin une contribution
primordiale à apporter; cette contribution sera d'autant plus efficace que
l'information reflétera les différents aspects du sujet traité.
1. L'exercice de la liberté d'opinion, de la
liberté d'expression et de la liberté de l'information, reconnu comme partie
intégrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est un facteur
essentiel du renforcement de la paix et de la compréhension internationale.
2. L'accès du public à l'information
doit être garanti par la diversité des sources et des moyens d'information dont
il dispose, permettant ainsi à chacun de s'assurer de l'exactitude des faits et
de fonder objectivement son opinion sur les événements. A cette fin, les
journalistes doivent avoir la liberté d'informer et les plus grandes facilités possibles
d'accès à l'information. De même, il importe que les organes d'information
répondent aux préoccupations des peuples et des individus, favorisant ainsi la
participation du public à l'élaboration de l'information.
3. En vue du renforcement de la paix
et de la compréhension internationales, de la promotion des droits de l'homme
et de la lutte contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre, les
organes d'information, partout dans le monde, en raison du rôle qui est le
leur, contribuent à promouvoir les droits de l'homme, notamment en faisant
entendre la voix des peuples opprimés qui luttent contre le colonialisme, le
néocolonialisme, l'occupation étrangère et toutes les formes de discrimination
raciale et d'oppression et qui ne peuvent s'exprimer sur leur propre
territoire.
4. Pour que les organes
d'information soient à même de promouvoir dans leurs activités les principes de
la présente Déclaration, il est indispensable que les journalistes et autres
agents des organes d'information, dans leur propre pays ou à l'étranger,
jouissent d'une protection qui leur garantisse les meilleures conditions pour
exercer leur profession.
1. Les organes d'information ont une
contribution importante à apporter au renforcement de la paix et de la
compréhension internationale et dans la lutte contre le racisme, l'apartheidet l'incitation à la guerre.
2. Dans la lutte contre la guerre
d'agression, le racisme et l'apartheid ainsi que contre les autres violations
des droits de l'homme qui sont, entre autres, le résultat des préjugés et de
l'ignorance, les moyens d'information, par la diffusion de l'information
relative aux idéaux, aspirations, cultures et exigences des peuples,
contribuent à éliminer l'ignorance et l'incompréhension entre les peuples, à
sensibiliser les citoyens d'un pays aux exigences et aux aspirations des
autres, à assurer le respect des droits et de la dignité de toutes les nations,
de tous le peuples et de tous les individus, sans distinction de race, de sexe,
de langue, de religion ou de nationalité, et à attirer l'attention sur les
grands maux qui affligent l'humanité, tels que la misère, la malnutrition et la
maladie. Ce faisant, ils favorisent l'élaboration par les Etats des politiques
les plus aptes à réduire les tensions internationales et à régler de façon
pacifique et équitable les différends internationaux.
Les organes d'information prennent une part
essentielle à l'éducation des jeunes dans un esprit de paix, de justice, de
liberté, de respect mutuel et de compréhension afin de promouvoir les droits de
l'homme, l'égalité des droits entre tous les êtres humains et toutes les
nations, et le progrès économique et social. Ils ont également un rôle
important à jouer en faisant connaître les vues et les aspirations de la jeune
génération.
Pour que soit respectée la liberté d'opinion,
d'expression et d'information, et afin que l'information reflète tous les
points de vue, il est important que soient publiés les points de vue présentés
par ceux qui considéreraient que l'information publiée ou diffusée à leur sujet
a gravement porté préjudice à l'action qu'ils déploient en vue de renforcer la
paix et la compréhension internationale et de promouvoir les droits de l'homme,
ou de lutter contre le racisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre.
L'établissement d'un nouvel équilibre et d'une
meilleure réciprocité dans la circulation de l'information, condition favorable
à l'avènement d'une paix juste et durable et à l'indépendance économique et
politique des pays en développement, exige que soient corrigées les inégalités
dans la circulation de l'information à destination et en provenance des pays en
développement ainsi qu'entre ces pays. Dans ce but, il est essentiel que les
organes d'information de ces pays disposent des conditions et des moyens qui
leur permettront de se renforcer, de s'étendre et de coopérer entre eux et avec
les organes d'information des pays développés.
En diffusant plus largement toutes les
informations concernant les objectifs et les principes universellement
acceptés, qui sont à la base des résolutions adoptées par les différentes
institutions des Nations Unies, les organes d'information contribuent
efficacement au renforcement de la paix et de la compréhension internationale,
à la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à l'établissement d'un ordre
économique international plus juste et plus équitable.
Les organisations professionnelles, ainsi que
les personnes qui participent à la formation professionnelle des journalistes
et autres agents des moyens de grande information et qui les aident à
s'acquitter de leurs tâches de façon responsable, devraient accorder une
importance particulière aux principes de la présente Déclaration dans les codes
déontologiques qu'elles établissent et à l'application desquels elles veillent.
Dans l'esprit de la présente Déclaration, il
appartient à la communauté internationale de contribuer à établir les
conditions d'une circulation libre et d'une diffusion plus large et mieux
équilibrée de l'information et les conditions d'une protection, dans l'exercice
de leurs fonctions, des journalistes et autres agents d'information. L'UNESCO
est bien placée pour apporter une précieuse contribution dans ce domaine.
1. Dans le respect des dispositions
constitutionnelles visant à garantir la liberté de l'information et des
instruments et accords internationaux applicables, il est indispensable de
créer et de maintenir partout dans le monde les conditions permettant aux
organes et aux personnes qui se consacrent professionnellement à la diffusion
de l'information de réaliser les objectifs de la présente Déclaration.
2. Il importe qu'une circulation
libre et une diffusion plus large et mieux équilibrée de l'information soient
encouragées.
3. A cette fin, il est nécessaire
que les Etats facilitent l'obtention, par les organes d'information des pays en
développement, des conditions et des moyens qui leur permettront de se
renforcer et de s'étendre, et favorisent leur coopération entre eux et avec les
organes d'information des pays développés.
4. De même, sur la base de l'égalité
des droits, de l'avantage mutuel et du respect de la diversité des cultures,
éléments du patrimoine commun de l'humanité, il est essentiel que soient
encouragés et développés entre tous les Etats, en particulier entre les Etats
qui ont des systèmes économiques et sociaux différents, les échanges tant
bilatéraux que multilatéraux d'information.
Pour que cette Déclaration soit pleinement
efficace, il est nécessaire, dans le respect des dispositions législatives et
administratives et des autres obligations des Etats membres, que soit garantie
l'existence de conditions favorables à l'action des moyens d'information, en
conformité avec les dispositions de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et les principes correspondants énoncés dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies en 1966.
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