L'Assemblée générale,
Ayant examiné la recommandation du Conseil économique et social contenue
dans sa résolution 1861(LVI) du 16 mai 1974,
Exprimant sa profonde préoccupation devant les souffrances des femmes et
des enfants appartenant à la population civile qui, en période d'urgence et de
conflit armé dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération
nationale et l'indépendance, sont trop souvent les victimes d'actes inhumains
et subissent ainsi de graves préjudices,
Consciente de la souffrance des femmes et des enfants dans de nombreuses
régions du monde, spécialement dans celles qui sont en proie à la répression, à
l'agression, au colonialisme, au racisme et à la domination ou la sujétion
étrangère,
Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la condamnation générale
et sans équivoque dont ils sont l'objet, le colonialisme, le racisme et
l'oppression étrangère continuent à maintenir de nombreux peuples sous leur
joug, répriment actuellement les mouvements de libération nationale et
infligent de lourdes pertes et des souffrances indicibles aux populations sous
leur domination, notamment aux femmes et aux enfants,
Déplorant que de graves atteintes soient encore portées aux libertés
fondamentales et à la dignité de la personne humaine et que les régimes
coloniaux et racistes et les puissances oppressives étrangères continuent de
violer le droit international humanitaire,
Rappelant les dispositions pertinentes contenues dans les instruments du
droit international humanitaire relatifs à la protection des femmes et des enfants
en temps de paix et en temps de guerre,
Rappelant, entre autres documents importants, ses résolutions 2444(XXIII)
du 19 décembre 1968, 2597(XXIV) du 16 décembre 1969 et 2674(XXV) et 2675(XXV)
du 9 décembre 1970, relatives au respect des droits de l'homme et aux principes
fondamentaux touchant la protection des populations civiles en période de
conflit armé, ainsi que la résolution 1515(XLVIII) du Conseil économique et
social, en date du 28 mai 1970, dans laquelle le Conseil a prié l'Assemblée
générale de considérer la possibilité d'élaborer un projet de déclaration sur
la protection des femmes et des enfants en période d'urgence ou en temps de
guerre,
Consciente de sa responsabilité en ce qui concerne l'avenir de la jeune
génération et le sort des mères, qui jouent un rôle important dans la société,
dans la famille et en particulier dans l'éducation des enfants,
Tenant compte de la nécessité de fournir une protection spéciale aux femmes
et aux enfants appartenant à la population civile,
Proclame solennellement la présente Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé et demande à tous
les Etats Membres de veiller à ce qu'elle soit strictement observée :
1. Attaquer et bombarder la population civile, causant ainsi des
souffrances indicibles, spécialement aux femmes et aux enfants qui constituent
la partie la plus vulnérable de la population, est interdit et de tels actes
seront condamnés.
2. Utiliser des armes chimiques et bactériologiques au cours des opérations
militaires constitue une des violations les plus flagrantes du Protocole de
Genève de 1925, des Conventions de Genève de 1949 et des principes du droit
international humanitaire, cause de lourdes pertes aux populations civiles, y
compris les femmes et les enfants sans défense et sera rigoureusement condamné.
3. Tous les Etats doivent remplir entièrement leurs obligations
conformément au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de
1949 ainsi qu'aux autres instruments internationaux relatifs au respect des
droits de l'homme en période de conflit armé, qui donnent à la protection des
femmes et des enfants des garanties importantes.
4. Tous les efforts seront faits par les Etats engagés dans un conflit
armé, dans des opérations militaires sur des territoires étrangers ou dans des
opérations militaires sur des territoires encore sous domination coloniale pour
épargner aux femmes et aux enfants les ravages de la guerre. Toutes les
dispositions nécessaires seront prises pour assurer l'interdiction des mesures
telles que les persécutions, les tortures, les représailles, les traitements
dégradants et les violences, en particulier dans la partie de la population
civile que constituent les femmes et les enfants.
5. Toutes les formes de répression et de traitement cruel et inhumain
appliqués aux femmes et aux enfants, notamment l'emprisonnement, la torture,
les fusillades, les arrestations en masse, les châtiments collectifs, les
destructions d'habitations, les déplacements par la force, que commettent les
belligérants pendant les opérations militaires ou dans les territoires occupés
seront considérées comme criminelles.
6. Les femmes et les enfants appartenant à la population civile et placés
dans les conditions de période d'urgence et de conflit armé dans la lutte pour
la paix, l'autodétermination, la libération nationale et l'indépendance, ou
vivant dans des territoires occupés, ne seront pas privés d'abri, de
nourriture, d'assistance médicale et des droits inaliénables, conformément aux
dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Déclaration des
droits de l'enfant et des autres instruments internationaux.
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