Consciente de l'engagement que les Etats Membres de l'Organisation
des Nations Unies ont pris, en vertu de la Charte, d'agir tant conjointement
que séparément, en coopération avec l'Organisation, pour favoriser le
relèvement du niveau de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de
développement dans l'ordre économique et social,
Réaffirmant sa foi dans les
droits de l'homme et les libertés fondamentales et dans les principes de paix,
de dignité et de valeur de la personne humaine ainsi que de justice sociale
proclamés dans la Charte,
Rappelant les principes de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme et de la Déclaration des droits de l'enfant
ainsi que les normes de progrès social déjà énoncées dans les actes
constitutifs, les conventions, les recommandations et les résolutions de
l'Organisation internationale du Travail, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture, de l'Organisation mondiale de la
santé, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organisations
intéressées,
Soulignant que la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social a
proclamé la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la
réadaptation des handicapés physiques et mentaux,
Ayant à l'esprit la
nécessité d'aider les déficients mentaux à développer leurs aptitudes dans les
domaines d'activités les plus divers et de favoriser, autant que possible leur
intégration à une vie sociale normale,
Consciente que certains
pays, au stade actuel de leur développement, ne peuvent consacrer à cette
action que des efforts limités,
Proclame la présente
Déclaration des droits du déficient mental et demande qu'une action soit
entreprise, sur le plan national et international, afin que cette déclaration
constitue une base et une référence communes pour la protection de ces droits :
1. Le déficient mental doit, dans toute la mesure possible,
jouir des mêmes droits que les autres êtres humains.
2. Le déficient mental a
droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés, ainsi qu'à
l'instruction, à la formation, à la réadaptation et aux conseils qui l'aideront
à développer au maximum ses capacités et ses aptitudes.
3. Le déficient mental a
droit à la sécurité économique et à un niveau de vie décent. Il a le droit,
dans toute la mesure de ses possibilités, d'accomplir un travail productif ou
d'exercer toute autre occupation utile.
4. Lorsque cela est
possible, le déficient mental doit vivre au sein de sa famille ou d'un foyer
s'y substituant et participer à différentes formes de la vie communautaire. Le
foyer où il vit doit être assisté. Si son placement en établissement spécialisé
est nécessaire, le milieu et ses conditions de vie devront être aussi proches
que possible de ceux de la vie normale.
5. Le déficient mental doit
pouvoir bénéficier d'une tutelle qualifiée lorsque cela est indispensable à la
protection de sa personne et de ses biens.
6. Le déficient mental doit
être protégé contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement dégradant.
S'il est l'objet de poursuites judiciaires, il doit bénéficier d'une procédure
régulière qui tienne pleinement compte de son degré de responsabilité eu égard
à ses facultés mentales.
7. Si, en raison de la
gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne sont pas capables
d'exercer effectivement l'ensemble de leurs droits, ou si une limitation de ces
droits ou même leur suppression se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux
fins de cette limitation ou de cette suppression doit préserver légalement le
déficient mental contre toute forme d'abus. Cette procédure devra être fondée
sur une évaluation, par des experts qualifiés, de ses capacités sociales. Cette
limitation ou suppression des droits sera soumise à des révisions périodiques
et préservera un droit d'appel à des instances supérieures.
© Copyright 1996 - 1999
Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme
Genève, Suisse