Notant que le progrès de la science et de la
technique est devenu l'un des facteurs les plus importants du développement de
la société humaine,
Considérant que le progrès de la
science et de la technique, tout en augmentant sans cesse les possibilités
d'améliorer les conditions de vie des peuples et des nations, peut, dans un
certain nombre de cas, engendrer des problèmes sociaux et menacer les droits de
l'homme et les libertés fondamentales de la personne humaine,
Constatant avec inquiétude que les
réalisations de la science et de la technique peuvent être utilisées pour
accélérer la course aux armements, réprimer les mouvements de libération
nationale et priver les individus et les peuples de leurs droits de l'homme et
libertés fondamentales,
Constatant également avec inquiétude
que les réalisations de la science et de la technique peuvent présenter des
dangers pour les droits civils et politiques de l'individu ou du groupe ainsi
que pour la dignité humaine,
Notant la nécessité pressante
d'utiliser pleinement le progrès de la science et de la technique pour le bien
de l'homme et de neutraliser les conséquences négatives actuelles de certaines
réalisations scientifiques et techniques et celles qu'elles pourraient avoir
dans l'avenir,
Reconnaissant que le progrès de la
science et de la technique est d'une grande importance pour accélérer le
développement économique et social des pays en développement,
Consciente du fait que le transfert
de la science et de la technique est l'un des principaux moyens d'accélérer le
développement économique des pays en développement,
Réaffirmant le droit des peuples à
l'autodétermination et la nécessité de respecter les droits et les libertés de
l'homme ainsi que la dignité de la personne humaine à la lumière du progrès de
la science et de la technique,
Désireuse de favoriser l'application
des principes qui forment la base de la Charte des Nations Unies, de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, de la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, de la
Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social et de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats,
1. Tous les Etats doivent favoriser la
coopération internationale afin d'assurer l'utilisation des résultats du
progrès de la science et de la technique dans l'intérêt du renforcement de la
paix et de la sécurité internationales, de la liberté et de l'indépendance,
ainsi qu'aux fins du développement économique et social des peuples et en vue
de garantir les droits et les libertés de l'homme conformément à la Charte des
Nations Unies.
2. Tous les Etats doivent prendre
des mesures appropriées pour empêcher que les progrès de la science et de la
technique ne soient utilisés, en particulier par les organes de l'Etat, pour
limiter ou entraver l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales de la personne humaine consacrés par la Déclaration universelle
des droits de l'homme et par les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme, ainsi que par les autres instruments internationaux pertinents dans ce
domaine.
3. Tous les Etats doivent prendre
des mesures pour veiller à ce que les réalisations de la science et de la
technique soient utilisées pour satisfaire les besoins matériels et spirituels
de tous les secteurs de la population.
4. Tous les Etats doivent s'abstenir
de toute action entraînant l'utilisation des réalisations de la science et de
la technique aux fins de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale
d'autres Etats, de s'immiscer dans leurs affaires intérieures, de mener des
guerres d'agression, de réprimer les mouvements de libération nationale ou de
pratiquer une politique de discrimination raciale. Non seulement de telles
actions constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et
des principes du droit international, mais elles déforment de manière
inadmissible les buts qui devraient guider le progrès de la science et de la
technique au profit de l'humanité.
5. Tous les Etats doivent coopérer à
l'établissement, au renforcement et au développement du potentiel scientifique
et technique des pays en développement en vue d'accélérer la réalisation des
droits sociaux et économiques des peuples de ces pays.
6. Tous les Etats doivent prendre
des mesures visant à faire bénéficier toutes les couches de la population des
bienfaits de la science et de la technique et à les protéger, tant sur le plan
social que matériel, des conséquences négatives qui pourraient découler du mauvais
usage du progrès scientifique et technique, y compris l'usage indu qui pourrait
en être fait pour léser les droits de l'individu ou du groupe, en particulier
en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection de la
personnalité humaine et de son intégrité physique et intellectuelle.
7. Tous les Etats doivent prendre
les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, afin d'assurer que
les réalisations de la science et de la technique contribuent à la réalisation
la plus complète possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales
sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de croyance religieuse.
8. Tous les Etats doivent prendre
des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, afin d'empêcher et
d'interdire que les réalisations de la science et de la technique soient
utilisées au détriment des droits et des libertés fondamentales de l'homme
ainsi que de la dignité de la personne humaine.
9. Tous les Etats doivent prendre
des mesures, selon que de besoin, pour assurer l'application des lois
garantissant les droits et les libertés de l'homme, à la lumière du progrès de
la science et de la technique.
© Copyright 1996 - 1999
Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de l'homme
Genève, Suisse