Considérant que, dans la Charte des Nations Unies, les peuples du monde se sont
déclarés résolus notamment à créer les conditions nécessaires au maintien de la
justice et ont proclamé qu'un de leurs buts était de réaliser la coopération
internationale en développant et en encourageant le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, sans aucune distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion,
Considérant
que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les principes de
l'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et du droit qu'a toute
personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal compétent et impartial,
Considérant
le décalage qui existe fréquemment entre la vision qui sous-tend ces principes
et la situation réelle,
Considérant
que l'organisation et l'administration de la justice devraient, dans tous les
pays, s'inspirer de ces principes et que des efforts devraient être faits pour
traduire pleinement ces derniers dans la réalité,
Considérant
que les magistrats du parquet jouent un rôle fondamental dans l'administration
de la justice et que les règles qui leur sont applicables dans l'exercice de
leurs importantes fonctions doivent les encourager à respecter et à appliquer
les principes susmentionnés, garantissant ainsi un système de justice pénale
impartial et équitable et la protection effective des citoyens contre le crime,
Considérant
qu'il est essentiel de veiller à ce que les magistrats du parquet possèdent les
qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en
améliorant les méthodes de recrutement et de formation juridique et
professionnelle et en leur fournissant tous les moyens nécessaires pour leur
permettre de remplir convenablement leur mission dans la lutte contre la
criminalité, en particulier dans ses formes et dimensions nouvelles,
Considérant
que l'Assemblée générale, par sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, a
adopté le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois,
conformément à la recommandation du cinquième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants,
Considérant
que, dans sa résolution 16, le sixième Congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement des délinquants a demandé au Comité pour
la prévention du crime et la lutte contre la délinquance de faire figurer parmi
ses tâches prioritaires l'élaboration de principes directeurs en ce qui
concerne l'indépendance des juges et la sélection, la formation professionnelle
et le statut des magistrats du siège et du parquet,
Considérant
que le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants a adopté les Principes fondamentaux relatifs à
l'indépendance de la magistrature, approuvés ultérieurement par l'Assemblée
générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13
décembre 1985,
Considérant
que dans la Déclaration des Principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir sont recommandées
les mesures à prendre aux échelons international et national pour que les
victimes de la criminalité puissent plus facilement avoir accès à la justice,
bénéficier d'un traitement équitable et obtenir restitution et réparation, une
indemnisation et une assistance,
Considérant
que, dans sa résolution 7, le septième Congrès a demandé au Comité de voir s'il
était nécessaire d'élaborer des principes directeurs concernant notamment le
recrutement, la formation professionnelle et le statut des magistrats du
parquet, les fonctions qu'ils étaient appelés à remplir et le comportement que
l'on attendait d'eux, les moyens de les amener à contribuer davantage au bon
fonctionnement du système de justice pénale et à coopérer plus étroitement avec
la police, l'étendue de leurs pouvoirs discrétionnaires et leur rôle dans la
procédure pénale, et de faire rapport à ce sujet aux futurs congrès des Nations
Unies,
Les
Principes directeurs énoncés ci-après, qui ont été élaborés pour aider les
Etats Membres à assurer et à promouvoir l'efficacité, l'impartialité et
l'équité du parquet dans les poursuites pénales, devraient être respectés et
pris en considération par les gouvernements dans le cadre de la législation et
de la pratique nationales et être portés à l'attention des magistrats du
parquet ainsi qu'à celle d'autres personnes telles que les juges, les avocats,
les membres de l'exécutif et du corps législatif et de l'ensemble du public.
Ces Principes directeurs ont été formulés à l'intention des magistrats du
parquet, mais s'appliquent également, le cas échéant, aux procureurs désignés
pour des circonstances spéciales.
1. Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de
magistrat du parquet doivent être intègres et compétentes et justifier d'une
formation et de qualifications juridiques suffisantes.
2.
Les Etats veillent à ce que:
a)
Les critères de sélection des magistrats du parquet comportent des garanties
contre des nominations partiales ou entachées de préjugés et excluent toute
discrimination contre une personne fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale,
sociale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance, la situation
économique ou tout autre statut. Il n'est cependant pas jugé discriminatoire de
demander qu'un candidat à un poste de magistrat du parquet soit ressortissant
du pays concerné;
b)
Les magistrats du parquet aient une instruction et une formation adéquates et
soient conscients des idéaux et des devoirs éthiques de leur fonction, des
dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant les droits des
suspects, ainsi que les droits de la personne humaine et les libertés
fondamentales reconnues par le droit national et le droit international.
3. Les magistrats du parquet, en tant qu'agents essentiels de
l'administration de la justice, doivent toujours préserver la dignité et
l'honneur de leur charge.
4.
Les Etats veillent à ce que les magistrats du parquet puissent s'acquitter de
leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans faire l'objet
d'intimidations, sans être harcelés, sans subir d'ingérence non fondée et sans
devoir assumer de façon injustifiée une responsabilité civile, pénale ou autre.
5.
Les magistrats du parquet et leur famille sont protégés physiquement par les
autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l'exercice
de leurs fonctions.
6.
Des conditions de service satisfaisantes, une rémunération appropriée et, s'il
y a lieu, la durée du mandat, la pension et l'âge de la retraite des magistrats
du parquet sont définis par la loi ou des règles ou règlements rendus publics.
7.
La promotion des magistrats du parquet, lorsqu'un tel système existe, doit être
fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications
professionnelles, la compétence, l'intégrité et l'expérience et faire l'objet
d'une procédure juste et impartiale.
8. Les magistrats du parquet jouissent, comme les autres
citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association et
d'assemblée. Ils ont notamment le droit de prendre part à des débats publics
concernant la loi, l'administration de la justice et la promotion et la protection
des droits de l'homme. De même, ils peuvent adhérer à des organisations
locales, nationales ou internationales et participer à leurs réunions, ou créer
de telles organisations, sans subir de préjudice sur le plan professionnel du
fait des activités légales qu'ils exercent dans le cadre d'une organisation
légale, ou de leur appartenance à une telle organisation. Dans l'exercice de
ces droits, les magistrats du parquet se doivent toujours de respecter la loi,
et la déontologie et les normes reconnues de leur profession.
9.
Les magistrats du parquet son libres de former des associations
professionnelles ou autres organisations destinées à représenter leurs
intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger leur statut et
à en devenir membres.
10. Les fonctions de magistrat du parquet sont strictement
séparées des fonctions de juge.
11.
Les magistrats du parquet jouent un rôle actif dans la procédure pénale, y
compris l'engagement de poursuites, et, lorsque la loi ou la pratique nationale
les y autorise, ils participent aux enquêtes criminelles, supervisent la
légalité de ces enquêtes, supervisent l'exécution des décisions des tribunaux
et exercent d'autres fonctions en qualité de représentants de l'intérêt public.
12.
Les magistrats du parquet exercent leurs fonctions conformément à la loi, en
toute équité, de manière cohérente et diligente, respectent et protègent la
dignité humaine et défendent les droits de la personne humaine, contribuant
ainsi à garantir une procédure régulière et le bon fonctionnement du système de
justice pénale.
13.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats du parquet:
a)
Font preuve d'impartialité et évitent toute discrimination d'ordre politique,
social, religieux, racial, culturel, sexuel ou autre;
b)
Protègent l'intérêt public, agissent avec objectivité, prennent dûment en
considération la position du suspect et de la victime et tiennent compte de
toutes les circonstances pertinentes, qu'elles soient favorables ou défavorables
au suspect;
c)
Ne divulguent rien de ce qui leur est communiqué, sauf si l'exercice de leurs
fonctions ou les besoins de la justice l'exigent;
d)
Tiennent compte des points de vue et des préoccupations des victimes lorsque
celles-ci sont lésées dans leur intérêt personnel, et veillent à ce que ces
victimes soient informées de leurs droits conformément à la Déclaration des
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et
aux victimes d'abus de pouvoir.
14.
Les magistrats du parquet n'engagent ni ne continuent des poursuites ou font
tout leur possible pour suspendre la procédure lorsqu'une enquête impartiale
révèle que l'accusation n'est pas fondée.
15.
Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans le
cas de délits commis par des agents de l'Etat, notamment des actes de
corruption, des abus de pouvoir, des violations graves des droits de l'homme et
autres délits reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la
pratique nationale les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles
infractions.
16.
Lorsque les magistrats du parquet reçoivent contre des suspects des preuves
dont ils savent ou ont des motifs raisonnables de penser qu'elles ont été
obtenues par des méthodes illicites, qui constituent une grave violation des
droits de la personne humaine et impliquent en particulier la torture ou un
traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ou ayant entraîné
d'autres violations graves des droits de l'homme, ils refusent d'utiliser ces
preuves contre toute personne autre que celles qui ont recouru à ces méthodes,
ou informent le tribunal en conséquence, et prennent toutes les mesures
nécessaires pour les faire traduire en justice.
17. Dans les pays où les magistrats du parquet sont investis de
pouvoirs discrétionnaires, la loi ou les règles ou règlements publiés énoncent
des principes directeurs visant à renforcer l'équité et favoriser des prises de
décisions cohérentes pendant la procédure, notamment lors du déclenchement de
poursuites judiciaires ou de la renonciation aux poursuites.
18. Conformément à la législation nationale, les magistrats du
parquet examinent avec toute l'attention voulue la possibilité de renoncer aux
poursuites judiciaires, d'arrêter la procédure de manière conditionnelle ou
inconditionnelle ou de transfert des affaires pénales en dehors du système
judiciaire officiel, en respectant pleinement les droits du ou des suspects et
de la ou des victimes. Les Etats doivent, à cet effet, examiner avec soin la
possibilité d'adopter des méthodes de transférer des affaires non seulement
pour alléger la charge trop lourde des tribunaux mais aussi pour éviter les
stigmates que laissent la détention avant jugement, l'inculpation et la
condamnation ainsi que les effets pernicieux que peut entraîner une détention.
19.
Dans les pays où les magistrats du parquet son investis de pouvoirs
discrétionnaires pour décider s'il convient ou non d'engager une procédure
contre un mineur, une attention particulière doit être accordée à la nature et
à la gravité de l'infraction, à la protection de la société et à la
personnalité et aux antécédents du mineur. Lorsqu'ils prennent leur décision,
les magistrats du parquet accordent une attention particulière aux autres
solutions que permettent la législation et les procédures juridiques
applicables aux mineurs. Ils font de leur mieux pour n'engager des poursuites
judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est absolument
nécessaire.
20. Pour assurer l'équité et l'efficacité des poursuites
judiciaires, les magistrats du parquet s'emploient à coopérer avec la police,
les tribunaux, les membres de professions judiciaires, la défense ainsi qu'avec
les autres organismes ou institutions publics.
21. Les manquements à la discipline dont peuvent se rendre
coupables les magistrats du parquet sont définis par la loi ou des règlements
en vigueur. Les plaintes alléguant qu'un magistrat du parquet a agi d'une
manière qui sort clairement des limites fixées par la déontologie
professionnelle doivent être entendues rapidement et équitablement selon la
procédure appropriée. Le magistrat du parquet a le droit de faire entendre sa
cause équitablement. La décision peut faire l'objet d'une révision de la part
d'une autorité indépendante.
22.
Les procédures disciplinaires contre les magistrats du parquet doivent garantir
une évaluation et une décision objectives. Elles doivent être conformes à la
loi ainsi qu'au code de conduite professionnelle et autres normes et règles
d'éthique établies et tenir compte des présents Principes directeurs.
23. Les magistrats du parquet doivent respecter les présents
Principes directeurs. Ils doivent aussi faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour prévenir toutes violations de ces Principes et s'y opposer activement.
24.
Les magistrats du parquet qui ont des raisons de penser que les présents
Principes directeurs ont été violés ou sont sur le point de l'être doivent en
informer leurs autorités supérieures et, le cas échéant, d'autres autorités ou
organes compétents ayant un pouvoir d'examen et de réformation.
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des Nations Unies aux droits de l'homme
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