Considérant
que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et
de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont
engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir :
développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue ou de religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame
que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou
d'origine nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute
incitation à la discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes
les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous
quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre
1960 [résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale], a affirmé et solennellement
proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution
1904(XVIII) de l'Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité
d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de
discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la
compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation
entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et
socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce
soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs
fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux
relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de
troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence
harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat,
Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les
idéals de toute société humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent
encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales
fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques
d'apartheid, de ségrégation ou de séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide
de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale
et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de
favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté
internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de
discrimination raciales,
Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du
Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture en 1960,
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette
fin, Sont convenus de ce qui suit :
1. Dans la
présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la
couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou
pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et
culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions,
restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon
qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée
comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives
des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou
la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas
discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le
progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de
la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et
l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des
conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de
discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet
le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles
ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels
elles répondaient.
1. Les
Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre
par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer
toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les
races, et, à cette fin :
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de
discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou
institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et
institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation;
b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la
discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation
quelconque;
c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les
politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou
annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer
la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;
d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les
circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination
raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y
mettre fin;
e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les
organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens
propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à
renforcer la division raciale.
2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les
domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et
concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de
certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de
leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas
avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers
groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Les Etats
parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et
s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant
de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.
Les Etats parties
condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou
de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes
d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent
justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils
s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer
toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination,
et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément
énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment :
a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées
sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination
raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes,
dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou
d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur financement;
b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les
activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande
qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer
délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces
activités;
c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions
publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de
l'encourager.
Conformément
aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention,
les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination
raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité
devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou
ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un
traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la
justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les
voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement,
soit de tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de
voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal,
droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires
publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la
propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à
un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et
satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux
services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités
culturelles; f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du
public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et
parcs.
Les Etats
parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection
et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres
organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui,
contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et
ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle
pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
Les Etats
parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans
les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de
l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination
raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations
et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.
1. Il est
constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après
dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité
et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des différentes formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une
lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans
un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats
parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
5.
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de
neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera
tiré au sort par le Président du Comité;
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé
d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses
ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité;
6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
1. Les
Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures
d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et
qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention : a) dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat
intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et, en
outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des
renseignements complémentaires aux Etats parties.
2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur
ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre
général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats
parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la
connaissance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des
Etats parties.
1. Le
Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le
secrétariat du Comité.
4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des
Nations Unies.
1. Si un
Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les
dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité
sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partie
intéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité
des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et
indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit
Etat pour remédier à la situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par
toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront
le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au
Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise
conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous
les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux
principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne
s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux
Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent
article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant
qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée
des débats.
1.
a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements
qu'il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad
hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou
non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l'assentiment
entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons
offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur
tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois,
les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au
différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la
majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent
pas être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui
n'est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la
Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente
Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un
différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties
également entre les Etats parties au différend, sur la base d'un état estimatif
établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait
été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du
présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats
intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
1. Après
avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet
au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les
questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les
recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement
amiable au différend.
2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des
Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité,
dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations
contenues dans le rapport de la Commission.
3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le
Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations
des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.
1. Tout
Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes
de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une
violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un
Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1
du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son
ordre juridique national qui aura compétence pour recevoir et examiner les
pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la
juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un
quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les
autres recours locaux disponibles.
3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et
le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres
Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les
communications dont le Comité est déjà saisi.
4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent
article devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées
conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général
par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera
pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné
conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit
d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.
6.
a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est
adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une
quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou
des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement
exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit
pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité
des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas
échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
7.
a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les
informations qui lui sont soumises par l'Etat partie intéressé et par le
pétitionnaire. Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétitionnaire
sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à
l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications
et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats
parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au
présent article que si au moins dix Etats parties à la Convention sont liés par
des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
1. En
attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date
du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent
en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments
internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions
spécialisées.
2.
a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la
présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de
l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport
direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et
exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues
lors de l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous
tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s'applique la
résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions
visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations
Unies copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire,
administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la
présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les
territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis
et fait des recommandations à ces organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des
pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont
appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente
Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à
l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.
Les
dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour
régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des
autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en
matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de
l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans
des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats
parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend
conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
1. La
présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
1. La
présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
de l'article 17 de la Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La
présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y
adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou
d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera
à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente
Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la
ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la
réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours
à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite
réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente
Convention ne sera autorisée non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet
de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la
Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories
définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention
élèvent des objections.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de
notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la
date de réception.
Tout Etat
partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
Tout
différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou
l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de
négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite
Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la
Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les
parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
1. Tout
Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente
Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur
les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention : a) Des
signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément à l'article 19;
c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14,
20 et 23;
d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
1. La
présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant
à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17
de la Convention.
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