Le rôle émergent de la Justice dans le reconstruction de l'Etat de droit: le cas du Liban d'après-guerre.

 

par Georges J. Assaf•

 

 

La désintégration de l'Etat de droit au Liban constitue l'une des séquelles directes de la guerre qui a ravagé ce pays pendant plus de quinze ans dès 1975 mais résulte aussi, il ne faut pas l'oublier, des préparatifs à la guerre qui dès avant cette période consistaient à paralyser le système d'Etat dans toutes ses composantes, parlement, gouvernement et justice notamment.

 

Malgré la réforme apportée par l'accord de Taëf [1]au niveau institutionnel et qui s'est traduite par l'amendement de la constitution en 1990, les années d'après-guerre ne donnent pas à penser que l'effort de reconstruction ait englobé l'Etat de droit, cet effort se concentrant avec plus ou moins de bonheur sur l'économie et l'infrastructure sans s'empêtrer de considérations de droit, jusqu'à faire usage d'artifices confinant parfois au fait accompli, quelque louable qu'en aurait été le but[2].

 

Dans un tel contexte, le déficit de démocratie ne pouvait que croître et se développer en raison d'une chambre de députés dont la légitimité est d'autant plus contestée qu'elle fait montre de soumission sans faille à l'Exécutif depuis son retour boiteux sur la scène politique.

Retour marqué par la nomination d'une partie des députés par l'Exécutif (suite à l'Accord de Taëf qui marque fin de la guerre au Liban) puis par le boycott massif des élections de 1992 et la succession de lois électorales confectionnées sur mesure (tant en ce qui concerne le découpage électoral que la durée du mandat parlementaire) en 1996 et 1999 de manière à perpétuer la configuration du Parlement.

 

Un déplacement de la légitimité des pouvoirs proprement politiques, exécutif et législatif, s'est opéré de ce fait dans l'esprit d'une grande partie des électeurs et plus encore auprès des organes de la société civile qui en regroupent l'élite.

Un glissement est désormais perceptible vers l'autorité judiciaire soumise de ce fait à une forte demande de justice par des acteurs de la société civile qui veulent ainsi compenser le déficit de démocratie reflété par le malfonctionnement de ces institutions politiques.

• Avocat, Directeur de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Beyrouth

D'un mécanisme de résolution des différends par application pure et simple de la loi, l'autorité judiciaire se voit ainsi contrainte d'intervenir comme un instrument de régulation du système politique.

 

Or le système politique libanais est profondément imprégné de tradition napoléonienne, empreinte d'hostilité envers ce qu'il est convenu d'appeler dans cette tradition un " gouvernement des juges".

 

Dès lors la question se pose de savoir jusqu'à quel point le pouvoir judiciaire peut remplir ce rôle au vu de la pratique des autres pouvoirs dont il est séparé par principe.

L'autorité judiciaire n'est-elle qu'un instrument technique destiné à appliquer les lois votées par le législateur?N'est-elle en aucun cas en rapport avec le pouvoir politique?

Celui-ci ne tient-il pas à sa merci les juges, de par les compétences qui lui sont dévolues de sélection et de contrôle de leur carrière?

N'est-il pas en position dominante grâce à la tutelle exercée par le ministère de la justice, et le pouvoir conféré aux instances supérieures de la magistrature dont les membres sont nommés par le conseil des ministres?

Que dire surtout de la puissance dont il dispose à travers le parquet d'instrumentaliser la justice par l'utilisation de l'accusation de manière sélective dans un but politique !

Toute la problématique de la séparation des pouvoirs et en conséquence de la place faite à l'autorité judiciaire dans processus de démocratisation y est étroitement liée (I)

 

Dans quelle mesure la réforme opérée par l'accord de Taëf tant au niveau des institutions qu'à celui des normes, favorise-t-elle ce rôle émergent de l'autorité judiciaire? (II)

 

A cette situation s 'étaient efforcés de répondre il y a quelques années des parlementaires conscients de leur incapacité à remplir leur rôle, lesquels, se basant sur l'accord de Taëf, avaient déposé un projet de loi visant à réformer et renforcer le pouvoir judiciaire vers plus d'indépendance, l'exposé des motifs de ce projet exprimant sans ambages " l'assujettissement de l'autorité judiciaire à l'exécutif aidé en cela par la passivité du pouvoir législatif,, en violation de la Constitution "[3].

Ce projet, resté sans lendemain, exprimait déjà le malaise politique latent dans ce domaine et désignait l'autorité judiciaire comme une planche de salut.

L'Ordre des Avocats de Beyrouth, directement concerné, devait par la suite établir un projet de loi visant à un renforcement de l'indépendance de la magistrature, transmis aux autorités.

 

Plus récemment un projet de réforme de la justice [4] préparé par les soins du ministre de la Justice en exercice[5] confirmait s'il en était besoin, l'urgence de la réforme afin de permettre au pouvoir judiciaire de remplir son rôle en application du principe de la séparation des pouvoirs en régime de démocratie parlementaire ainsi qu'il en est au Liban.

Ce nouveau projet reprend l'essentiel des deux projets susmentionnés et met l'accent sur l'indépendance de l'autorité judiciaire sans cependant la séparer radicalement du pouvoir politique, loin s'en faut.

Une lecture en filigrane permet de prévoir une plus grande influence et une plus grande participation du pouvoir judiciaire dans la vie politique, qui s'exprimerait par une extension de compétences et par conséquent une évolution qualitative des décisions de justice devant conduire à terme à des changements dans le contenu des lois. Le juge en sanctionnant les abus de droit, en censurant l'iniquité, en usant des principes généraux de droit empruntés au droit international qui transcendent la législation en vigueur opère une régulation du système politique visant à compenser les manquements des autres pouvoirs.

Et c'est là le rôle de la justice dans la démocratie. (III)

 

Bien qu'un tel rôle ne soit pas pas caractéristique des systèmes des pays de droit civil, cette évolution est commandée par la situation tant il est vrai que le juge n'est jamais complètement indépendant du cadre général dans lequel il se meut.

Mais si l'on peut ainsi cerner les raisons de ce rôle émergent pour la Justice au Liban, son étendue reste tributaire des limites inhérentes aux ressources et cadres institutionnels disponibles.

 

 

 

I La problématique de la participation de l'autorité judiciaire à la démocratisation. au vu du principe de séparation des pouvoirs dans le système libanais

L'indépendance du pouvoir judiciaire est une caractéristique des systèmes politiques constitutionnels. Elle n'en prend pas moins des aspects différents selon les grandes traditions de droit, celle de droit civil ou celle dite de common law, sans pour autant parvenir à une distinction rigoureusement caractéristique pour chacun d'entre eux[6].

 

Le Liban en tant que pays où s'applique la tradition de droit civil (héritée du modèle français qui avait servi aux réformes ottomanes avant même l'émergence de l'Etat indépendant du Grand-Liban) privilégie l'image d'indépendance des juges en tant qu'autorité sans impact sur le système politique.

C'est le pouvoir politique qui, objectivement, exerce un certain degré d'influence sur la magistrature par l'intermédiaire du recrutement et par le biais de l'organisation judiciaire elle-même, la structure du corps judiciaire et les modalités d'avancement qui déterminent la carrière des juges.

La sélection des magistrats se fait par concours et au terme d'une formation professionnelle à l'Institut d'études judiciaires mais aussi éventuellement par recrutement latéral au sein des membres de l'Ordre des avocats, pratique à laquelle a eu recours ponctuellement le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour combler le vide laissé par la retraite ou la démission de nombres de juges depuis la fin de la guerre en 1990.

Le juge est par principe généraliste et aura à occuper des fonctions très variées, parfois concurremment (pénal, commercial, civil, ou même des fonctions réservées aux magistrats du Parquet) selon les nominations préparées par ses supérieurs hiérarchiques lesquels jugent du mérite, avec l'aval de l'Exécutif représenté par le ministre de la Justice.

 

Comment se présente la structure du corps judiciaire?

L'article 20 de la Constitution consacre l'indépendance de l'autorité judiciaire indispensable pour rendre la justice. Il y est prévu expressément le principe de l'inamovibilité des juges dont les attributions sont cependant fixées par la loi [7].Ceux-ci sont nommés par décret sur proposition du ministre de la justice après approbation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM, dont les dix membres sont eux-mêmes choisis par l'exécutif parmi les magistrats de haut rang).

Ce Conseil est responsable pour assurer l'indépendance de la magistrature bien qu'il ne puisse en l'état actuel du droit,prendre aucune décision concernant la nomination, la promotion ou le transfert d'un magistrat d'un poste à l'autre sans l'approbation du ministre de la Justice, le conseil des ministres étant compétent pour trancher tout conflit qui surgirait entre eux à ce propos.

 

 

 

 

 

 

 

D'autre part, le système judiciaire comporte un double degré de juridiction qui met aux côtés de tribunaux de l'ordre civil, des tribunaux religieux qui ont compétence pour tout ce qui a rapport au statut personnel des membres des communautés[8].

Le Document d'Entente Nationale qui a marqué la fin de la guerre au Liban en affirmant que la République Libanaise est une démocratie parlementaire fondée sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs [9] a quelque peu nuancé le principe de la séparation des pouvoirs qui caractérise le système politique libanais.

Il a ainsi ouvert une brèche dans la façon, jusque -là prédominante, de concevoir le rôle du juge et qui présuppose que celui-ci doit se limiter à simplement exécuter la volonté du législateur vu comme le véritable interprète de la volonté populaire selon la tradition de démocratie représentative de la révolution française, un juge plus fonctionnaire que magistrat.

Les relations de l'autorité judiciaire avec le législatif et l'exécutif n'ont cependant pas significativement évolué au cours des dix années qui ont suivi la conclusion de cet accord. En effet, bien que le Parlement ait rapidement voté la loi constitutionnelle portant les amendements à la Constitution conformément à l'accord de Taëf, il se montrera peu pressé d'élaborer des lois propres à développer les structures devant donner corps à ces amendements, notamment la création du Conseil constitutionnel qui ne surviendra qu'en 1994, aussitôt suivie de déclarations du chef du législatif, Nabih Berri,, affirmant que le parlement est seul maître de l'interprétation de la Constitution, contrairement d'ailleurs aux termes de l'accord de Taëf.

 

Ainsi les relations entre le parlement et l'autorité judiciaire restent figées et se concentrent surtout sur le vote du budget de la justice. Et si les commissions parlementaires font parfois appel à l'expertise de juges pour l'élaboration des lois, le législatif ne manque pas de manifester son ascendant politique en supprimant la marge d'appréciation sans laquelle la fonction judiciaire ne saurait exister en tant que telle, les normes juridiques ne sortant à la vie qu'à travers l'interprétation qu'en donne le juge dans chaque cas d'espèce.

Un exemple frappant en la matière est celui constitué par la loi que le Parlement prit en 1994 suspendant l'application des articles du code pénal prévoyant l'éventuel recours aux circonstances atténuantes en cas d'homicide volontaire, réduisant ainsi le rôle du juge à celui d'un bourreau puisque tenu de prononcer la sentence capitale sans égards aux cas d'espèce. La cour criminelle devait à l'occasion d'un jugement condamnant à mort un septuagénaire, y inclure des considérants marquant expressément sa conviction que la peine de mort prononcée n'est pas justifiée et demandant au législateur de remettre en vigueur les articles suspendus.

Le législateur n'hésite pas non plus à vider de son contenu une décision judiciaire en votant une loi allant à l'encontre de cette décision (par exemple une décision du Conseil d'Etat en matière de liberté des médias audiovisuels rendue sans objet par une loi votée pour cela[10]).

 

Les rapports entre l'autorité judiciaire et l'exécutif donnent lieu à l'émission de doutes sur la marge d'indépendance des juges dans l'exercice de leur fonction, Le rôle de l'exécutif dans la nomination non seulement des magistrats du parquet mais aussi pratiquement des juges à tous les postes-clé de l'appareil judiciaire est à cet égard capital, le conseil supérieur de la magistrature émettant un avis consultatif uniquement. Bien que les permutations judiciaires soient préparées en coopération avec le ministre de la Justice, c'est le conseil des ministres qui a le mot de la fin en cas de différend entre entre eux.

Plus encore, ces rapports sont empreints d'un doute systématique sur l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique en raison du pouvoir qu'a le conseil des ministres et le ministre de la justice plus particulièrement d'enjoindre au parquet d'engager des poursuites ou au contraire de s'en abstenir[11], Les magistrats du Parquet bien qu'indépendants dans leurs fonction, lui étant subordonnés hiérarchiquement. Peuvent-ils dans un tel cas résister à une injonction du ministère sans s'exposer à des sanctions disciplinaires?

Un rapport de l'inspection judiciaire saisie par un avocat, sur les compétences du procureur général près la cour de cassation et leur dépassement devait déclencher une polémique suite à une question posée au gouvernement par un parlementaire à ce sujet[12]. Le procureur général devait affirmer que l'Inspection judiciaire n'est pas compétente pour connaître d'affaires relatives aux magistrats du Parquet et qu'en tout état de cause, les compétences du ministère public sont fixées par les lois en vigueur et" par le procureur général lui-même " sous la supervision directe du ministre qui seul a le droit d'émettre des avis concernant l'action du procureur.

Que dire enfin du droit exclusif de saisine par le conseil des ministres de la Cour de justice des dossiers jugés en rapport avec la sécurité de l'Etat lorsque l'on sait que tous les membres de la Cour sont nommés par l'exécutif et que les décisions qu'elle rend ne sont pas susceptibles de recours.

 

II Le cadre juridique qui favorise l'interventionnisme judiciaire et ses limites

De quels outils disposent les juges pour faire face à la demande croissante de justice ?

En évaluant les apports du mouvement de réforme entamés tant au niveau des normes qu'à celui des institutions, nous ne saurions perdre de vue les obstacles pratiques que rencontre la satisfaction de cette demande dont le moindre n'est pas le coût élevé de la justice sans parler de ses lenteurs, de son administration sous-équipée et sans formation adéquate sinon celle acquise sur le tas, et forcément donc aux dépens des justiciables.

 

Le cadre que nous prenons en considération tient

-en premier lieu aux normes de droit international incorporées à l'ordre juridique interne et qui permettent au juge d'étendre son champ d'intervention et d' élargir sa marge d'appréciation

-et, en deuxième lieu, aux compétences reconnues aux juridictions de divers ordres constitutionnel, administratif et civil pour la protection des droits individuels.

 

Les limites à l'activisme judiciaire proviennent, elles, de la structure judiciaire laquelle comporte de juridictions d'exception dont la fonction procède manifestement de l'ordre politique.

 

1. Les normes incorporées à l'ordre juridique interne

 

1.1. L'incorporation de la Charte des droits de l'homme (La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les pactes de 1966[13]) dans la Constitution libanaise en vertu de l'Accord de Taëf

L'alinéa (B) du préambule de la Constitution prévoit que le Liban est

membre fondateur et actif des Nations Unies dont il s'engage à respecter la Charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes.

L'alinéa (C) dispose de son côté que le Liban est une République démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques,....

Par ailleurs, les alinéas (D), (E), (F), eux, sont le reflet de la "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen" de 1789.[14].

Ces normes et principes consacrés par la Déclaration universelle ont servi depuis à nombre de décisions du Conseil constitutionnel et des juridictions de divers ordres.

 

1.2. L'incorporation des conventions internationales dans l'ordre juridique interne par application par les tribunaux des conventions internationales des droits de l'homme dans le contexte libanais [15]