Déclaration de
Lima relative aux libertés académiques et à l'autonomie des établissements
d'enseignement supérieur
Les
vingt dernières années ont vu se multiplier de façon inquiétante les tentatives
d'affaiblissement, de restriction ou de suppression des libertés académiques et
de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur. Cette tendance est en rapport direct avec la
contraction du système d'enseignement supérieur, justifiée le plus souvent par
des motifs d'austérité économique ou d'opportunité politique, et dont la
conséquence la plus alarmante est la recrudescence, dans le monde entier, des
violations des droits de l'homme perpétrés à l'encontre d'enseignants,
d'étudiants, de chercheurs et de personnes qui écrivent sur l'enseignement,
quel que soit leur système sociopolitique d'appartenance.
L'idée
d'une déclaration a été émise pour la première fois à Nantes en 1984 lors d'une
réunion de travail de l'EUM, au cours de laquelle avait été lancé, sous la
responsabilité d'une commission spéciale, un nouveau programme intitulé
"Solidarité et coopération académiques". A la suite d'une réunion de travail au niveau
international qu'elle a organisée à Madrid en septembre 1986, la commission a
demandé à Manfred Nowak, l'actuel directeur de l'Institut des droits de l'homme
des Pays-Bas, de proposer un projet de déclaration. La présente Déclaration a été élaborée pare
que l'on s'est rendu compte que parmi les nombreux instruments internationaux
portant sur les droits de l'homme en général, aucun ne concernait, dans le
domaine de l'enseignement supérieur, la liberté et l'autonomie du monde
universitaire.
Le
premier projet de déclaration a été terminé en janvier 1987 et la Commission,
en collaboration avec le réseau international des comités nationaux de l'EUM,
s'est livrée, au plan national et régional, à un intense travail de discussion,
d'expérimentation et de révision. Le
projet a également été soumis à plus de cinquante organisations spécialisées,
dont les suggestions ont été très utiles pour la rédaction finale. Il a été révisé trois fois avant d'être
approuvé par l'Assemblée générale de l'EUM en septembre 1988.
Les
communautés universitaires nationales ont fait de louables efforts pour
affronter les multiples difficultés posées par l'affaiblissement des libertés
académiques. Cependant, ces efforts ont
souvent été compromis par l'absence d'une vision claire de ce que sont les libertés
académiques et leurs divers tenants et aboutissants. L'EUM espère que la présente Déclaration
favorisera la compréhension, le débat et les actions en faveur des libertés
académiques et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur.
La
liberté académique est un droit particulièrement important dans le domaine de
l'éducation supérieure. Elle n'est pas
le privilège d'une élite. Ce concept
émane du droit à l'éducation et est en rapport direct avec la liberté de
conscience, d'opinion et d'expression.
L'autonomie est l'expression institutionnelle de la liberté académique
et une condition indispensable pour que les institutions d'éducation supérieure
puissent accomplir leurs fonctions propres.
Elles doivent être à l'abri de toute pression étatique ou économique.
L'EUM
a résisté à la tentation d'ajouter l'adjectif "internationale" au
titre de la Déclaration. La
"Déclaration de Lima" permet à la communauté internationale d'engager
un processus de négociation et de consultation à un niveau plus élevé et peut
servir de point de départ à l'élaboration d'une Déclaration internationale sur
les libertés académiques et l'autonomie des établissements d'enseignement
supérieur.
A
cette fin, nous proposons un plan d'action à la fin du présent document.
Préambule
La
soixante-huitième Assemblée générale de l'ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE,
réunie à Lima du 6 au 10 septembre 1988, année du 40e anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Ayant
à l'esprit le grand nombre de normes internationales instituées dans le domaine
des droits de l'homme par les Nations Unies et d'autres organisations
internationales et régionales, en particulier la Déclaration universelle des
droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la Convention de l'UNESCO concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement,
Convaincus
que les universités et les communautés universitaires ont le devoir de
promouvoir les droits économiques, sociaux, culturel, civils et politiques des
individus,
Soulignant
l'importance du droit à l'éducation pour la promotion de tous les autres droits
de l'homme et l'épanouissement de la personne humaine et des peuples,
Considérant
que l'on ne peut jouir pleinement du droit à l'éducation que dans un
environnement de liberté et d'autonomie des établissements d'enseignement
supérieur, Reconnaissant la vulnérabilité intrinsèque de la communauté
universitaire aux pressions politiques et économiques,
Affirmant
les principes suivants en matière d'éducation:
a)
Tout être humain a
droit à l'éducation
b)
L'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa
dignité et renforcer le respect des droits de l'homme, des libertés
fondamentales et de la paix. L'éducation
doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans la
construction d'une société de liberté et d'égalité et favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toute les nations et tous les groupes raciaux,
ethniques ou religieux. L'éducation doit
promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et l'égalité entre les hommes
et les femmes. L'éducation doit
permettre de comprendre et de promouvoir les objectifs majeurs des sociétés
contemporaines que sont notamment l'égalité sociale, la paix, le développement
harmonieux de toutes les nations et la protection de l'environnement.
c)
Chaque Etat doit
garantir le droit à l'éducation sans aucune distinction de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. Chaque Etat doit consacrer
une part suffisante de son revenu national pour assurer dans la pratique le
plein respect du droit à l'éducation.
d)
L'éducation doit
être un instrument de progrès social. En
tant que telle, elle doit être adaptée à la situation sociale, économique,
politique et culturelle du pays, contribuer au dépassement du statu quo pour
assurer la conquête de tous les droits et de tous les
libertés, et faire l'objet d'une évaluation permanente.
Proclame
la présente Déclaration.
Définitions
1)
Aux fins de la
présente déclaration
a)
L'expression
"libertés académiques" s'entend de la liberté des membres de la
communauté universitaire, considérés individuellement ou collectivement, dans
l'acquisition, le développement et la transmission des connaissances par la
recherche, l'étude, le débat, la documentation, la production, la création,
l'enseignement et l'écriture.
b)
L'expression
"communauté universitaire" s'entend de toutes les personnes qui
enseignent, étudient, font de la recherche et travaillent dans un établissement
d'enseignement supérieur.
c)
Le terme
"autonomie" signifie que les établissements d'enseignement supérieur
sont indépendants de l'Etat et de tous les autres pouvoirs de la société pour
ce qui touche à leur gestion interne, à leurs finances, à leur administration
et pour ce qui a trait à la définition de leurs politiques relatives à
l'éducation, à la recherche, à l'enseignement peri-universitaire et aux autres
activités connexes.
d)
Les
"établissements d'enseignement supérieur" comprennent les
universités, les autres établissements d'enseignements supérieur et les centres
culturels et de recherche qui leur sont associés.
2)
Les définitions
ci-dessus n'impliquent pas que l'exercice de la liberté et de l'autonomie des
universités n'est pas sujet aux restrictions enoncées dans la présente
Déclaration.
Les
libertés académiques
3)
Les libertés
académiques sont indispensables pour que les universités et les autres
établissements d'enseignements supérieurs puissent remplir les fonctions
d'enseignement, de recherche, d'administration et de service dont ils sont
investis. Tous les membres de la communauté universitaire ont le droit
d'exercer leur activité sans aucune discrimination et sans craindre l'ingérence
ou la répression de l'Etat ou de qui que ce soit.
4)
Les Etats doivent
respecter et garantir à tous les membres de la communauté universitaire les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels reconnus dans les
Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. Chaque membre de la
communauté universitaire doit avoir droit en particulier à la liberté de
pensée, de conscience, de religion, d'expression, de réunion et d'association,
comme il doit avoir droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et à la
liberté de circulation.
5)
Tous les membres
de la société doivent avoir libre accès, en pleine égalité, à la communauté
universitaire. En fonction de ses capacités, tout individu a
le droit, sans discrimination d'aucune sorte, de devenir membre de la
communauté universitaire, que ce soit en qualité d'étudiant, de professeur, de
chercheur, d'employé ou d'administrateur. Les mesures temporaires destinées a
accélérer l'instauration d'une égalité de fait pour les membres défavorisés de
la communauté universitaires ne seront pas considérées comme discriminatoires,
sous réserves qu'elles soient supprimées lorsque les objectifs d'égalité des
chances et de traitements auront été atteints. Tous les Etats et tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent garantir à leurs enseignants et
à leurs chercheurs la stabilité et la sécurité de l'emploi. Aucun membre de la
communauté universitaire ne doit être licencié sans que sa cause ait été
entendue équitablement par un organe démocratiquement élu de la communauté
universitaire.
6)
Tous les membres
de la communauté universitaire exerçant des fonctions de recherche ont le droit
de mener leurs travaux sans subir aucune contrainte, en appliquant les
principes et méthodes universels de l'investigation scientifique. Ils ont
également le droit de communiquer librement à autrui les résultats de leurs
recherches et de les publier sans aucune censure.
7)
Tous les membres
de la communauté universitaire exerçant des fonctions d'enseignement ont le
droit d'enseigner sans subir aucune contrainte, en appliquant les principes,
règles et méthodes d'enseignemt en usage.
8)
Tous membres de la
communauté universitaire doivent être libres d'entretenir des relations avec
leurs homologues de toutes les régions du monde et de développer leurs
capacités éducatives.
9)
Tous les étudiants
de l'enseignement supérieur doivent être libres d'étudier, notamment de choisir
leur domaine d'étude parmi ceux qui leur sont proposés, et d'obtenir la
reconnaissance officielle des connaissances et de l'expérience qu'ils ont
acquises. Les établissements d'enseignement supérieur doivent viser à
satisfaire les besoins et aspirations professionnels des étudiants. Les Etats
doivent apporter aux étudiants démunis des moyens suffisants pour poursuivre
leurs études.
10)
Tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent garantir la participation des
étudiants à leurs organes d'administration. Tous les Etats et tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent respecter le droit des
étudiants, considérés individuellement ou collectivement, à exprimer leur
opinion sur toutes les questions de portée nationale ou internationale.
11)
Les Etats doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour planifier, organiser et mettre en œuvre un système
d'enseignement supérieur gratuit pour tous les diplômes de l'enseignement
secondaire et toutes les autres personnes susceptibles de prouver leur capacité
à étudier efficacement à ce niveau.
12)
Tous les membres
de la communauté universitaire ont le droit de s'associer avec d'autres, y
compris le droit de constituer des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour défendre leurs intérêts. Les syndicats de tous les secteurs des
communautés universitaires doivent participer à la définition de leurs normes
professionnelles propres.
13)
L'exercice des
droits susmentionnés implique des obligations et des devoirs précis et peut
faire l'objet de certaines restrictions nécessaires pour protéger les droits
d'autrui. Les activités d'enseignements et de recherche doivent être menées
dans le plein respect des normes professionnelles et répondre aux problèmes de
la société contemporaine.
L'autonomie
des établissements d'enseignement supérieur
14)
Tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent s'attacher à faire respecter
les droits économiques, sociaux, culturels et politiques des peuples et doivent
s'efforcer d'empêcher tout détournement de l'utilisation des sciences et des
techniques préjudiciable a ces droits.
15)
Tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent traiter les problèmes de la
société contemporaine. A cette fin, leurs programmes et leurs activités doivent
répondre aux besoins de l'ensemble de la société. Les établissements
d'enseignement supérieur doivent dénoncer les actes de répression politique et
de violation des droits de l'homme commis dans leur pays.
16)
Tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent apporter leur soutien aux
autres institutions similaires et aux autres membres de leur communauté quand
ils subissent des persécutions. Ce soutien peut être moral ou matériel et doit
notamment apporter aux victimes un lieu d'asile, un emploi ou des possibilités
de formation.
17)
Tous les
établissements d'enseignement supérieur doivent œuvrer pour empêcher la
dépendance technologique et pour permettre à toutes les communautés
universitaires du monde de participer au même degré a
l'acquisition et à l'utilisation des connaissances. Ils doivent promouvoir une
coopération universitaire internationale qui passe par-dessus les barrières
régionales et politiques et tout autre obstacle.
18)
La pleine
jouissance des libertés académiques et le respect des obligations mentionnées
aux articles précédents passent par une large autonomie des établissements
d'enseignement supérieur. Les Etats ont l'obligation de ne pas s'opposer à leur
autonomie et d'empêcher que d'autres forces de la société ne s'y opposent.
19)
L'autonomie des
établissements d'enseignement supérieur doit être mise en œuvre par des moyens
d'autogestion démocratique, notamment la participation active de tous les
membres de communautés universitaires. Ces derniers doivent avoir le droit et
la possibilité, sans faire l'objet d'aucune discrimination, de participer à la
conduite des affaires touchant à l'éducation et à l'administration. Tous les
organes d'administration des établissements d'enseignement supérieur doivent
être librement élus et comporter des membres des différents secteurs de la
communauté universitaire. L'autonomie doit également s'appliquer aux décisions
relatives à l'administration et à la définition des politiques concernant
l'éducation, la recherche, l'enseignement peri-universitaire, l'affectation des
ressources et les autres activités connexes.