Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de
l'enfant,
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
Les États
Parties au présent Protocole,
Encouragés
par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de
l'enfant1, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits
de l'enfant,
Réaffirmant
que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et lançant un
appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse
améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de
paix et de sécurité,
Troublés par
les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et
leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et
d'un développement durables,
Condamnant
le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit
armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit
international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux
enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte
de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en
particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant
internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales
ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant
par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la
protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que
l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie
que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable,
Convaincus
que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui
relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de
la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du
principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes
les décisions le concernant,
Notant que
la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties
à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants
de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant
de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de
l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires
formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits armés,
Condamnant
avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en
deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par
des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la
responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à
cet égard,
Rappelant
l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions
du droit international humanitaire,
Soulignant
que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes
pertinentes du droit humanitaire,
Tenant
compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect
intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des
instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la
pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et
sous une occupation étrangère,
Conscients
des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation
économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à
l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent
Protocole,
Conscients
également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques,
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits
armés,
Convaincus
de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants
qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant
la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation
concernant l'application du présent Protocole,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
premier
Les États
Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres
de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas
directement aux hostilités.
Article 2
Les États
Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne
fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les États
Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces
armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article
38 de la Convention relative aux droits de l'enfant1, en tenant compte des
principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la
Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection
spéciale.
2. Chaque État
Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à
cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir
duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et
décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne
soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États
Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées
nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au
minimum, que:
a) Cet
engagement soit effectivement volontaire;
b) Cet
engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents
ou gardiens légaux de l'intéressé;
c) Les
personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au
service militaire national;
d) Ces
personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au
service militaire.
4. Tout État
Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à
cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à
la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de
relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du
présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous
l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties,
conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de
l'enfant.
Article 4
1. Les groupes
armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de
moins de 18 ans.
2. Les États
Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et
l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique voulues
pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application
du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un
conflit armé.
Article 5
Aucune des
dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant
l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments
internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque État
Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre –
voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du
présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États
Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du
présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens
appropriés.
3. Les États
Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les
personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des
hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque
autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États
Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur
réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États
Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la
prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et
la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au
présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance
financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation
avec les États Parties concernés et les organisations internationales
compétentes.
2. Les États
Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise
des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas
échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué
conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque État
Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant
des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet
aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et
l'enrôlement.
2. Après la
présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les
rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à
l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole
présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des
droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information
concernant l'application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent
Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention
ou qui l'a signée.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État.
Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire
général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe
tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la
Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1. Le présent
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des
États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée
en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout État
Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et
tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet
avant la fin du conflit.
2. Cette
dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du
présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que
ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de
l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État
Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la
proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence,
le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement
adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre
en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une
majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un
amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui
l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent
Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à
tous les États qui ont signé la Convention.