Protocole
facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie
mettant en scène des enfants
Les États
Parties au présent Protocole,
Considérant
que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention
relative aux droits de l'enfant1 et l'application de ses dispositions, en
particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait
approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour
garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant
également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit
de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être
astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social,
Constatant
avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de
la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et
croissantes,
Profondément
préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel
les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise
directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants,
Conscients
qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les
fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que
l'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de
l'exploitation sexuelle,
Préoccupés
par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des
enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant
que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la
pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a
notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la
distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession
intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des
enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus
étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,
Convaincus
que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption
d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces
phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités
économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements
familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur
le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques
traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant
qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la
demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le
partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la
loi au niveau national,
Prenant note
des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en
matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,
la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la
Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en
vue de leur élimination,
Encouragés
par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de
l'enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les
droits de l'enfant,
Considérant
qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme
d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi
que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes
internationaux concernés,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de
chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
premier
Les États
Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du
présent Protocole.
Article 2
Aux fins du
présent Protocole:
a) On entend
par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le
transfert d'un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une
autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend
par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités
sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
c) On entend
par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à
des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque État
Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient
pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions soient commises au
plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
a) Pour ce
qui est de la vente d'enfants visée à l'article 2:
i) Le fait
d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé,
aux fins:
a.
D'exploiter l'enfant à des fins sexuelles;
b. De
transférer les organes de l'enfant à titre onéreux;
c. De
soumettre l'enfant au travail forcé;
ii) Le fait
d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un
enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à
l'adoption;
b) Le fait
d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de
prostitution, telle que définie à l'article 2;
c) Le fait
de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de
vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques
mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du
droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative
de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission
ou de participation à celle-ci.
3. Tout État
Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de
leur gravité.
4. Sous réserve
des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu,
les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes
morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon
les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être
pénale, civile ou administrative.
5. Les États
Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées
pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant
agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux applicables.
Article 4
1. Tout État
Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces
infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou
d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État
Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins
de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les
cas suivants:
a) Lorsque
l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa
résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque
la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie
prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de
l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un
autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses
ressortissants.
4. Le présent
Protocole n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale en application du
droit interne.
Article 5
1. Les infractions
visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout
traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans
tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux,
conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État
Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une
demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par
un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme
constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites
infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit
de l'État requis.
3. Les États
Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les
conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États
Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme
ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le
territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence
en vertu de l'article 4.
5. Si une demande
d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de
l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à
raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les
mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les États
Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête,
procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au
paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve
dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États
Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent
article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut
exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties
s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve
des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a) Prennent
des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que
de besoin:
i) Des
biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour
commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la
commission;
ii) Du
produit de ces infractions;
b) Donnent
effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés
aux alinéas i et ii du paragraphe a émanant d'un autre État Partie;
c) Prennent
des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux
utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les États Parties
adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour
protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques
proscrites par le présent Protocole, en particulier:
a) En
reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les
procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment
en tant que témoins;
b) En tenant
les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la
portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision
rendue dans leur affaire;
c) En
permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes
soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts
personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit
interne;
d) En
fournissant des services d'appui appropriés aux enfants victimes à tous les
stades de la procédure judiciaire;
e) En
protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et
en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de
toute information pouvant conduire à leur identification;
f) En
veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille
et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
g) En
évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des
ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États
Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime
n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à
déterminer cet âge.
3. Les États
Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale
traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole,
l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les États
Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en
particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui
s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. S'il y a lieu,
les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité
des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de
réadaptation des victimes de telles infractions.
6. Aucune des
dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un
procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les États
Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures
administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions
visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la
protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par
l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la
formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les
enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent
Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs
obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la
participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes,
à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au
niveau international.
3. Les États
Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance
appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole,
notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique
et psychologique.
4. Les États
Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites
dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans
discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes
juridiquement responsables.
5. Les États
Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la
production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques
proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les États
Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant
pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables
d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la
pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes.
Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales
nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les États
Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation
physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à
leur rapatriement.
3. Les États
Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les
principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui
rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la
pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les États
Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière,
technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux,
régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des
dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la
législation d'un État Partie;
b) Dans le
droit international en vigueur pour cet État.
Article 12
1. Chaque État
Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant
des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet
aux dispositions du Protocole.
2. Après la
présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les
rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à
l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole
présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des
droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information
concernant l'application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent
Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention
ou qui l'a signée.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État
qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de
ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
1. Le présent
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des
États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en
vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout État
Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont
signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation
ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose
le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la
poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant
serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout État
Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la
proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États
Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement
adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre
en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une
majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un
amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui
l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent
Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à
tous les États qui l'ont signée.