1. Les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires seront interdites
par la législation nationale et les gouvernements feront en sorte que de telles
exécutions soient considérées comme des délits punissables en vertu de leur
droit pénal et frappées de peines appropriées tenant compte de la gravité du délit.
Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de guerre ou la menace de
guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre situation
d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces
exécutions. De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient
les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de
l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement
explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a
décès pendant la détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur les
décrets publiés par l'exécutif.
2. Afin d'empêcher les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires, les pouvoirs publics exerceront un contrôle rigoureux, notamment en
veillant strictement au respect de la voie hiérarchique, sur tous les
fonctionnaires responsables de l'arrestation, de la détention provisoire et de
l'emprisonnement, ainsi que sur tous les fonctionnaires autorisés par la loi à
employer la force et à utiliser les armes à feu.
3. Les pouvoirs publics proscriront les ordres de supérieurs hiérarchiques
ou de services officiels autorisant ou incitant d'autres personnes à procéder à
de telles exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Toute personne
a le droit et le devoir de refuser d'exécuter de tels ordres et la formation
des responsables de l'application des lois insistera sur les dispositions
ci-dessus.
4. Une protection efficace sera assurée par des moyens judiciaires ou
autres aux personnes et aux groupes qui seront menacés d'une exécution
extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire, y compris à ceux qui feront l'objet de
menaces de mort.
5. Nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un pays lorsqu'il
y aura des raisons valables de craindre qu'il soit victime d'une exécution
extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire dans ce pays.
6. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées de
liberté soient détenues dans des lieux de détention reconnus officiellement
comme tels et à ce que des renseignements précis sur leur arrestation et le
lieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert, soient immédiatement
communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d'autres personnes de
confiance.
7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou une
autorité indépendante équivalente, procéderont régulièrement à des inspections
sur les lieux de détention et seront habilités à procéder à des inspections
inopinées, de leur propre initiative, avec toutes garanties d'indépendance dans
l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront accès sans aucune
restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'à toutes les pièces de
leur dossier.
8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutions extralégales,
arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession
diplomatique, l'amélioration des conditions d'accès des plaignants aux organes
intergouvernementaux et judiciaires et l'accusation publique. Il sera fait
appel aux mécanismes intergouvernementaux pour enquêter sur les informations
relatives à de telles exécutions et prendre des mesures efficaces contre de
telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays où l'on suspecte
qu'il est procédé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires,
apporteront un concours total aux enquêtes internationales.
9.
Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les
cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des
informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel
dans les circonstances données. Il existera à cette fin des procédures et des
services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de
déterminer la cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le
responsable et toute pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout
ensemble de faits se répétant systématiquement. Toute enquête devra comporter
une autopsie adéquate, le rassemblement et l'analyse de toutes les preuves
physiques ou écrites et l'audition des témoins. L'enquête distinguera entre les
morts naturelles, les morts accidentelles, les suicides et les homicides.
10. L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenir tous les
renseignements nécessaires pour l'enquête et disposera de toutes les ressources
budgétaires et techniques dont elle aura besoin pour mener sa tâche à bien. Elle
aura aussi le pouvoir d'obliger les fonctionnaires dont on suppose qu'ils sont
impliqués dans l'une quelconque des exécutions mentionnées à comparaître et à
témoigner. La même règle s'appliquera en ce qui concerne les témoins. A cette
fin, elle sera habilitée à citer les témoins -- y compris les fonctionnaires en
cause -- à comparaître et à exiger que des preuves soient fournies.
11. Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates, soit que
les compétences techniques ou l'impartialité nécessaires fassent défaut, soit
que la question soit trop importante, soit encore que l'on se trouve en
présence manifestement d'abus systématiques, lorsque la famille de la victime
se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, les
pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par une commission d'enquête
indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront
choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance
personnelle. Ils seront, en particulier, indépendants à l'égard de toute
institution ou personne qui peut faire l'objet de l'enquête. La commission aura
tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'enquête et elle
mènera l'enquête en application des présents Principes.
12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouille mortelle
tant qu'une autopsie adéquate n'aura pas été effectuée par un médecin qui sera
si possible expert en pathologie légale. Les personnes effectuant l'autopsie
auront accès à toutes les données de l'enquête, au lieu où le corps a été
découvert et à celui où le décès est censé s'être produit. Si le corps a été
enterré et si une enquête se révèle nécessaire par la suite, le corps sera
exhumé sans retard de façon compétente en vue d'une autopsie. Si l'on découvre
des restes à l'état de squelette, ceux-ci devront être soigneusement exhumés et
étudiés conformément aux techniques systématiques de l'anthropologie.
13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceux qui
effectuent l'autopsie pendant une période de temps raisonnable pour permettre
une enquête approfondie. L'autopsie devra à tout le moins viser à établir
l'identité du défunt ainsi que la cause et les circonstances du décès. La date,
l'heure et le lieu du décès devront être précisés autant que possible. Des
photographies en couleur détaillées du défunt seront incluses dans le rapport
d'autopsie afin d'étayer les conclusions de l'enquête. Le rapport d'autopsie
devra relater toutes les lésions constatées, y compris toute preuve de torture.
14. Afin d'assurer l'objectivité des résultats, les personnes effectuant
l'autopsie devront pouvoir travailler en toute impartialité et en toute
indépendance vis-à-vis de tout organisme, personne ou entité pouvant être
impliqué.
15. Les plaignants, les témoins, les personnes chargées de l'enquête et
leurs familles jouiront d'une protection contre les violences, les menaces de
violence ou tout autre forme d'intimidation. Les personnes pouvant être
impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires
seront écartées de toute fonction leur permettant d'exercer une autorité,
directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leurs familles, ainsi
que sur les personnes chargées de l'enquête.
16. Les familles des défunts et leurs représentants autorisés seront
informés de toute audience et y auront accès, ainsi qu'à toute information
touchant l'enquête; ils auront le droit de produire d'autres éléments de
preuve. La famille du défunt aura le droit d'exiger qu'un médecin ou un autre
représentant qualifié assiste à l'autopsie. Lorsque l'identité du défunt aura
été établie, un avis de décès sera affiché et la famille ou les parents du
défunt seront immédiatement avisés. La dépouille mortelle leur sera rendue
après l'enquête.
17. Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes
et les conclusions de l'enquête. Il sera rendu public immédiatement et
comportera une description de l'enquête et des procédures et méthodes utilisées
pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et
recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable. Le
rapport énumérera en détail les événements constatés et les éléments de preuve
sur lesquels s'appuient ces constatations, ainsi que les noms des témoins ayant
déposé, à l'exception de ceux dont l'identité n'a pas été révélée pour leur
protection. Les pouvoirs publics devront, dans un délai raisonnable, soit
répondre au rapport de l'enquête, soit indiquer quelles mesures seront prises
pour y donner suite.
18.
Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dont l'enquête aura
révélé qu'elles ont participé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou
sommaires sur tout territoire tombant sous leur juridiction soient traduites en
justice. Les pouvoirs publics pourront soit traduire ces personnes en justice,
soit favoriser leur extradition vers d'autres pays désireux d'exercer leur
juridiction. Ce principe s'appliquera quels que soient et où que soient les
auteurs du crime ou les victimes, quelle que soit leur nationalité et quel que
soit le lieu où le crime a été commis.
19. Sans préjudice du principe 3 ci-dessus, l'ordre donné par un supérieur
hiérarchique ou une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier
des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires. Les supérieurs
hiérarchiques, les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat pourront répondre
des actes commis par des agents de l'Etat placés sous leur autorité s'ils
avaient raisonnablement la possibilité de prévenir de tels actes. En aucun cas,
y compris en état de guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une
immunité générale ne pourra exempter de poursuites toute personne présumée
impliquée dans des exécutions extrajudiciaires arbitraires ou sommaires.
20. Les familles et les ayants droit des victimes d'exécutions
extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires auront droit à recevoir une
indemnisation équitable dans un délai raisonnable.
____________
*/ Dans
sa résolution 1989/65, le Conseil Economique et Social recommandait que les
Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires et sommaires et moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions
soient pris en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre
de leur législation et de leur pratique nationales.
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Nations Unies aux droits de l'homme
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