Les présents Principes seront appliqués sans discrimination
d'aucune sorte fondée sur l'invalidité, la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale,
ethnique ou sociale, la situation juridique ou sociale, l'âge, la fortune ou la
naissance.
Dans les présents Principes :
L'expression "autorité indépendante" désigne
une autorité compétente et indépendante prévue par la législation nationale;
Le terme "conseil" désigne un représentant
qualifié, légal ou autre;
L'expression "organe de révision" désigne
l'organe créé en application du Principe 17 pour examiner le placement ou le
maintien d'office d'un patient dans un service de santé mentale;
Le terme "patient" désigne une personne qui
reçoit des soins de santé mentale et s'entend de toutes les personnes qui sont
admises dans un service de santé mentale;
L'expression "praticien de santé mentale"
désigne un médecin, un psychologue clinicien, un infirmier (une infirmière),
un(e) travailleur(euse) social(e) ou toute autre personne dûment formée et
qualifiée, ayant des compétences particulières en matière de soins de santé
mentale;
L'expression "représentant personnel" désigne
une personne à qui incombe en droit le devoir de représenter les intérêts d'un
patient dans tout domaine déterminé ou d'exercer des droits déterminés en son
nom, et s'entend notamment du parent ou du représentant légal d'un mineur, à
moins que la législation nationale n'en dispose autrement;
L'expression "service de santé mentale" désigne
tout établissement ou toute unité d'un établissement qui se consacre
principalement aux soins de santé mentale;
L'expression "soins de santé mentale" s'entend
notamment de l'analyse de l'état mental d'une personne et du diagnostic porté
en l'espèce, ainsi que du traitement, des soins et de la réadaptation dispensés
en cas de maladie mentale ou de soupçon de maladie mentale.
L'exercice des droits énoncés dans les présents Principes ne
peut être soumis qu'aux limitations qui sont prévues par la loi et qui sont
nécessaires pour protéger la santé ou la sécurité de l'intéressé ou d'autrui,
ou pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la moralité publics ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Libertés fondamentales et droits de base
1. Toute personne a droit aux meilleurs soins de santé mentale
disponibles, dans le cadre du système de santé et de protection sociale.
2. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée
comme telle doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
3. Toute personne atteinte de maladie mentale ou soignée
comme telle a le droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation
économique, sexuelle ou autre, contre les mauvais traitements physiques ou autres
et contre les traitements dégradants.
4. Aucune discrimination fondée sur la maladie mentale
n'est admise. Le mot "discrimination" s'entend de tout traitement
différent, exclusif ou préférentiel ayant pour effet de supprimer l'égalité de
droits ou d'y faire obstacle. Les mesures spéciales visant uniquement à
protéger les droits des personnes atteintes de maladie mentale ou à améliorer
leur état ne doivent pas être considérées comme ayant un caractère
discriminatoire. Il n'y a pas discrimination en cas de traitement différent,
exclusif ou préférentiel conforme aux dispositions des présents Principes et
nécessaire pour protéger les droits de l'homme d'une personne atteinte de
maladie mentale ou de toute autre personne.
5. Toute personne atteinte de maladie mentale a le droit
d'exercer tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments pertinents tels
que la Déclaration des droits des personnes handicapées et l'Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d'emprisonnement.
6. Toute décision selon laquelle, en raison de sa maladie
mentale, une personne n'a pas la capacité juridique et toute décision selon
laquelle, en conséquence de cette incapacité, un représentant personnel sera
nommé, ne sera prise qu'après que la cause aura été entendue équitablement par
un tribunal indépendant et impartial institué par la législation nationale. La
personne dont la capacité est en cause a le droit d'être représentée par un
conseil. Si la personne dont la capacité est en cause ne s'assure pas elle-même
les services d'un tel représentant, ce représentant sera mis à sa disposition
sans frais dans la mesure où elle n'a pas les moyens suffisants pour rétribuer
ses services. Le conseil ne doit pas représenter dans la même procédure un
service de santé mentale ou son personnel et ne doit pas non plus représenter
un membre de la famille de la personne dont la capacité est en cause, à moins
que le tribunal n'ait la conviction qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les décisions
concernant la capacité et la nécessité d'un représentant personnel doivent être
réexaminées à des intervalles raisonnables prescrits par la législation
nationale. La personne dont la capacité est en cause, son représentant
personnel, le cas échéant, et toute autre personne intéressée auront le droit
de faire appel des décisions en question devant un tribunal supérieur.
7. Quand un tribunal ou un autre organe judiciaire
compétent constate qu'une personne atteinte d'une maladie mentale est incapable
de gérer ses propres affaires, des mesures sont prises pour protéger ses
intérêts pour autant qu'il soit jugé nécessaire et approprié compte tenu de
l'état de cette personne.
Protection des mineurs
Aux fins des présents Principes et dans le cadre des
dispositions de droit interne relatives à la protection des mineurs, il y a
lieu de veiller à protéger les droits des mineurs et de désigner notamment, si
nécessaire, un représentant légal autre qu'un membre de la famille.
Vie au sein de la société
Toute personne atteinte de maladie mentale a, dans la
mesure du possible, le droit de vivre et de travailler au sein de la société.
Décision de maladie mentale
1. Il ne peut être décidé qu'une personne est atteinte de
maladie mentale que conformément aux normes médicales acceptées sur le plan
international.
2. La décision de maladie mentale ne doit jamais se
fonder sur des considérations politiques, économiques ou de situation sociale,
ni d'appartenance à un groupe culturel, racial ou religieux, ni sur aucune
autre considération n'ayant pas de rapport direct avec l'état de santé mentale.
3. Les conflits familiaux ou professionnels, ou la
non-conformité aux valeurs morales, sociales, culturelles ou politiques ou aux
convictions religieuses prévalant dans la société à laquelle une personne
appartient ne doivent jamais être des facteurs déterminants dans le diagnostic
de maladie mentale.
4. Le fait qu'une personne ait été soignée ou
hospitalisée dans le passé ne peut en lui- même justifier un diagnostic présent
ou futur de maladie mentale.
5. Nul individu ou autorité ne peut classer une personne
comme atteinte de maladie mentale, ni autrement indiquer que cette personne est
atteinte d'une telle maladie, si ce n'est à des fins directement liées à la
maladie mentale ou à ses conséquences.
Examen médical
Nul ne sera astreint à subir un examen médical pour
déterminer s'il est ou non atteint de maladie mentale, si ce n'est en
application d'une procédure autorisée par la législation nationale.
Confidentialité
Le droit à la confidentialité des renseignements
concernant toutes les personnes auxquelles s'appliquent les présents Principes
doit être respecté.
Rôle de la société et de la culture
1. Tout patient a, dans la mesure du possible, le droit
d'être traité et soigné dans le milieu où il vit.
2. Lorsque le traitement est dispensé dans un service de
santé mentale, tout patient a le droit, chaque fois que cela est possible, de
le suivre à proximité de son domicile ou du domicile de membres de sa famille
ou d'amis, et de retourner dès que possible dans son milieu de vie.
3. Tout patient a droit à un traitement adapté à son
milieu culturel.
Normes de soins
1. Tout patient a droit à des soins et à une protection
sociale appropriés aux besoins de sa santé, et à des soins et des traitements
conformes aux mêmes normes que les autres malades.
2. Tout patient doit être protégé des atteintes que
pourraient lui causer notamment les médicaments injustifiés, les mauvais
traitements provenant d'autres patients, du personnel du service ou d'autres
personnes, ou les autres actes de nature à entraîner une souffrance mentale ou
physique.
Traitement
1. Tout patient a le droit d'être traité dans l'environnement
le moins restrictif possible et selon le traitement le moins restrictif ou
portant atteinte à l'intégrité du patient répondant à ses besoins de santé et à
la nécessité d'assurer la sécurité physique d'autrui.
2. Le traitement et les soins dispensés au patient
doivent se fonder sur un programme individuel discuté avec lui, régulièrement
revu, modifié le cas échéant, et appliqué par un personnel spécialisé qualifié.
3. Les soins de santé mentale doivent, toujours, être
dispensés conformément aux normes d'éthique applicables aux praticiens de santé
mentale, y compris aux normes acceptées sur le plan international, telles que
les principes d'éthique médicale adoptés par l'Assemblée générale des Nations
Unies. Il ne doit jamais être abusé des connaissances et des méthodes de soins
de santé mentale.
4. Le traitement de tout patient doit tendre à préserver
et à renforcer son autonomie personnelle.
Médicaments
1. Les médicaments doivent répondre au mieux aux besoins
de santé du patient, être dispensés uniquement à des fins thérapeutiques et de
diagnostic, et jamais à titre de châtiment ou pour la commodité d'autrui. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 15 du Principe 11, les praticiens de
santé mentale doivent prescrire uniquement des médicaments dont l'efficacité
est connue ou démontrée.
2. Tous les médicaments doivent être prescrits par un
praticien de santé mentale, légalement habilité, et inscrits au dossier du
patient.
Consentement au traitement
1. Aucun traitement ne doit être administré à un patient
sans qu'il y ait donné son consentement en connaissance de cause, sous réserve
des cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15.
2. Par consentement en connaissance de cause, on entend
le consentement librement donné, en l'absence de toute menace ou manoeuvre, et
après des explications suffisantes et compréhensibles données au patient, sous
une forme et dans un langage qui lui sont accessibles, sur :
a) Le processus de diagnostic;
b) Le but, les méthodes, la durée probable et les
bénéfices escomptés du traitement proposé;
c) Les autres modes de traitement possibles, y compris
les modes de traitement portant moins atteinte à l'intégrité du patient;
d) Les douleurs et désagréments pouvant résulter du
traitement, ses risques éventuels et ses effets secondaires.
3. Le patient peut demander la présence d'une personne ou
de plusieurs personnes de son choix au cours de la procédure requise pour
l'octroi du consentement.
4. Le patient a le droit de refuser le traitement ou d'y
mettre fin, excepté dans les cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15
ci-dessous. Les conséquences de ce refus ou de cet arrêt doivent lui être
expliquées.
5. Le patient ne doit jamais être invité ou encouragé à
renoncer au droit de donner son consentement en connaissance de cause. Si le
patient manifeste l'intention de renoncer à ce droit, il lui sera expliqué que
le traitement ne peut pas être dispensé sans son consentement donné en
connaissance de cause.
6. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 7, 8, 12,
13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement proposé peut être dispensé au patient
sans son consentement donné en connaissance de cause, si les conditions
ci-après sont remplies :
a) Que le patient ne soit pas un patient volontaire au
moment considéré;
b) Qu'une autorité indépendante, ayant en sa possession
tous les éléments d'information nécessaires, y compris les éléments indiqués au
paragraphe 2 ci-dessus, soit convaincue que le patient n'a pas, au moment
considéré, la capacité de donner ou de refuser son consentement en connaissance
de cause au traitement proposé, ou si la législation nationale le prévoit, que,
eu égard à la sécurité du patient ou à celle d'autrui, le patient refuse
déraisonnablement son consentement; et
c) Que l'autorité indépendante soit convaincue que le
traitement proposé répond au mieux aux besoins de la santé du patient.
7. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas à un
patient ayant un représentant personnel habilité par la loi à consentir au
traitement en son nom, étant entendu toutefois que, dans les cas prévus aux
paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut être administré
audit patient sans son consentement donné en connaissance de cause si son
représentant personnel, après avoir eu connaissance des éléments d'information
indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, y consent en son nom.
8. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14
et 15 ci-dessous, le traitement peut également être dispensé à un patient sans
son consentement donné en connaissance de cause si un praticien de santé
mentale qualifié, habilité par la loi, conclut que ce traitement est urgent et
nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à
autrui. Ce traitement ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet
effet.
9. Lorsqu'un traitement est autorisé sans le consentement
du patient donné en connaissance de cause, tout est fait néanmoins pour tenter
d'informer le patient de la nature du traitement et de tout autre mode de
traitement possible, et pour faire participer le patient dans la mesure du
possible à l'application du traitement.
10. Tout traitement est immédiatement inscrit dans le
dossier du patient, avec mention de son caractère volontaire ou non volontaire.
11. La contrainte physique ou l'isolement d'office du
patient ne doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement
approuvées du service de santé mentale, et uniquement si ce sont les seuls
moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le
recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet
effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou d'isolement d'office, les
raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue, doivent être inscrites
dans le dossier du patient. Tout patient soumis à la contrainte physique ou à
l'isolement d'office doit bénéficier de conditions humaines et être soigné et
régulièrement et étroitement surveillé par un personnel qualifié. Dans le cas
d'un patient ayant un représentant personnel, celui-ci est avisé sans retard,
le cas échéant, de toute mesure de contrainte physique ou d'isolement d'office.
12. La stérilisation ne doit jamais être appliquée en
tant que traitement des maladies mentales.
13. Une personne atteinte de maladie mentale ne peut
subir d'intervention médicale ou chirurgicale importante que si la législation
nationale le permet, si l'on considère qu'elle répond à l'intérêt supérieur du
patient et si celui-ci y donne son consentement en connaissance de cause;
lorsque le patient n'est pas en mesure de donner son consentement en
connaissance de cause, l'intervention ne doit être autorisée qu'après un examen
indépendant.
14. La psychochirurgie et les autres traitements portant
atteinte à l'intégralité du patient et irréversibles applicables en cas de
maladie mentale ne doivent jamais être appliqués à un patient non volontaire
d'un service de santé mentale et dans la mesure où la législation nationale les
autorise, ils ne peuvent être appliqués à tout autre patient que si celui-ci y
a donné son consentement en connaissance de cause et si un organisme extérieur
et indépendant se déclare convaincu que le consentement du patient a été
réellement donné en connaissance de cause et que ce traitement répond à
l'intérêt supérieur du patient.
15. Les essais cliniques et les traitements expérimentaux
ne doivent jamais être menés sur un patient sans son consentement donné en
connaissance de cause, étant entendu cependant qu'un patient qui n'est pas
capable de donner un tel consentement peut faire l'objet d'un essai clinique ou
d'un traitement expérimental particulier mais uniquement après examen et
approbation d'un organisme indépendant et compétent spécialement constitué à
cette fin.
16. Dans les cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13, 14 et
15 ci-dessus, le patient ou son représentant personnel ou toute personne
intéressée ont, à l'égard de tout traitement auquel le patient est soumis, le
droit de présenter un recours auprès d'un organe judiciaire ou d'une autre
autorité indépendante.
Notification des droits
1. Dès son admission dans un service de santé mentale,
tout patient doit être informé dès que possible, sous une forme et dans un
langage qu'il peut comprendre, de tous ses droits conformément aux présents
Principes et en vertu de la législation nationale, et cette information sera
assortie d'une explication de ces droits et des moyens de les exercer.
2. Si le patient n'est pas capable de comprendre ces
informations, et tant que cette incapacité durera, ses droits seront portés à
la connaissance de son représentant personnel le cas échéant, et de la personne
ou des personnes qui sont les mieux à même de représenter ses intérêts et qui
sont disposées à le faire.
3. Un patient qui en a la capacité a le droit de désigner
la personne qui sera informée en son nom, ainsi que la personne chargée de
représenter ses intérêts auprès des autorités du service.
Droits et conditions de vie dans les services de santé mentale
1. Tout patient admis dans un service de santé mentale a droit,
en particulier, au plein respect de :
a) La reconnaissance en droit en tant que personne en
toutes circonstances;
b) La vie privée;
c) La liberté de communication, notamment avec d'autres
personnes dans le service; la liberté d'envoyer et de recevoir des
communications privées sans aucune censure; la liberté de recevoir des visites
privées d'un conseil ou d'un représentant personnel et, chaque fois que cela
est raisonnable, d'autres visiteurs; et la liberté d'accès aux services postaux
et téléphoniques ainsi qu'aux journaux, à la radio et à la télévision;
d) La liberté de religion ou de conviction.
2. L'environnement et les conditions de vie dans les
services de santé mentale doivent être aussi proches que possible de la vie
normale des personnes d'un âge correspondant, et notamment comprendre :
a) Des installations pour les loisirs;
b) Des moyens d'éducation;
c) Des possibilités d'acheter ou de recevoir les articles
nécessaires à la vie quotidienne, aux loisirs et à la communication;
d) Des moyens permettant au patient de se livrer à des
occupations actives adaptées à son milieu social et culturel, des
encouragements à user de ces moyens, et des mesures de réadaptation
professionnelle de nature à faciliter sa réinsertion dans la société. Il devrait
être prévu à ce titre des services d'orientation et de formation
professionnelle ainsi que de placement pour permettre aux patients de trouver
ou de conserver un emploi dans la société.
3. En aucun cas le patient ne peut être soumis à un
travail forcé. Dans la mesure où les besoins du patient et les exigences de
l'administration des établissements le permettent, un patient peut choisir le
type de travail auquel il souhaite se livrer.
4. Le travail effectué par un patient dans un service de
santé mentale ne doit pas donner lieu à exploitation. Tout patient a droit,
pour tout travail effectué par lui, à la même rémunération que celle qu'une
personne extérieure recevrait pour un travail identique selon les lois ou les
coutumes du pays. Le patient a en toutes circonstances le droit de recevoir une
part équitable de toute rémunération versée au service de santé mentale pour
son travail.
Ressources des services de santé mentale
1. Les services de santé mentale doivent disposer du même
niveau de ressources que tout autre établissement de santé, notamment :
a) Un personnel médical et un personnel spécialisé
qualifié et en nombre suffisant, et un espace suffisant pour respecter la vie
privée des patients et leur offrir des thérapies appropriées et actives;
b) Un matériel de diagnostic et de soins aux patients;
c) Des soins spécialisés appropriés; et
d) Des moyens de traitement adéquats, réguliers et
complets, y compris en fournitures de médicaments.
2. Tout service de santé mentale doit être inspecté par
les autorités compétentes avec une fréquence suffisante pour veiller à ce que
les conditions de vie et de traitement des patients et les soins qui leur sont
dispensés soient conformes aux présents Principes.
Principes de placement
1. Si un patient a besoin d'être soigné dans un service
de santé mentale, tout doit être fait pour éviter qu'il n'y soit placé
d'office.
2. L'admission dans un service de santé mentale est
administrée de la même manière que l'admission dans tout autre service pour
toute autre maladie.
3. Tout patient qui n'est pas placé d'office dans un
service de santé mentale a le droit de le quitter à tout moment, à moins que ne
soient réunies les conditions justifiant son maintien d'office, telles que
prévues au Principe 16, et il doit être informé de ce droit.
Placement d'office
1. Une personne a) ne peut être placée d'office dans un
service de santé mentale; b) ou, ayant déjà été admise volontairement dans un
service de santé mentale, ne peut y être gardée d'office, qu'à la seule et
unique condition qu'un praticien de santé mentale qualifié et habilité à cette
fin par la loi décide, conformément au Principe 4, que cette personne souffre
d'une maladie mentale et considère :
a) Que, en raison de cette maladie mentale, il y a un
risque sérieux de dommage immédiat ou imminent pour cette personne ou pour
autrui;
b) Ou que, dans le cas d'une personne souffrant d'une
grave maladie mentale et dont le jugement est atteint, le fait de ne pas placer
ou garder d'office cette personne serait de nature à entraîner une grave
détérioration de son état ou empêcherait de lui dispenser un traitement adéquat
qui ne peut être administré que par placement dans un service de santé mentale
conformément au principe de la solution la moins contraignante.
Dans le cas visé à l'alinéa b), un deuxième praticien de
santé mentale répondant aux mêmes conditions que le premier et indépendant de
celui-ci est consulté si cela est possible. Si cette consultation a lieu, le
placement ou le maintien d'office du patient ne peut se faire qu'avec
l'assentiment de ce deuxième praticien.
2. La mesure de placement ou de maintien d'office est
prise initialement pour une brève période prévue par la législation nationale
aux fins d'observation et de traitement préliminaire, en attendant que la
décision de placement ou de maintien d'office du patient soit examinée par
l'organe de révision. Les raisons du placement sont communiquées sans retard au
patient, de même que le placement et les raisons qui le motivent sont aussi
communiqués sans délai à l'organe de révision, au représentant personnel du
patient, s'il en a un, et, sauf objection du patient, à la famille de celui-ci.
3. Un service de santé mentale ne peut recevoir de
patients placés d'office que s'il a été désigné à cet effet par une autorité
compétente prévue par la législation nationale.
Organe de révision
1. L'organe de révision est un organe judiciaire ou un
autre organe indépendant et impartial établi et agissant selon les procédures
fixées par la législation nationale. Il prend ses décisions avec le concours
d'un ou plusieurs praticiens de santé mentale qualifiés et indépendants et
tient compte de leur avis.
2. Comme prescrit au paragraphe 2 du Principe 16,
l'organe de révision procède à l'examen initial d'une décision de placer ou de
garder d'office un patient dès que possible après l'adoption de cette décision
et selon des procédures simples et rapides fixées par la législation nationale.
3. L'organe de révision examine périodiquement les cas
des patients placés d'office à des intervalles raisonnables fixés par la
législation nationale.
4. Tout patient placé d'office peut présenter à l'organe
de révision une demande de sortie ou de placement volontaire, à des intervalles
raisonnables fixés par la législation nationale.
5. A chaque réexamen, l'organe de révision examine si les
conditions du placement d'office énoncées au paragraphe 1 du Principe 16 sont
toujours réunies, sinon, il est mis fin au placement d'office du patient.
6. Si, à tout moment, le praticien de santé mentale
chargé du cas estime que les conditions pour maintenir une personne en
placement d'office ne sont plus réunies, il prescrit qu'il soit mis fin au
placement d'office de cette personne.
7. Un patient ou son représentant personnel ou toute
autre personne intéressée a le droit de faire appel devant une instance
supérieure d'une décision de placement ou de maintien d'office d'un patient
dans un service de santé mentale.
Garanties de procédure
1. Le patient a le droit de choisir et de désigner un
conseil pour le représenter en tant que tel, y compris pour le représenter dans
toute procédure de plainte ou d'appel. Si le patient ne s'assure pas de tels
services, un conseil sera mis à la disposition du patient sans frais pour lui
dans la mesure où il n'a pas de moyens suffisants pour le rémunérer.
2. Le patient a aussi le droit à l'assistance, si
nécessaire, des services d'un interprète. S'il a besoin de tels services et ne
se les assure pas, ils seront mis à sa disposition sans frais pour lui dans la
mesure où il n'a pas de moyens suffisants pour les rétribuer.
3. Le patient et son conseil peuvent demander et
présenter à toute audience un rapport établi par un spécialiste indépendant de
la santé mentale et tous autres rapports et éléments de preuve verbaux, écrits
et autres qui sont pertinents et recevables.
4. Des copies du dossier du patient et de tous les
rapports et documents devant être présentés doivent être données au patient et
au conseil du patient, sauf dans les cas spéciaux où il est jugé que la
révélation d'un élément déterminé au patient nuirait gravement à la santé du
patient ou compromettrait la sécurité d'autrui. Au cas où la législation
nationale le permet et si la discrétion peut être garantie, tout document qui
n'est pas donné au patient devrait être donné au représentant et au conseil du
patient. Quand une partie quelconque d'un document n'est pas communiquée à un
patient, le patient ou le conseil du patient, le cas échéant, doit être avisé
de la non-communication et des raisons qui la motivent, et la décision de
non-communication pourra être réexaminée par le tribunal.
5. Le patient, le représentant personnel et le conseil du
patient ont le droit d'assister, de participer à toute audience et d'être
entendus personnellement.
6. Si le patient, le représentant personnel ou le conseil
du patient demandent que telle ou telle personne soit présente à l'audience,
cette personne y sera admise, à moins qu'il ne soit jugé que la présence de la
personne risque d'être gravement préjudiciable à l'état de santé du patient, ou
de compromettre la sécurité d'autrui.
7. Lors de toute décision sur le point de savoir si
l'audience ou une partie de l'audience doit se dérouler en public ou en privé
et s'il peut en être rendu compte publiquement, il convient de tenir dûment
compte des voeux du patient lui-même, de la nécessité de respecter la vie
privée du patient et d'autres personnes et de la nécessité d'empêcher qu'un
préjudice grave ne soit causé à l'état de santé du patient ou d'éviter de
compromettre la sécurité d'autrui.
8. La décision qui sera prise à l'issue de l'audience et
les raisons qui la motivent seront indiquées par écrit. Des copies en seront
données au patient, à son représentant personnel et à son conseil. Pour décider
si la décision doit ou non être publiée intégralement ou en partie, il sera
pleinement tenu compte des voeux du patient lui-même, de la nécessité de
respecter sa vie privée et celle d'autres personnes, de l'intérêt public concernant
la transparence dans l'administration de la justice et de la nécessité
d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à la santé du patient ou
d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui.
Accès à l'information
1. Un patient (terme qui s'entend également d'un ancien
patient dans le présent Principe) doit avoir accès aux informations le
concernant se trouvant dans ses dossiers médical et personnel que le service de
santé mentale détient. Ce droit peut faire l'objet de restrictions afin
d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à la santé du patient et
d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui. Au cas où la législation
nationale le permet et si la discrétion peut être garantie, les renseignements
qui ne sont pas donnés au patient peuvent être donnés au représentant personnel
et au conseil du patient. Quand une partie des informations n'est pas
communiquée à un patient, le patient ou le conseil du patient, le cas échéant,
doit être avisé de la non-communication et des raisons qui la motivent et la
décision peut faire l'objet d'un réexamen par le tribunal.
2. Toutes observations écrites du patient, du
représentant personnel ou du conseil du patient doivent, à la demande de l'un
d'eux, être versées au dossier du patient.
Délinquants de droit commun
1. Le présent Principe s'applique aux personnes qui
exécutent des peines de prison pour avoir commis des infractions pénales, ou
qui sont détenues dans le cadre de poursuites ou d'une enquête engagées contre
elles au pénal, et dont il a été établi qu'elles étaient atteintes de maladie
mentale ou dont il est jugé qu'elles sont peut-être atteintes d'une telle
maladie.
2. Toutes ces personnes doivent recevoir les meilleurs
soins de santé mentale disponibles comme prévu au Principe 1. Les présents
Principes leur sont applicables dans toute la mesure du possible, sous réserve
des quelques modifications et exceptions qui s'imposent en l'occurrence. Aucune
de ces modifications et exceptions ne doit porter atteinte aux droits reconnus à
ces personnes par les instruments visés au paragraphe 5 du Principe 1.
3. La législation nationale peut autoriser un tribunal ou
une autre autorité compétente, en se fondant sur des avis médicaux compétents
et indépendants, à ordonner le placement de telles personnes dans un service de
santé mentale.
4. Le traitement de personnes dont il a été établi
qu'elles étaient atteintes de maladie mentale doit être en toutes circonstances
conforme au Principe 11.
Plaintes
Tout patient et ancien patient ont le droit de porter
plainte conformément aux procédures prévues par la législation nationale.
Contrôle et recours
Les Etats veillent à mettre en place les mécanismes
voulus pour favoriser le respect des présents Principes, pour l'inspection des
services de santé mentale, pour le dépôt, l'instruction et le règlement des
plaintes et pour l'institution des procédures disciplinaires et judiciaires
appropriées en cas de faute professionnelle ou de violation des droits d'un
patient.
Mise en oeuvre
1. Les Etats doivent donner effet aux présents Principes
par l'adoption de mesures législatives, judiciaires, administratives,
éducatives et autres appropriées, qu'ils devront réexaminer périodiquement.
2. Les Etats accorderont une large diffusion à ces
principes par des moyens actifs et appropriés.
Portée des principes en ce qui concerne les services de santé
mentale
Les présents Principes s'appliquent à toutes les
personnes qui sont placées dans un service de santé mentale.
Clause de sauvegarde des droits en vigueur
Les présents Principes ne portent nullement atteinte à
aucun des droits existants des patients, notamment aux droits reconnus dans la
législation nationale ou internationale applicable, même si lesdits principes
ne reconnaissent pas ces droits ou ne les reconnaissent que dans une moindre
mesure.
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Nations Unies aux droits de l'homme
Genève, Suisse