Souhaitant
mettre en oeuvre le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes
contenu dans la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que
toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité
dans la jouissance et l'exercice des droits politiques, conformément à la
Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des
droits de l'homme,
Ayant décidé de
conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des
dispositions suivantes :
Les femmes
auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans
toutes les élections, sans aucune discrimination.
Les femmes
seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les
organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale,
sans aucune discrimination.
Les femmes
auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper
tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en
vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
1. La
présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à cet effet.
2. Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La
présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats visés au paragraphe
premier de l'article IV.
2. L'adhésion se
fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
1. La
présente Convention entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des
Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument
de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Si, au
moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat formule
une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secrétaire
général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui
peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n'accepte pas ladite
réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de
cette communication (ou à la date à laquelle il devient Partie à la
Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte pas la réserve.
Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l'Etat
qui formule la réserve.
1. Tout
Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général
en aura reçu notification.
2. La présente
Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris
effet la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties.
Tout
différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de
négociations sera porté, à la requête de l'une des Parties au différend, devant
la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que
les Parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Seront
notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous
les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de
l'article IV de la présente Convention :
a) Les signatures
apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l'article IV;
b) Les instruments
d'adhésion reçus conformément à l'article V;
c) La date à
laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article VI;
d) Les
communications et notifications reçues conformément à l'article VII;
e) Les
notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du
paragraphe premier de l'article VIII;
f) L'extinction
résultant de l'application du paragraphe 2 de l'article VIII.
1. La
présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et
russe feront également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie
certifiée conforme à tous les Etats Membres et aux Etats non-membres visés au
paragraphe premier de l'article VI.
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2000
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Genève, Suisse