Les membres
du personnel de santé, en particulier les médecins, chargés de dispenser des
soins médicaux aux prisonniers et aux détenus sont tenus d'assurer la protection
de leur santé physique et mentale et, en cas de maladie, de leur dispenser un
traitement de la même qualité et répondant aux mêmes normes que celui dont
bénéficient les personnes qui ne sont pas emprisonnées ou détenues.
Il y a
violation flagrante de l'éthique médicale et délit au regard des instruments
internationaux applicables si des membres du personnel de santé, en particulier
des médecins, se livrent, activement ou passivement, à des actes par lesquels
ils se rendent coauteurs, complices ou instigateurs de tortures et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants ou qui constituent une tentative de
perpétration1.
Il y a
violation de l'éthique médicale si les membres du personnel de santé, en
particulier des médecins, ont avec des prisonniers ou des détenus des relations
d'ordre professionnel qui n'ont pas uniquement pour objet d'évaluer, de
protéger ou d'améliorer leur santé physique et mentale.
Il y a
violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé en
particulier des médecins:
a) Font usage de
leurs connaissances et de leurs compétences pour aider à soumettre des
prisonniers ou détenus à un interrogatoire qui risque d'avoir des effets
néfastes sur la santé physique ou mentale ou sur l'état physique ou mental
desdits prisonniers ou détenus et qui n'est pas conforme aux instruments
internationaux pertinents2.
b) Certifient, ou
contribuent à ce qu'il soit certifié, que des prisonniers ou des détenus sont
aptes à subir une forme quelconque de traitement ou de châtiment qui peut avoir
des effets néfastes sur leur santé physique ou mentale et qui n'est pas
conforme aux instruments internationaux pertinents, ou participent, de quelque
manière que ce soit, à un tel traitement ou châtiment non conforme aux
instruments internationaux pertinents.
Il y a
violation de l'éthique médicale si des membres du personnel de santé, en
particulier des médecins, participent, de quelque manière que ce soit, à la
contention de prisonniers ou de détenus, à moins que celle-ci ne soit jugée,
sur la base de critères purement médicaux, nécessaire pour la protection de la
santé physique ou mentale ou pour la sécurité du prisonnier ou du détenu
lui-même, des autres prisonniers ou détenus, ou de ses gardiens et ne présente
aucun danger pour sa santé physique et mentale.
Il ne peut
être dérogé aux principes susmentionnés sous aucun prétexte, même pour des
raisons d'ordre public.
__________
1 Voir la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [résolution 3452
(XXX), annexe].
2 En particulier,
la Déclaration universelle des droits de l'homme [résolution 217 A (III)], les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme [résolution 2200 A (XXI),
annexe], la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[résolution 3452 (XXX), annexe] et l'Ensemble de règles minima pour le traitement
des détenus [Premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et
le traitement des délinquants: rapport présenté par le Secrétariat (publication
des Nations Unies, numéro de vente: F.1956.IV.4), annexe I.A].
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