Le ------- et le ---------,
Désireux de renforcer davantage
encore la coopération internationale et l'assistance mutuelle en matière de
justice pénale, sur la base des principes du respect de la souveraineté et de
la compétence juridictionnelle nationales et de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats,
Estimant que cette coopération
servirait les fins de la justice, favoriserait la réinsertion sociale des
délinquants et répondrait aux intérêts des victimes de la criminalité,
Considérant que le transfert de
poursuites pénales contribue à une administration efficace de la justice et à
la réduction des conflits de compétence,
Conscients que le transfert de
poursuites pénales peut aider à éviter la détention provisoire et, partant, à
réduire la population carcérale,
Convaincus en conséquence qu'il
faudrait favoriser le transfert des poursuites pénales,
Sont convenus de ce qui suit :
Champ
d'application
1. Lorsqu'un
individu est soupçonné d'avoir commis une infraction au regard de la
législation d'un Etat qui est Partie contractante, cet Etat peut, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, demander à un autre Etat
qui est Partie contractante d'intenter des poursuites à l'égard de ladite
infraction.
2. Aux fins de
l'application du présent Traité, les Parties contractantes prennent les mesures
législatives voulues pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites
émanant de l'Etat requérant permet à l'Etat requis d'exercer la compétence
nécessaire.
Acheminement
des demandes
La demande de
transfert des poursuites est faite par écrit. La demande, les pièces
justificatives et les communications ultérieures sont transmises par la voie
diplomatique directement entre les ministères de la justice ou toutes autres
autorités désignées par les Parties.
Documents
requis
1. La demande de
transfert des poursuites renferme ou est accompagnée des renseignements
suivants :
a) Identification
de l'instance qui présente la demande;
b) Description de
l'acte pour lequel le transfert des poursuites est demandé, y compris le moment
et le lieu où l'infraction a été perpétrée;
c) Exposé des
résultats des enquêtes qui confirment le soupçon d'infraction;
d) Dispositions de
la législation de l'Etat requérant aux termes desquelles l'acte est réputé
constituer une infraction;
e) Renseignements
raisonnablement exacts sur l'identité, la nationalité et la résidence du
suspect.
2. Les pièces
présentées à l'appui d'une demande de transfert des poursuites sont
accompagnées d'une traduction faite dans la langue de l'Etat requis ou dans une
autre langue acceptable par cet Etat.
Légalisation
et authentification
Sous réserve du
droit interne et à moins que les Parties n'en décident autrement, la demande de
transfert des poursuites et les pièces produites à l'appui, de même que les
documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, n'ont pas à être
légalisés ni authentifiés*.
Suite à
donner à la demande
Les autorités
compétentes de l'Etat requis examinent la suite à donner à la demande de
transfert des poursuites afin d'y faire droit dans toute la mesure possible conformément
à leur propre législation et informent sans retard l'Etat requérant de leur
décision.
Double
incrimination
Il ne peut être
fait droit à une demande de transfert des poursuites que dans le cas où l'acte
motivant la demande de transfert constituerait une infraction s'il avait été
commis sur le territoire de l'Etat requis.
Motifs de
refus
Si l'Etat requis
refuse de donner suite à une demande de transfert des poursuites, il communique
les raisons de son refus à l'Etat requérant. Le refus peut se justifier** :
a) Si le suspect
n'est ni ressortissant ni résident ordinaire de l'Etat requis;
b) Si l'acte en
question est une infraction au regard de la loi militaire mais non au regard de
la loi pénale ordinaire;
c) Si l'acte en question
est une infraction en matière d'impôts, de droits et redevances, de douane ou
de change;
d) Si l'infraction
en question est considérée par l'Etat requis comme étant de nature politique.
Position du
suspect
1. Le suspect peut
faire connaître à l'un ou l'autre des Etats son intérêt pour le transfert des
poursuites. Le représentant autorisé ou un proche parent du suspect peuvent
aussi exprimer le même voeu.
2. Avant qu'une
demande de transfert des poursuites ne soit faite, l'Etat requérant permet au
suspect, dans la mesure du possible, de faire connaître son opinion sur
l'infraction présumée et le transfert envisagé, à moins que le suspect n'ait
pris la fuite ou n'ait, par d'autres moyens, empêché la justice de suivre son
cours.
Droits de
la victime
L'Etat requérant
et l'Etat requis veillent à ce que le transfert des poursuites ne compromette
pas les droits de la victime de l'infraction, notamment son droit à restitution
ou à réparation. Si la demande de la victime n'a pas été réglée avant le
transfert, l'Etat requis autorise la présentation de la demande dans le cadre
des poursuites transférées, si son droit national prévoit cette possibilité. En
cas de décès de la victime, les présentes dispositions s'appliquent à ses
ayants droit.
Effets du
transfert des poursuites dans l'Etat requérant (ne bis in idem)
Une fois que
l'Etat requis a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'Etat
requérant suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient
nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'Etat requis, jusqu'à ce
que l'Etat requis fasse savoir à l'Etat requérant que l'affaire a été
définitivement tranchée. A partir de cette date, l'Etat requérant classe
définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée.
Effets du
transfert des poursuites dans l'Etat requis
1. Les poursuites
transférées par accord sont régies par la législation de l'Etat requis. En
inculpant le suspect en vertu de sa propre législation, l'Etat requis apporte
les modifications nécessaires concernant certains éléments de la qualification
juridique de l'infraction. Lorsque la compétence de l'Etat requis se fonde sur
les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du présent Traité, la peine
prononcée dans l'Etat requis ne doit pas être plus lourde que celle prévue aux
termes de la législation de l'Etat requérant.
2. Pour autant
qu'il est compatible avec la législation de l'Etat requis, tout acte accompli
dans l'Etat requérant aux fins de poursuite ou pour les besoins de la procédure
conformément à sa législation a la même valeur dans l'Etat requis que si l'acte
avait été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet Etat.
3. L'Etat requis
informe l'Etat requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la
procédure. A cette fin, il lui adresse sur demande copie de toute décision
passée en force de chose jugée.
Mesures
conservatoires
Lorsque l'Etat
requérant annonce son intention de présenter une demande de transfert de
poursuites, l'Etat requis peut, à la demande expresse de l'Etat requérant,
prendre toutes mesures conservatoires, y compris détention provisoire et
saisie, qui seraient applicables en vertu de sa propre législation si
l'infraction donnant lieu à la demande de transfert des poursuites avait été
commise sur son territoire.
Pluralité
des procédures pénales
Lorsque des
poursuites pénales sont pendantes dans deux ou plusieurs Etats contre le même
suspect et pour la même infraction, les Etats intéressés se concertent pour
décider auquel d'entre eux ils entendent confier le soin exclusif de poursuivre
l'action pénale. La décision issue de ces consultations est assimilée à une
demande de transfert de poursuites.
Frais
Les frais engagés
par une Partie contractante du fait d'un transfert de poursuites ne donnent pas
lieu à remboursement, à moins que l'Etat requérant et l'Etat requis n'en
conviennent autrement.
Dispositions
finales
1. Le présent
Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les instruments
[de ratification, d'acceptation ou d'approbation] seront échangés aussitôt que
possible.
2. Le présent
Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des
instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation].
3. Le présent
Traité s'appliquera aux demandes faites après son entrée en vigueur, même si
les actes ou omissions en cause se sont produits avant l'entrée en vigueur du
Traité.
4. L'une ou
l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par
notification écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six mois après la
date à laquelle elle aura été reçue par l'autre Partie.
En foi de quoi les
soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs,
ont signé le présent Traité.
Fait à , le , en
langues et ,
[l'un et l'autre
texte/tous les textes] faisant également foi.
* En vertu du droit de
certains pays, les documents transmis d'autres pays doivent être authentifiés
pour être admissibles en justice, et une clause précisant le mode
d'authentification requis serait donc nécessaire.
** Les Etats qui négocieront sur la
base du présent Traité type voudront peut-être ajouter à cette liste d'autres
motifs de refus ou d'autres conditions ayant trait, par exemple, à la nature ou
à la gravité de l'infraction, à la protection des droits fondamentaux de
l'homme ou à des considérations d'ordre public.
© Copyright 1996 -
1999
Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme
Genève, Suisse