Traité type sur le transfert des poursuites pénales

Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/118 du 14 décembre 1990



Le ------- et le ---------,

Désireux de renforcer davantage encore la coopération internationale et l'assistance mutuelle en matière de justice pénale, sur la base des principes du respect de la souveraineté et de la compétence juridictionnelle nationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats,

Estimant que cette coopération servirait les fins de la justice, favoriserait la réinsertion sociale des délinquants et répondrait aux intérêts des victimes de la criminalité,

Considérant que le transfert de poursuites pénales contribue à une administration efficace de la justice et à la réduction des conflits de compétence,

Conscients que le transfert de poursuites pénales peut aider à éviter la détention provisoire et, partant, à réduire la population carcérale,

Convaincus en conséquence qu'il faudrait favoriser le transfert des poursuites pénales,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Champ d'application

1. Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis une infraction au regard de la législation d'un Etat qui est Partie contractante, cet Etat peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, demander à un autre Etat qui est Partie contractante d'intenter des poursuites à l'égard de ladite infraction.

2. Aux fins de l'application du présent Traité, les Parties contractantes prennent les mesures législatives voulues pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites émanant de l'Etat requérant permet à l'Etat requis d'exercer la compétence nécessaire.

Article 2

Acheminement des demandes

La demande de transfert des poursuites est faite par écrit. La demande, les pièces justificatives et les communications ultérieures sont transmises par la voie diplomatique directement entre les ministères de la justice ou toutes autres autorités désignées par les Parties.

Article 3

Documents requis

1. La demande de transfert des poursuites renferme ou est accompagnée des renseignements suivants :

a) Identification de l'instance qui présente la demande;

b) Description de l'acte pour lequel le transfert des poursuites est demandé, y compris le moment et le lieu où l'infraction a été perpétrée;

c) Exposé des résultats des enquêtes qui confirment le soupçon d'infraction;

d) Dispositions de la législation de l'Etat requérant aux termes desquelles l'acte est réputé constituer une infraction;

e) Renseignements raisonnablement exacts sur l'identité, la nationalité et la résidence du suspect.

2. Les pièces présentées à l'appui d'une demande de transfert des poursuites sont accompagnées d'une traduction faite dans la langue de l'Etat requis ou dans une autre langue acceptable par cet Etat.

Article 4

Légalisation et authentification

Sous réserve du droit interne et à moins que les Parties n'en décident autrement, la demande de transfert des poursuites et les pièces produites à l'appui, de même que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, n'ont pas à être légalisés ni authentifiés*.

Article 5

Suite à donner à la demande

Les autorités compétentes de l'Etat requis examinent la suite à donner à la demande de transfert des poursuites afin d'y faire droit dans toute la mesure possible conformément à leur propre législation et informent sans retard l'Etat requérant de leur décision.

Article 6

Double incrimination

Il ne peut être fait droit à une demande de transfert des poursuites que dans le cas où l'acte motivant la demande de transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur le territoire de l'Etat requis.

Article 7

Motifs de refus

Si l'Etat requis refuse de donner suite à une demande de transfert des poursuites, il communique les raisons de son refus à l'Etat requérant. Le refus peut se justifier** :

a) Si le suspect n'est ni ressortissant ni résident ordinaire de l'Etat requis;

b) Si l'acte en question est une infraction au regard de la loi militaire mais non au regard de la loi pénale ordinaire;

c) Si l'acte en question est une infraction en matière d'impôts, de droits et redevances, de douane ou de change;

d) Si l'infraction en question est considérée par l'Etat requis comme étant de nature politique.

Article 8

Position du suspect

1. Le suspect peut faire connaître à l'un ou l'autre des Etats son intérêt pour le transfert des poursuites. Le représentant autorisé ou un proche parent du suspect peuvent aussi exprimer le même voeu.

2. Avant qu'une demande de transfert des poursuites ne soit faite, l'Etat requérant permet au suspect, dans la mesure du possible, de faire connaître son opinion sur l'infraction présumée et le transfert envisagé, à moins que le suspect n'ait pris la fuite ou n'ait, par d'autres moyens, empêché la justice de suivre son cours.

Article 9

Droits de la victime

L'Etat requérant et l'Etat requis veillent à ce que le transfert des poursuites ne compromette pas les droits de la victime de l'infraction, notamment son droit à restitution ou à réparation. Si la demande de la victime n'a pas été réglée avant le transfert, l'Etat requis autorise la présentation de la demande dans le cadre des poursuites transférées, si son droit national prévoit cette possibilité. En cas de décès de la victime, les présentes dispositions s'appliquent à ses ayants droit.

Article 10

Effets du transfert des poursuites dans l'Etat requérant (ne bis in idem)

Une fois que l'Etat requis a accepté d'intenter des poursuites contre le suspect, l'Etat requérant suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de l'assistance judiciaire à fournir à l'Etat requis, jusqu'à ce que l'Etat requis fasse savoir à l'Etat requérant que l'affaire a été définitivement tranchée. A partir de cette date, l'Etat requérant classe définitivement les poursuites à l'égard de l'infraction considérée.

Article 11

Effets du transfert des poursuites dans l'Etat requis

1. Les poursuites transférées par accord sont régies par la législation de l'Etat requis. En inculpant le suspect en vertu de sa propre législation, l'Etat requis apporte les modifications nécessaires concernant certains éléments de la qualification juridique de l'infraction. Lorsque la compétence de l'Etat requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du présent Traité, la peine prononcée dans l'Etat requis ne doit pas être plus lourde que celle prévue aux termes de la législation de l'Etat requérant.

2. Pour autant qu'il est compatible avec la législation de l'Etat requis, tout acte accompli dans l'Etat requérant aux fins de poursuite ou pour les besoins de la procédure conformément à sa législation a la même valeur dans l'Etat requis que si l'acte avait été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet Etat.

3. L'Etat requis informe l'Etat requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure. A cette fin, il lui adresse sur demande copie de toute décision passée en force de chose jugée.

Article 12

Mesures conservatoires

Lorsque l'Etat requérant annonce son intention de présenter une demande de transfert de poursuites, l'Etat requis peut, à la demande expresse de l'Etat requérant, prendre toutes mesures conservatoires, y compris détention provisoire et saisie, qui seraient applicables en vertu de sa propre législation si l'infraction donnant lieu à la demande de transfert des poursuites avait été commise sur son territoire.

Article 13

Pluralité des procédures pénales

Lorsque des poursuites pénales sont pendantes dans deux ou plusieurs Etats contre le même suspect et pour la même infraction, les Etats intéressés se concertent pour décider auquel d'entre eux ils entendent confier le soin exclusif de poursuivre l'action pénale. La décision issue de ces consultations est assimilée à une demande de transfert de poursuites.

Article 14

Frais

Les frais engagés par une Partie contractante du fait d'un transfert de poursuites ne donnent pas lieu à remboursement, à moins que l'Etat requérant et l'Etat requis n'en conviennent autrement.

Article 15

Dispositions finales

1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation] seront échangés aussitôt que possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation].

3. Le présent Traité s'appliquera aux demandes faites après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions en cause se sont produits avant l'entrée en vigueur du Traité.

4. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par notification écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par l'autre Partie.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait à , le , en langues et ,

[l'un et l'autre texte/tous les textes] faisant également foi.

* En vertu du droit de certains pays, les documents transmis d'autres pays doivent être authentifiés pour être admissibles en justice, et une clause précisant le mode d'authentification requis serait donc nécessaire.

** Les Etats qui négocieront sur la base du présent Traité type voudront peut-être ajouter à cette liste d'autres motifs de refus ou d'autres conditions ayant trait, par exemple, à la nature ou à la gravité de l'infraction, à la protection des droits fondamentaux de l'homme ou à des considérations d'ordre public.

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