Rappelant que les principes humanitaires
consacrés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère international,
Rappelant également que les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme offrent à la personne
humaine une protection fondamentale,
Soulignant la nécessité d'assurer
une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,
Rappelant que, pour les cas non
prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde
des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique,
Sont convenues de ce qui suit:
1. Le présent Protocole, qui développe et
complète l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans
modifier ses conditions d'application actuelles, s'applique à tous les conflits
armés qui ne sont pas couverts par l'article premier du Protocole additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le
territoire d'une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des
forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite
d'un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un
contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues
et concertées et d'appliquer le présent Protocole.
2. Le présent Protocole ne
s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs,
comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes
analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.
1. Le présent Protocole s'applique sans aucune
distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe,
la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres,
l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre
situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés
"distinction de caractère défavorable") à toutes les personnes
affectées par un conflit armé au sens de l'article premier.
2. A la fin du conflit armé, toutes
les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une restriction de
liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui
seraient l'objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs,
bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu'au terme de cette
privation ou de cette restriction de liberté.
1. Aucune disposition du présent Protocole ne
sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la
responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans
l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat
par tous les moyens légitimes.
2. Aucune disposition du présent
Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe
ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les
affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le
territoire de laquelle ce conflit se produit.
1. Toutes les personnes qui ne participent pas
directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non
privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de
leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes
circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.
2. Sans préjudice du caractère
général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout
temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1:
a) les atteintes portées à la vie, à
la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le
meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) les punitions collectives;
c) la prise d'otages;
d) les actes de terrorisme;
e) les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la
contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) l'esclavage et la traite des
esclaves sous toutes leurs formes;
g) le pillage;
h) la menace de commettre les actes
précités.
3. Les enfants recevront les soins
et l'aide dont ils ont besoin et, notamment:
a) ils devront recevoir une
éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent
leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
b) toutes les mesures appropriées
seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément
séparées;
c) les enfants de moins de quinze
ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés
à prendre part aux hostilités;
d) la protection spéciale prévue par
le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera
applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions
de l'alinéa c et sont capturés;
e) des mesures seront prises, si
nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des
parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la
loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des
hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire
accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur
bien-être.
1. Outre les dispositions de l'article 4, les
dispositions suivantes seront au minimum respectées à l'égard des personnes
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles
soient internées ou détenues:
a) les blessés et les malades seront
traités conformément à l'article 7;
b) les personnes visées au présent
paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des
vivres et de l'eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et
d'hygiène et d'une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du
conflit armé;
c) elles seront autorisées à
recevoir des secours individuels ou collectifs;
d) elles pourront pratiquer leur
religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance
spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les
aumôniers;
e) elles devront bénéficier, si
elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à
celles dont jouit la population civile locale.
2. Ceux qui sont responsables de
l'internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1
respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à
l'égard de ces personnes:
a) sauf lorsque les hommes et les
femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans
des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance
immédiate de femmes;
b) les personnes visées au
paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des
cartes dont le nombre pourra être limité par l'autorité compétente si elle
l'estime nécessaire;
c) les lieux d'internement et de
détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes
visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont
internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant
du conflit armé, si leur évacuation peut s'effectuer dans des conditions
suffisantes de sécurité;
d) elles devront bénéficier
d'examens médicaux;
e) leur santé et leur intégrité
physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les
personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé
par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales
généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues
aux personnes jouissant de leur liberté.
3. Les personnes qui ne sont pas
couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon
que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées
avec humanité conformément à l'article 4 et aux paragraphes 1 a, c, d et 2 b du
présent article.
4. S'il est décidé de libérer des
personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.
1. Le présent article s'applique à la
poursuite et à la répression d'infractions pénales en relation avec le conflit
armé.
2. Aucune condamnation ne sera
prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue
coupable d'une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal
offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité. En
particulier:
a) la procédure disposera que le
prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est
imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et
moyens nécessaires à sa défense;
b) nul ne peut être condamné pour
une infractions si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale
individuelle;
c) nul ne peut être condamné pour
des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même,
il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction
la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier;
d) toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie;
e) toute personne accusée d'une
infraction a le droit d'être jugée en sa présence;
f) nul ne peut être forcé de
témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.
3. Toute personne condamnée sera
informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et
autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.
4. La peine de mort ne sera pas
prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de
l'infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les
mères d'enfants en bas âge.
5. A la cessation des hostilités,
les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie
possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles
soient internées ou détenues.
1. Tous les blessés, les malades et les
naufragés, qu'ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et
protégés.
2. Ils seront, en toutes
circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du
possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur
état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera
faite entre eux.
Chaque fois que les circonstances le
permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles
seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les
malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais
traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les
morts, empêcher qu'ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.
1. Le personnel sanitaire et religieux sera
respecté et protégé. Il recevra toute l'aide disponible dans l'exercice de ses
fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission
humanitaire.
2. Il ne sera pas exigé du personnel
sanitaire que sa mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce
soit, sauf pour des raisons médicales.
1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une
activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu'aient été les
circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.
2. Les personnes exerçant une
activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d'accomplir des
actes ou d'effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d'autres
règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions
du présent Protocole, ni de s'abstenir d'accomplir des actes exigés par ces
règles ou dispositions.
3. Les obligations professionnelles
des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux
renseignements qu'elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades
soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation
nationale.
4. Sous réserve de la législation
nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne
pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou
s'être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades
qu'elle soigne ou qu'elle a soignés.
1. Les unités et moyens de transport
sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l'objet
d'attaques.
2. La protection due aux unités et
moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s'ils sont utilisés pour
commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles.
Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant,
chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.
Sous le contrôle de l'autorité compétente
concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du
lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté
en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.
1. La population civile et les personnes
civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant
d'opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les
règles suivantes seront observées en toutes circonstances.
2. Ni la population civile en tant
que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Sont
interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de
répandre la terreur parmi la population civile.
3. Les personnes civiles jouissent
de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent
directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.
Il est interdit d'utiliser contre les
personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent
interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette
fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les
denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes,
le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages
d'irrigation.
Les ouvrages d'art ou les installations
contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les
centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet
d'attaques, même s'ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces
attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en
conséquence, des pertes sévères dans la population civile.
Sous réserve des dispositions de la Convention
de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d'hostilité dirigé contre
les monuments historiques, les oeuvres d'art ou les lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser
à l'appui de l'effort militaire.
1. Le déplacement de la population civile ne
pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les
cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives
l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures
possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des
conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et
d'alimentation.
2. Les personnes civiles ne pourront
pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait
au conflit.
1. Les sociétés de secours situées dans le
territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs
services en vue de s'acquitter de leurs tâches traditionnelles à l'égard des
victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef,
offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.
2. Lorsque la population civile
souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à
sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de
secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement
humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère
défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie
contractante concernée.
Le présent Protocole sera diffusé aussi
largement que possible.
Le présent Protocole sera ouvert à la
signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l'Acte
final et restera ouvert durant une période de douze mois.
Le présent Protocole sera ratifié dès que possible.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral
suisse, dépositaire des Conventions.
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion
de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
1. Le présent Protocole entrera en vigueur six
mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacune des Parties aux
Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole
entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
1. Toute Haute Partie contractante pourra
proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet
d'amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de
l'ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la
Croix-Rouge, décidera s'il convient de convoquer une conférence pour examiner
le ou les amendements proposés.
2. Le dépositaire invitera à cette
conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux
Conventions, signataires ou non du présent Protocole.
1. Au cas où une Haute Partie contractante
dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que
six mois après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, à
l'expiration des six mois; la Partie dénonçante se trouve dans la situation
visée à l'article premier, la dénonciation ne prendra effet qu'à la fin du
conflit armé. Les personnes qui auront été l'objet d'une privation ou d'une
restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront
néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu'à leur
libération définitive.
2. La dénonciation sera notifiée par
écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de
cette notification.
Le dépositaire informera les Hautes Parties
contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu'elles soient
signataires ou non du présent Protocole:
a) des signatures apposées au
présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion déposés
conformément aux articles 21 et 22;
b) de la date à laquelle le présent
Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 23; et
c) des communications et
déclarations reçues conformément à l'article 24.
1. Après son entrée en vigueur, le présent
Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux
fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies.
2. Le dépositaire informera
également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et
adhésions qu'il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.
L'original du présent Protocole, dont les
textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également
authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies
certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.
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aux droits de l'homme
Genève, Suisse