Recommandation
concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination
Date
d'adoption:17:06:1999
La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er
juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Après avoir adopté la convention sur
les pires formes de travail des enfants, 1999;
Après avoir décidé d'adopter
diverses propositions relatives au travail des enfants, question qui constitue
le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces
propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention
sur les pires formes de travail des enfants, 1999,
adopte, ce dix-septième jour de
juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera
dénommée Recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
1. Les dispositions de la présente
recommandation complètent celles de la convention sur les pires formes de
travail des enfants, 1999 (ci-après dénommée «la convention»), et devraient
s'appliquer conjointement avec elles.
I. Programmes d'action
2. Les programmes d'action visés à
l'article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en oeuvre de toute
urgence, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les
organisations d'employeurs et de travailleurs, en prenant en considération les
vues des enfants directement affectés par les pires formes de travail des
enfants ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles
d'autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de la
présente recommandation. Ces programmes devraient viser, entre autres, à:
a) identifier et dénoncer les pires
formes de travail des enfants;
b) empêcher que des enfants ne
soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou les y
soustraire, les protéger de représailles, assurer leur ré-adaptation et leur
intégration sociale par des mesures tenant compte de leurs besoins en matière
d'éducation et de leurs besoins physiques et psychologiques;
c) accorder une attention
particulière:
i) aux plus jeunes enfants;
ii) aux enfants de sexe féminin;
iii) au problème des travaux
exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les
filles sont particulièrement exposées à des risques;
iv) à d'autres groupes d'enfants
spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers;
d) identifier les communautés dans
lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques, entrer en
contact et travailler avec elles;
e) informer, sensibiliser et
mobiliser l'opinion publique et les groupes intéressés, y compris les enfants
et leurs familles.
II. Travaux dangereux
3. En déterminant les types de
travail visés à l'article 3 d) de la convention et leur localisation, il
faudrait, entre autres, prendre en considération:
a) les travaux qui exposent les
enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;
b) les travaux qui s'effectuent sous
terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;
c) les travaux qui s'effectuent avec
des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de
manipuler ou porter de lourdes charges;
d) les travaux qui s'effectuent dans
un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances,
des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de
bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé;
e) les travaux qui s'effectuent dans
des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues
heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée
dans les locaux de l'employeur.
4. En ce qui concerne les types de
travail visés à l'article 3 d) de la convention ainsi qu'au paragraphe 3
ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente peut, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
autoriser l'emploi ou le travail à partir de l'âge de 16 ans, pour autant que
la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants soient totalement protégées
et qu'ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation
professionnelle adaptés à la branche d'activité dans laquelle ils seront
occupés.
III. Mise en oeuvre
5. (1) Des informations détaillées
et des données statistiques sur la nature et l'étendue du travail des enfants
devraient être compilées et tenues à jour en vue d'établir les priorités de
l'action nationale visant à abolir le travail des enfants et, en particulier, à
interdire et éliminer ses pires formes et ce, de toute urgence.
(2) Dans la mesure du possible, ces
informations et données statistiques devraient comprendre des données ventilées
par sexe, groupe d'âge, profession, branche d'activité économique, situation
dans la profession, fréquentation scolaire et localisation géographique.
L'importance d'un système efficace d'enregistrement des naissances comportant
la délivrance d'actes de naissance devrait être prise en considération.
(3) Des données pertinentes
devraient être compilées et tenues à jour en ce qui concerne les violations des
dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes
de travail des enfants.
6. La compilation et le traitement
des informations et données mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus devraient
être effectués en tenant dûment compte du droit à la protection de la vie
privée.
7. Les informations compilées
conformément au paragraphe 5 ci-dessus devraient être régulièrement
communiquées au Bureau international du Travail.
8. Les Membres devraient
établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller
l'application des dispositions nationales visant l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs.
9. Les Membres devraient
veiller à ce que les autorités compétentes chargées de mettre en oeuvre les
dispositions nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes
de travail des enfants coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités.
10. La législation nationale ou
l'autorité compétente devrait déterminer les personnes qui seront tenues
responsables en cas de non-respect des dispositions nationales concernant
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants.
11. Les Membres devraient, pour
autant que cela soit compatible avec le droit national, coopérer aux efforts
internationaux visant à interdire et éliminer les pires formes de travail des
enfants et ce, de toute urgence, en:
a) rassemblant et échangeant des
informations concernant les infractions pénales, y compris celles impliquant des
réseaux internationaux;
b) recherchant et poursuivant les
personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants ou dans
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'enfants aux fins d'activités
illicites, de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de
spectacles pornographiques;
c) tenant un registre des auteurs de
telles infractions.
12. Les Membres devraient
prévoir que les pires formes de travail des enfants indiquées ci-après sont des
infractions pénales:
a) toutes les formes d'esclavage ou
pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude
pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris
le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans
les conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel
pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou
l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la
production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent
le port ou l'utilisation illégaux d'armes à feu ou d'autres armes.
13. Les Membres devraient veiller à
ce que des sanctions, y compris s'il y a lieu des sanctions pénales, soient
appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant
l'interdiction et l'élimination des types de travail mentionnés à l'article 3
d) de la convention.
14. Le cas échéant, les Membres
devraient également prévoir de toute urgence d'autres moyens administratifs,
civils ou pénaux en vue d'assurer l'application effective des dispositions
nationales visant l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants, par exemple la surveillance particulière des entreprises qui ont
eu recours aux pires formes de travail des enfants et, en cas de violation
persistante, le retrait temporaire ou définitif de leur permis d'exploitation.
15. D'autres mesures visant
l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants
pourraient notamment consister à:
a) informer, sensibiliser et
mobiliser le grand public, y compris les dirigeants politiques nationaux et
locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires;
b) associer et former les
organisations d'employeurs et de travailleurs et les organisations civiques;
c) dispenser la formation appropriée
aux agents des administrations intéressés, en particulier aux inspecteurs et aux
représentants de la loi, ainsi qu'à d'autres professionnels concernés;
d) permettre à tout Membre de
poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui commettent des infractions
aux dispositions de sa législation nationale visant l'interdiction et l'élimination
immédiate des pires formes de travail des enfants, même lorsque ces infractions
sont commises en dehors de son territoire;
e) simplifier les procédures
judiciaires et administratives et veiller à ce qu'elles soient appropriées et
rapides;
f) encourager les entreprises à
mettre au point des politiques visant à promouvoir les objectifs de la
convention;
g) recenser et faire connaître les
meilleures pratiques relatives à l'élimination du travail des enfants;
h) faire connaître les dispositions
juridiques ou autres relatives au travail des enfants dans les langues ou
dialectes divers;
i) prévoir des procédures spéciales
de plainte et des dispositions visant à protéger contre toutes discriminations
et représailles ceux qui font légitimement état de violations des dispositions
de la convention et mettre en place des lignes téléphoniques ou centres
d'assistance et des médiateurs;
j) adopter des mesures appropriées
en vue d'améliorer les infrastructures éducatives et la formation nécessaire
aux enseignants pour répondre aux besoins des garçons et des filles;
k) dans la mesure du possible, tenir
compte dans les programmes d'action nationaux de la nécessité:
i) de promouvoir l emploi et la
formation professionnelle des parents et des adultes appartenant à la famille
des enfants qui travaillent dans les conditions couvertes par la convention;
ii) de sensibiliser les parents au
problème des enfants travaillant dans ces conditions.
16.Une
coopération et/ou une assistance internationales renforcées entre les Membres
en vue de l interdiction et de l élimination effective des pires formes de
travail des enfants devraient compléter les efforts déployés à l échelle
nationale et pourraient, le cas échéant, être développées et mises en oeuvre en
consultation avec les organisations d employeurs et de travailleurs. Une telle
coopération et/ou assistance internationales devraient inclure:
a) la mobilisation de ressources
pour des programmes nationaux ou inter-nationaux;
b) l' assistance
mutuelle en matière juridique;
c) l' assistance
technique, y compris l échange d informations;
d) des mesures de soutien au
développement économique et social, aux programmes d éradication de la pauvreté
et à l éducation universelle.