Traité type relatif au transfert de la surveillance des délinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de la peine ou d'une libération conditionnelle

Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/119 du 14 décembre 1990

 

 

Le ______ et le ________,
 

Désireux de renforcer davantage encore la coopération internationale et l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes du respect de la souveraineté et de la compétence nationales et de la non- ingérence dans les affaires intérieures des Etats,

Estimant que cette coopération servirait les fins de la justice, favoriserait la réinsertion sociale des personnes condamnées et répondrait aux intérêts des victimes de la criminalité,

Considérant que le transfert de la surveillance des délinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de leur peine ou d'une libération conditionnelle peut contribuer à développer le recours aux mesures de substitution à l'emprisonnement,

Sachant que faire surveiller le délinquant dans son pays d'origine au lieu de lui faire purger sa peine dans un pays où il n'a aucune racine est de nature à hâter sa réintégration sociale et à en accroître les chances de succès,

Convaincus par conséquent que faciliter la surveillance des délinquants bénéficiant d'un sursis à l'exécution de leur peine ou d'une libération conditionnelle dans leur Etat habituel de résidence favoriserait la réinsertion sociale des délinquants et un recours accru aux mesures de substitution à l'emprisonnement,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Champ d'application

1. Le présent Traité peut s'appliquer dans les cas où, aux termes d'une décision de justice définitive, une personne a été reconnue coupable d'une infraction et a été :

a) Mise en liberté surveillée sans qu'une peine ait été prononcée;

b) Condamnée à une peine privative de liberté avec sursis;

c) Condamnée à une peine dont l'exécution a été modifiée (commuée en libération conditionnelle) ou a fait l'objet d'un sursis, soit en totalité, soit en partie, au moment de la condamnation ou postérieurement.

2. L'Etat sur le territoire duquel la décision a été prononcée (Etat requérant) peut prier un autre Etat (Etat requis) d'assumer la responsabilité de l'exécution des modalités de la décision (transfert de la surveillance).

Article 2

Acheminement des demandes

La demande de transfert de la surveillance est faite par écrit. La demande, les pièces justificatives et les communications ultérieures sont transmises par la voie diplomatique directement entre les ministères de la justice ou toutes autres autorités désignées par les Parties.

Article 3

Pièces requises

1. Toute demande de transfert de la surveillance doit renfermer tous les renseignements nécessaires sur l'identité, la nationalité et le lieu de résidence de la personne condamnée. Elle est accompagnée de l'original ou d'une copie de la décision de justice à laquelle il est fait référence dans l'article premier du présent Traité et d'une attestation certifiant que ladite décision est définitive.

2. Les pièces produites à l'appui d'une demande de transfert de la surveillance sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis ou dans une tout autre langue acceptable pour lui.

Article 4

Légalisation et authentification

Sous réserve du droit interne et à moins que les Parties n'en décident autrement, la demande de transfert de la surveillance et les pièces produites à l'appui, de même que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, n'ont pas à être légalisés ni authentifiés*.

Article 5

Suite à donner à la demande

Les autorités compétentes de l'Etat requis examinent la suite à donner à la demande de transfert de la surveillance afin d'y faire droit dans toute la mesure possible conformément à leur propre législation et informent sans retard l'Etat requérant de leur décision.

Article 6

Double incrimination**

Il ne peut être fait droit à une demande de transfert de la surveillance que dans le cas où l'acte motivant la demande de transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur le territoire de l'Etat requis.

Article 7

Motifs de refus***

L'Etat requis qui refuse de faire droit à une demande de transfert de la surveillance communique les raisons de son refus à l'Etat requérant. La demande peut être refusée lorsque :

a) La personne condamnée n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat requis;

b) L'acte en question est une infraction au regard de la loi militaire mais non au regard de la loi pénale ordinaire;

c) L'infraction concerne la législation en matière d'impôts, de droits et redevances, de douane ou de change;

d) L'infraction est considérée par l'Etat requis comme étant de nature politique;

e) En vertu de sa législation, l'Etat requis ne peut plus assurer la surveillance ni appliquer la sanction en cas de révocation, pour cause de prescription.

Article 8

La situation de la personne condamnée

La personne condamnée ou traduite en justice peut exprimer à l'Etat requérant son intérêt pour un transfert de la surveillance et son intention d'observer toutes conditions qui pourraient être imposées. Cet intérêt peut être de même exprimé par son représentant autorisé ou un proche parent. Le cas échéant, les Etats contractants font connaître au délinquant ou à ses proches parents les possibilités offertes par le présent Traité.

Article 9

Droits de la victime

L'Etat requérant et l'Etat requis veillent à ce que le transfert de la surveillance ne compromette pas les droits de la victime de l'infraction, notamment son droit à restitution ou à réparation. En cas de décès de la victime, la présente disposition s'applique à ses ayants droit.

Article 10

Les effets du transfert de la surveillance dans l'Etat requérant

L'acceptation par l'Etat requis de la responsabilité de l'exécution des modalités de la décision prise dans l'Etat requérant entraîne l'extinction de la compétence de ce dernier quant à l'exécution de la peine.

Article 11

Les effets du transfert de la surveillance dans l'Etat requis

1. La surveillance transférée par voie d'accord entre les Parties contractantes et la procédure y relative sont régies par le droit de l'Etat requis. Celui-ci dispose seul du droit de révocation. Il peut, dans la mesure où cela est nécessaire, modifier les conditions ou les mesures prescrites pour les rendre conformes à sa propre législation, à condition que ces conditions ou mesures ne soient pas plus sévères par leur nature ou par leur durée que celles ayant été imposées dans l'Etat requérant.

2. Si l'Etat requis révoque le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle, il fait exécuter la peine conformément à sa propre législation, sans toutefois dépasser les limites de la peine imposée dans l'Etat requérant.

Article 12

Révision, grâce et amnistie

1. L'Etat requérant dispose seul du droit de décider de la suite à donner à toute demande en révision.

2. Chaque Partie peut accorder la grâce ou l'amnistie ou commuer la peine conformément aux dispositions de sa constitution ou de tout autre texte de loi interne.

Article 13

Renseignements

1. Les Parties contractantes se tiennent mutuellement informées, selon que de besoin, de toutes les circonstances qui risquent d'avoir une incidence sur les mesures de surveillance ou d'exécution de la peine dans l'Etat requis. A cette fin, elles se communiquent copie de toutes décisions pertinentes à cet égard.

2. Une fois la période de surveillance expirée, l'Etat requis communique à l'Etat requérant, sur sa demande, un rapport final concernant la conduite de la personne surveillée et la façon dont elle s'est conformée aux mesures imposées.

Article 14

Frais

Les frais de surveillance et d'exécution encourus dans l'Etat requis ne sont pas remboursés, à moins que l'Etat requérant et l'Etat requis n'en décident autrement.

Article 15

Dispositions finales

1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou approbation]. Les instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation] seront échangés aussitôt que possible.

2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de l'échange des instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation].

3. Le présent Traité s'appliquera aux demandes faites après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions en cause se sont produits avant l'entrée en vigueur du Traité.

4. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité par notification écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par l'autre Partie.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

Fait à , le , en langues et ,

[l'un et l'autre texte/tous les textes] faisant également foi.

* Le droit de certains pays prévoit que les pièces communiquées par d'autres pays doivent être authentifiées avant que leurs tribunaux ne puissent les déclarer recevables et rendrait donc nécessaire une clause spécifiant l'authentification requise.

** Lorsqu'ils négocieront sur la base du présent Traité type, les Etats souhaiteront peut-être ne pas insister sur l'exigence de la double incrimination.

*** Les Etats qui négocieront sur la base du présent Traité type auront toute latitude pour ajouter à cette liste d'autres motifs de refus ou d'autres conditions tenant, par exemple, à la nature ou à la gravité de l'infraction, à la protection des droits fondamentaux de l'homme ou à des considérations d'ordre public.

 

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