Le ______ et le ________,
Désireux de renforcer davantage encore la coopération internationale et
l'entraide judiciaire en matière pénale, sur la base des principes du respect
de la souveraineté et de la compétence nationales et de la non- ingérence dans les
affaires intérieures des Etats,
Estimant que cette coopération servirait les fins de la justice,
favoriserait la réinsertion sociale des personnes condamnées et répondrait aux
intérêts des victimes de la criminalité,
Considérant que le transfert de la surveillance des délinquants bénéficiant
d'un sursis à l'exécution de leur peine ou d'une libération conditionnelle peut
contribuer à développer le recours aux mesures de substitution à
l'emprisonnement,
Sachant que faire surveiller le délinquant dans son pays d'origine au lieu
de lui faire purger sa peine dans un pays où il n'a aucune racine est de nature
à hâter sa réintégration sociale et à en accroître les chances de succès,
Convaincus par conséquent que faciliter la surveillance des délinquants bénéficiant
d'un sursis à l'exécution de leur peine ou d'une libération conditionnelle dans
leur Etat habituel de résidence favoriserait la réinsertion sociale des
délinquants et un recours accru aux mesures de substitution à l'emprisonnement,
Sont convenus de ce qui suit :
Champ d'application
1. Le présent Traité peut s'appliquer dans les cas où, aux termes d'une
décision de justice définitive, une personne a été reconnue coupable d'une
infraction et a été :
a) Mise en liberté surveillée sans qu'une peine ait été prononcée;
b) Condamnée à une peine privative de liberté avec sursis;
c) Condamnée à une peine dont l'exécution a été modifiée (commuée en
libération conditionnelle) ou a fait l'objet d'un sursis, soit en totalité,
soit en partie, au moment de la condamnation ou postérieurement.
2. L'Etat sur le territoire duquel la décision a été prononcée (Etat
requérant) peut prier un autre Etat (Etat requis) d'assumer la responsabilité
de l'exécution des modalités de la décision (transfert de la surveillance).
Acheminement des demandes
La demande de transfert de la surveillance est faite par écrit. La demande,
les pièces justificatives et les communications ultérieures sont transmises par
la voie diplomatique directement entre les ministères de la justice ou toutes
autres autorités désignées par les Parties.
Pièces requises
1. Toute demande de transfert de la surveillance doit renfermer tous les
renseignements nécessaires sur l'identité, la nationalité et le lieu de
résidence de la personne condamnée. Elle est accompagnée de l'original ou d'une
copie de la décision de justice à laquelle il est fait référence dans l'article
premier du présent Traité et d'une attestation certifiant que ladite décision
est définitive.
2. Les pièces produites à l'appui d'une demande de transfert de la
surveillance sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis
ou dans une tout autre langue acceptable pour lui.
Légalisation et authentification
Sous réserve du droit interne et à moins que les Parties n'en décident
autrement, la demande de transfert de la surveillance et les pièces produites à
l'appui, de même que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette
demande, n'ont pas à être légalisés ni authentifiés*.
Suite à donner à la demande
Les autorités compétentes de l'Etat requis examinent la suite à donner à la
demande de transfert de la surveillance afin d'y faire droit dans toute la mesure
possible conformément à leur propre législation et informent sans retard l'Etat
requérant de leur décision.
Double incrimination**
Il ne peut être fait droit à une demande de transfert de la surveillance
que dans le cas où l'acte motivant la demande de transfert constituerait une
infraction s'il avait été commis sur le territoire de l'Etat requis.
Motifs de refus***
L'Etat requis qui refuse de faire droit à une demande de transfert de la
surveillance communique les raisons de son refus à l'Etat requérant. La demande
peut être refusée lorsque :
a) La personne condamnée n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat
requis;
b) L'acte en question est une infraction au regard de la loi militaire mais
non au regard de la loi pénale ordinaire;
c) L'infraction concerne la législation en matière d'impôts, de droits et
redevances, de douane ou de change;
d) L'infraction est considérée par l'Etat requis comme étant de nature
politique;
e) En vertu de sa législation, l'Etat requis ne peut plus assurer la
surveillance ni appliquer la sanction en cas de révocation, pour cause de
prescription.
La situation de la personne condamnée
La personne condamnée ou traduite en justice peut exprimer à l'Etat requérant
son intérêt pour un transfert de la surveillance et son intention d'observer
toutes conditions qui pourraient être imposées. Cet intérêt peut être de même
exprimé par son représentant autorisé ou un proche parent. Le cas échéant, les
Etats contractants font connaître au délinquant ou à ses proches parents les
possibilités offertes par le présent Traité.
Droits de la victime
L'Etat requérant et l'Etat requis veillent à ce que le transfert de la
surveillance ne compromette pas les droits de la victime de l'infraction,
notamment son droit à restitution ou à réparation. En cas de décès de la
victime, la présente disposition s'applique à ses ayants droit.
Les effets du transfert de la surveillance
dans l'Etat requérant
L'acceptation par l'Etat requis de la responsabilité de l'exécution des
modalités de la décision prise dans l'Etat requérant entraîne l'extinction de
la compétence de ce dernier quant à l'exécution de la peine.
Les effets du transfert de la surveillance dans
l'Etat requis
1. La surveillance transférée par voie d'accord entre les Parties
contractantes et la procédure y relative sont régies par le droit de l'Etat
requis. Celui-ci dispose seul du droit de révocation. Il peut, dans la mesure
où cela est nécessaire, modifier les conditions ou les mesures prescrites pour
les rendre conformes à sa propre législation, à condition que ces conditions ou
mesures ne soient pas plus sévères par leur nature ou par leur durée que celles
ayant été imposées dans l'Etat requérant.
2. Si l'Etat requis révoque le sursis à l'exécution de la peine ou la
libération conditionnelle, il fait exécuter la peine conformément à sa propre
législation, sans toutefois dépasser les limites de la peine imposée dans
l'Etat requérant.
Révision, grâce et amnistie
1. L'Etat requérant dispose seul du droit de décider de la suite à donner à
toute demande en révision.
2. Chaque Partie peut accorder la grâce ou l'amnistie ou commuer la peine
conformément aux dispositions de sa constitution ou de tout autre texte de loi
interne.
Renseignements
1. Les Parties contractantes se tiennent
mutuellement informées, selon que de besoin, de toutes les circonstances qui
risquent d'avoir une incidence sur les mesures de surveillance ou d'exécution
de la peine dans l'Etat requis. A cette fin, elles se communiquent copie de
toutes décisions pertinentes à cet égard.
2. Une fois la période de surveillance expirée, l'Etat requis communique à
l'Etat requérant, sur sa demande, un rapport final concernant la conduite de la
personne surveillée et la façon dont elle s'est conformée aux mesures imposées.
Frais
Les frais de surveillance et d'exécution encourus dans l'Etat requis ne
sont pas remboursés, à moins que l'Etat requérant et l'Etat requis n'en
décident autrement.
Dispositions finales
1. Le présent Traité est sujet à [ratification, acceptation ou
approbation]. Les instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation]
seront échangés aussitôt que possible.
2. Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant la date
de l'échange des instruments [de ratification, d'acceptation ou d'approbation].
3. Le présent Traité s'appliquera aux demandes faites après son entrée en
vigueur, même si les actes ou omissions en cause se sont produits avant
l'entrée en vigueur du Traité.
4. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent
Traité par notification écrite. La dénonciation du Traité prendra effet six
mois après la date à laquelle elle aura été reçue par l'autre Partie.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Fait à , le , en langues et ,
[l'un et l'autre texte/tous les textes] faisant
également foi.
* Le droit de certains pays prévoit que les
pièces communiquées par d'autres pays doivent être authentifiées avant que
leurs tribunaux ne puissent les déclarer recevables et rendrait donc nécessaire
une clause spécifiant l'authentification requise.
** Lorsqu'ils négocieront sur la base du présent Traité type, les Etats
souhaiteront peut-être ne pas insister sur l'exigence de la double
incrimination.
*** Les Etats qui négocieront sur la base du présent Traité type auront
toute latitude pour ajouter à cette liste d'autres motifs de refus ou d'autres
conditions tenant, par exemple, à la nature ou à la gravité de l'infraction, à
la protection des droits fondamentaux de l'homme ou à des considérations
d'ordre public.
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Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme
Genève, Suisse