Déclaration universelle des droits de
l'homme
(1948)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint,
en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations
Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée
générale
Proclame la
présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il
ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou
soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le
droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
2.Nul
ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1.Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2.Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans son pays.
Article 14
1.Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et
de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.Ce
droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un
crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 15
1.Tout individu a droit à une nationalité.
2.Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de
nationalité.
Article 16
1.A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2.Le
mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
3.La
famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1.Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2.Nul
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2.Nul
ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1.Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2.Toute
personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3.La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit
à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1.Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection
contre le chômage.
2.Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un
travail égal
3.Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4.Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer
sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte
de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté.
2.La
maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la
même protection sociale.
Article 26
1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27
1.Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1.L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le
libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2.Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue
d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et
afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
3.Ces
droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de
se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des
droits et libertés qui y sont énoncés.