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COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN VERTU
DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques que les Etats
parties
devaient présenter en 1988
Additif
LIBAN
Pour le rapport présenté par le Gouvernement du Liban, voir CCPR/C/1/Add.60; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir CCPR/C/SR.442 à SR.444 et SR.446, et Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session, Supplément No 40 (A/38/40), par. 336 à 373. Les informations communiquées par le Liban conformément aux principes directeurs concernant la première partie des rapports des Etats parties sont contenues dans le document de base HRI/CORE/1/Add.27/Rev.1.
[6 juin 1996]
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES DU PACTE
Article premier
1. Le préambule de la Constitution libanaise, adopté par l'amendement constitutionnel du 21 septembre 1990 (en application de l'Accord de Taëf du 22 octobre 1989 qui a mis fin à la guerre civile), dispose dans son paragraphe a) : "Le Liban est un Etat souverain, libre, indépendant, une patrie définitive pour tous ses fils, uni dans son territoire, son peuple et ses institutions, dans le cadre des frontières définies par la présente Constitution et reconnues internationalement". Le paragraphe d) du même préambule dispose : "Le peuple est la source des pouvoirs. Il détient la souveraineté qu'il exerce par le moyen des institutions constitutionnelles." De con côté, l'article premier de la Constitution dispose que "le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain...".
2. C'est en application de ces dispositions et du droit du peuple à l'autodétermination que les autorités libanaises préparent actuellement les élections législatives qui se dérouleront à l'automne 1996 (les dernières législatives remontent à août-septembre 1992). Le gouvernement, en consultation avec toutes les instances politiques concernées, notamment les blocs parlementaires et les partis politiques, recherche les meilleures modalités (nombre et limites des circonscriptions, mode de scrutin) afin de soumettre au Parlement un projet de loi électorale qui sera la base des élections projetées et qui sera de nature à satisfaire toutes les parties et à susciter le plus fort taux de participation.
3. La libre disposition par le peuple de ses richesses et de ses ressources naturelles n'est soumise à aucune restriction consentie par les autorités libanaises. Le droit du peuple libanais à disposer de lui-même et de ses richesses et ressources naturelles est cependant mis en échec par Israël qui occupe une partie du territoire libanais en dépit de la résolution 425 (1978) du Conseil de sécurité, exerçant à l'égard de la population toutes sortes d'exactions, et qui soumet périodiquement le reste du pays à des bombardements intensifs, poussant les habitants à quitter leurs villes et villages, causant des centaines de victimes, ainsi que la destruction de l'infrastructure économique.
4. Les ressources hydrauliques, notamment les eaux du fleuve Litani, un cours d'eau entièrement interne, font d'autre part l'objet de convoitises de la part d'Israël.
5. Malgré cela, le Liban recherche la paix, à condition justement que cette paix ne soit pas contraire au droit de son peuple de disposer de lui-même et de ses ressources, qu'elle soit juste, durable et globale pour la région, conformément aux résolutions de l'ONU.
Article 2
6. Le préambule ajouté à la Constitution libanaise le 21 septembre 1991 dispose dans son paragraphe c) que "le Liban est une République démocratique parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques, au premier rang desquelles se trouve la liberté d'opinion et de croyance, et sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et les obligations entre tous les citoyens, sans distinction ni préférence. De son côté, le chapitre 2 de la Constitution, intitulé "Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs", dispose dans son article 7 : "Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune."
7. Il est vrai que, comme c'est le cas dans beaucoup de constitutions, l'affirmation de l'égalité dans les droits et les obligations concerne les citoyens et non les hommes et les femmes en général. Mais il convient de signaler qu'aucune disposition du droit libanais n'établit de distinction entre les races, ni aucune autre distinction entre les êtres humains qui serait fondée sur la couleur, la langue, les opinions politiques, l'origine sociale, les conditions de naissance ou de fortune. D'ailleurs, le préambule de la Constitution réaffirme la soumission du Liban à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Liban a d'autre part adhéré le 12 novembre 1971 à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
8. Sur le sol libanais se trouvent de nombreux Palestiniens, une main-d'oeuvre syrienne, égyptienne, sri-lankaise, philippine, hindoue, etc. Aucune limite n'entrave la liberté de conscience, la liberté d'association, l'utilisation par chacun de sa langue nationale ou la célébration du culte ou des fêtes religieuses ou laïques. Aucun obstacle n'est mis à l'accès aux tribunaux.
9. Certains problèmes ponctuels ou pratiques concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité dans le droit de quitter le pays, l'égalité dans le droit de se marier, etc., seront examinés sous les articles correspondants (art. 3, 8, 12, 18). Les progrès qui ont été réalisés dans l'adoption des mesures législatives propres à donner effet aux droits reconnus par le Pacte seront également examinés sous les articles correspondants (notamment les articles 3 et 24).
10. La personne lésée par un acte dommageable d'un fonctionnaire peut réclamer une réparation de l'administration en saisissant au besoin le Conseil d'Etat si l'acte incriminé est considéré comme une faute de service (art. 61 de la loi mise en vigueur par le décret No 10434 du 4 juin 1975 portant organisation du Conseil d'Etat). Elle pourra poursuivre le fonctionnaire lui-même devant les tribunaux judiciaires, sous réserve d'une autorisation de l'administration, si l'acte en question est considéré comme une faute personnelle (faute lourde ou faute détachable du service). Les actes administratifs (décrets, arrêtés) peuvent faire l'objet d'une annulation par le Conseil d'Etat si un recours est présenté dans les délais légaux (deux mois) par une personne ayant qualité pour agir (art. 62 et 69 de la loi précitée).
11. Il convient cependant de signaler que la prétendue Armée du Liban sud, une milice de Libanais à la solde d'Israël, maintient dans la bande frontalière au sud du Liban un système judiciaire arbitraire indépendant de l'autorité libanaise. La situation dans le centre de détention de cette milice est examinée sous les articles 7 et 9.
Article 3
12. Les femmes ont accès aux écoles et aux universités au même titre que les hommes. Elles sont également admises dans la fonction publique et la magistrature. La progression du nombre de femmes dans les professions libérales entre 1980 et 1994 est indiquée ci-après.
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Médecins |
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Pharmaciens |
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Avocats |
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Ingénieurs |
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La participation de la femme dans le secteur économique a augmenté entre 1970 et 1995 de 19,04 % à 27,08 %.
13. Depuis la présentation du rapport initial, l'égalité entre les femmes et les hommes a fait des progrès sur plusieurs points. Ces améliorations de la condition juridique de la femme sont dues à l'action des associations spécialisées, à celle du Ministère de la justice et des commissions parlementaires compétentes (Commission de l'administration et de la justice, Commission du règlement interne et des droits de l'homme).
14. D'après les textes régissant l'organisation du registre foncier, textes qui remontent à 1922 et 1926, les deux parties à une transaction immobilière, en comparaissant devant le responsable du registre foncier, devaient se faire accompagner de deux témoins majeurs "de sexe mâle" afin d'attester leur identité avant la conclusion du contrat. La mention "de sexe mâle" a été supprimée par la loi No 275 du 4 novembre 1993. Désormais, les femmes ont la même capacité que les hommes pour témoigner.
15. En vertu des articles 11, 12 et 13 du Code de commerce libanais, la femme mariée n'avait la capacité d'exercer le commerce que sous réserve d'une autorisation écrite de son mari. Cette condition a été supprimée par la loi No 380 du 4 novembre 1994. Désormais, la femme majeure, qu'elle soit célibataire ou mariée, a la pleine capacité pour exercer le commerce.
16. D'après le paragraphe 2 de l'article 39 de la loi portant organisation du Ministère des affaires étrangères, la femme diplomate libanaise qui épousait un étranger devait être transférée à l'administration centrale. Ce paragraphe a été supprimé par la loi No 376 du 10 novembre 1994.
17. D'autre part, le Directeur général de la Sûreté générale a déclaré le 8 avril 1995 devant la Commission parlementaire du règlement interne et des droits de l'homme que, contrairement à ce que certaines personnes croient, "une femme mariée peut obtenir un passeport sans l'autorisation de son époux". En fait la suppression de l'exigence de l'autorisation de l'époux remonte à 1974.
18. Enfin, il convient de signaler que la Commission parlementaire de l'administration et de la justice a approuvé le 13 mars 1996 un projet de loi autorisant le gouvernement à adhérer à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
19. Mais des progrès restent à faire sur le chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes.
20. Le chapitre III du Code libanais des obligations et des contrats, intitulé "Des assurances sur la vie", dispose dans l'article 995, alinéa 1er, que "l'assurance en cas de décès, contractée par un tiers sur la tête de l'assuré, est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée". Mais l'article 997 dispose dans les alinéas 1 et 2 : "Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'une femme mariée sans l'autorisation de son mari, d'un individu pourvu d'un conseil judiciaire sans l'autorisation de ce conseil. Cette autorisation ne dispense pas du consentement de l'incapable." Cet article 997 du Code des obligations et des contrats, qui assimile la femme mariée à un incapable et son mari à un conseil judiciaire, a été critiqué par certaines associations qui ont réclamé son abrogation en ce qui concerne la femme mariée. Un projet de loi est actuellement en cours d'élaboration dans ce sens au Ministère de la justice, en prévision de l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
21. Les mêmes associations réclament l'abrogation ou la modification des articles 487, 488 et 489 du Code pénal libanais, qui punissent la femme adultère d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et son complice d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an seulement s'il est célibataire, de même qu'elles réclament l'abrogation de l'article 562 du même Code qui accorde les circonstances absolutoires ou atténuantes dans ce qu'on appelle "les crimes d'honneur" commis par des hommes (le mari, le fils, le père ou le frère).
22. Enfin, on réclame la modification des articles 1 et 4 de l'arrêté No 15 du 19 janvier 1925 régissant la nationalité libanaise, qui n'accordent cette nationalité qu'aux enfants de père libanais, la femme libanaise ne pouvant transmettre sa nationalité à ses enfants si le père est étranger (sauf deux situations exceptionnelles : décès du père pendant que l'enfant est encore mineur, enfant naturel reconnu par la mère libanaise avant d'être reconnu par le père étranger). La possibilité de réviser les articles 1 et 4 de l'arrêté No 15 devra faire l'objet d'un examen spécial à l'occasion de la refonte de la législation sur la nationalité.
Article 4
23. En raison de menaces récentes contre la sécurité de l'Etat et le danger d'un retour aux conditions qui prévalaient durant la guerre de 1975 à 1990, le décret No 7988 du 27 février 1996 a confié à l'armée le maintien de la sécurité pendant trois mois. Le gouvernement a en même temps interdit les manifestations et un couvre-feu a été même imposé durant la matinée du 29 février. Ces mesures ont été prises en vertu du décret-loi No 102 du 16 septembre 1983 (loi sur la défense nationale) qui dispose que si l'Etat est menacé, dans une ou plusieurs régions du pays, d'actes nuisibles à sa sécurité ou à ses intérêts, le maintien de l'ordre est confié à l'armée. Dans ce cas, le commandant en chef de l'armée est en droit de prendre toutes les mesures susceptibles de préserver la sécurité et notamment les perquisitions dans les immeubles et autres locaux, après l'obtention d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes, le contrôle des ports et des navires dans les eaux territoriales libanaises, le contrôle de l'arrivée et du départ des étrangers, l'interdiction des rassemblements non autorisés ou à caractère militaire, la poursuite des fauteurs de troubles qui seront déférés devant les tribunaux compétents dans un délai de cinq jours à partir du jour de leur arrestation et la lutte contre la contrebande. Les auteurs des actes portant atteinte à la sécurité et les personnes arrêtées dans le cadre de la mise en application des mesures susmentionnées sont tous déférés devant les tribunaux militaires.
Article 6
24. Depuis le rapport initial, la peine capitale pour homicide volontaire prévue par l'article 549 du Code pénal a été étendue par le décret-loi No 112 du 16 septembre 1983 à trois cas supplémentaires :
a) Si l'homicide a été commis sur une personne en raison de son appartenance confessionnelle ou par vengeance pour un crime commis par un tiers appartenant à la même confession que cette personne ou ayant un lien de parenté avec elle ou appartenant au même parti politique;
b) Si l'homicide a été commis en utilisant des matières explosives;
c) Si l'homicide a été commis pour éviter les suites d'un crime ou d'un délit ou pour supprimer les traces d'un tel crime ou délit.
25. En ce qui concerne la protection du droit des personnes à la vie par les mesures préventives de la guerre, il convient de signaler que le Gouvernement libanais s'est engagé dans des pourparlers de paix avec Israël, qui sont actuellement suspendus pour des raisons indépendantes de la volonté du Liban. Pendant ce temps, Israël continue de bombarder périodiquement les populations civiles, détruisant les habitations et l'infrastructure et faisant des victimes par centaines parmi les enfants, les femmes et les vieillards.
26. Sur le plan interne, le Gouvernement libanais prend les mesures nécessaires pour empêcher le retour aux conflits armés qui ont ravagé le Liban pendant 16 ans.
27. Sur le plan sanitaire, il déploie de grands efforts pour l'amélioration des conditions de santé des citoyens, notamment des enfants. Des campagnes de vaccinations gratuites sont organisées régulièrement et un centre pour les maladies chroniques chez les enfants a été créé.
Article 7
28. L'auteur de coups et blessures n'ayant pas provoqué des lésions ou ayant provoqué une incapacité de moins de 10 jours est puni par l'article 554 du Code pénal libanais d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison ou d'une amende de 10 000 à 50 000 livres libanaises ou les deux. En vertu de l'article 555 du même Code, la peine va jusqu'à un an de prison ou une amende de 100 000 livres ou les deux si l'incapacité dépasse 10 jours. Si l'incapacité dépasse les 20 jours, la peine va de trois mois à trois ans en plus de l'amende susmentionnée (art. 556). En cas de mutilation, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de détention avec travaux forcés (art. 557).
29. La Commission parlementaire de règlement interne et des droits de l'homme a eu à étudier des plaintes présentées par des députés ou par les deux ordres d'avocats existant au Liban (celui de Beyrouth et celui de Tripoli), au sujet de mauvais traitements pratiqués dans certains commissariats de police ou par certains services de sécurité. Des mesures ont été prises en collaboration avec le Ministre de la justice.
30. Mais beaucoup plus grave est la situation dans la prison de Khiam, dans la bande frontalière dite "zone de sécurité" occupée par Israël au sud du Liban, que les délégués du Comité international de la Croix-Rouge n'ont pu visiter pour la première fois qu'en octobre 1995, et où environ 250 personnes, pour la plupart des Libanais, sont emprisonnées sans procès, certaines depuis plus de 10 ans. Des organisations non gouvernementales ont dénoncé à plusieurs reprises les conditions de détention dans cette prison et fait état de tortures durant les interrogatoires menés par des officiers israéliens. D'autres Libanais (au nombre de 75) sont emprisonnés dans les mêmes conditions à l'intérieur du territoire israélien. Certains ont purgé les peines auxquelles ils avaient été condamnés mais n'ont pas été libérés.
Article 8
31. Le rapport initial indiquait les conditions juridiques du travail salarié au Liban. Aucun cas d'esclavage n'est à signaler. Il convient de mentionner, pour être complet, qu'un maximum d'heures de travail pour les employés de maison n'est pas respecté, bien que ces employés soient généralement bien traités.
32. En vertu de l'article 44 du Code pénal, les crimes sont punis de la peine capitale ou de la détention assortie ou non de travaux forcés. En fait, la peine de travaux forcés, bien que figurant dans le Code pénal et dans les jugements des juridictions répressives, n'est pas appliquée dans la pratique faute d'être organisée.
33. Les jeunes Libanais sont soumis à un an de service militaire, avec des dispenses concernant notamment le fils aîné, le fils unique, etc. Le statut d'objecteur de conscience n'est pas reconnu.
Article 9
34. Le rapport initial a indiqué le fondement constitutionnel en droit libanais, des droits et des libertés consacrés par cet article du Pacte. Il s'agit de l'article 8 de la Constitution libanaise ainsi rédigé : "La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi."
35. Le fait de priver quelqu'un de sa liberté individuelle par rapt ou par tout autre moyen est prévu par l'article 569 du Code pénal. Cet article a été modifié postérieurement au rapport initial par le décret-loi No 112 du 16 septembre 1983, de manière à couvrir les cas ultérieurs de rapt en relation avec les conflits armés internes qu'a connus le pays. Il prévoit dans sa nouvelle rédaction la peine de travaux forcés à perpétuité dans les cas suivants :
a) Si la privation de la liberté dépasse un mois;
b) Si la personne qui a été privée de sa liberté a subi des sévices corporels ou moraux;
c) Si l'infraction a été commise sur la personne d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci;
d) Si le mobile de l'infraction est d'ordre confessionnel ou partisan ou s'il constitue la vengeance sur la personne de la victime d'un acte qui avait été commis par d'autres personnes de sa confession, de son parti ou de sa famille;
e) Si l'auteur de l'infraction a utilisé sa victime comme otage pour intimider des personnes, des institutions ou l'Etat afin de leur soutirer de l'argent ou de les obliger à réaliser une volonté quelconque ou à faire ou ne pas faire une chose;
f) Si l'infraction a été commise à la suite d'une agression sur un moyen de transport privé ou public tel qu'automobile, train, navire ou aéronef;
g) Si l'infraction est le fait d'un groupe de deux personnes ou plus, qui étaient armées au moment de sa commission.
36. La peine est aggravée (peine capitale à la place de la détention à perpétuité, durée d'emprisonnement augmentée du tiers ou de moitié) si l'infraction a causé la mort d'une personne en raison de la peur qu'elle a occasionnée ou de toute autre cause en relation avec les faits.
37. L'article 570 modifié prévoit une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans si la personne qui a été privée de liberté a été relâchée spontanément dans un délai ne dépassant pas trois jours sans qu'aucune infraction - crime ou délit - n'ait été commise sur elle. Cette peine est réduite de moitié si la victime a été relâchée spontanément dans les 24 heures dans les mêmes conditions.
38. En ce qui concerne les garanties dont jouissent les individus face à la justice répressive et au ministère public, les dispositions suivantes s'appliquent.
39. En vertu de l'article 102 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit interroger le défendeur sur-le-champ si celui-ci a fait l'objet d'une citation à comparaître. Il doit l'interroger dans les 24 heures s'il a fait l'objet d'un mandat d'amener.
40. Dès l'écoulement des 24 heures, le directeur du lieu d'arrêt doit de sa propre initiative conduire le défendeur auprès du Procureur général. Celui-ci doit demander au juge d'instruction d'entendre le défendeur. Si le juge d'instruction refuse, ou s'il est absent ou si une cause légitime l'en empêche, le Procureur général demandera au président du tribunal de l'interroger ou de charger l'un de ses magistrats de le faire. Si l'interrogatoire du défendeur n'est pas possible, le Procureur général doit ordonner sa mise en liberté immédiate.
41. L'article 103 du Code de procédure pénale dispose que si le défendeur arrêté en vertu d'un mandat d'amener n'a pas été interrogé dans les 24 heures ou n'a pas été conduit auprès du Procureur général, son arrestation est considérée comme un acte arbitraire, et le fonctionnaire qui en est responsable sera poursuivi pour privation de la liberté individuelle prévue par l'article 368 du Code pénal (article qui sera mentionné plus loin).
42. L'article 113 du même Code indique que la personne arrêtée en vertu d'un mandat sera déférée sans retard devant le Ministère public au siège du juge d'instruction qui a émis le mandat. Il est alors délivré au fonctionnaire qui a exécuté le mandat un récépissé de prise en charge du défendeur. Celui-ci est conduit au lieu d'arrêt et le juge d'instruction en est informé.
43. L'article 420 du même Code dispose que le juge d'instruction et le juge de paix visitent une fois par mois au moins les personnes se trouvant dans les lieux d'arrêt et les prisons et que les présidents des juridictions répressives les visitent une fois tous les trois mois au moins.
44. L'article 427 dispose que quiconque a eu connaissance de l'arrestation d'une personne en des lieux autres que ceux destinés par le gouvernement à l'emprisonnement ou à l'arrestation doit en informer le Procureur général ou son substitut ou le juge d'instruction ou le juge de paix.
45. L'article 428 dispose que les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent, dès qu'ils ont connaissance d'une telle information, doivent se rendre immédiatement sur le lieu de la détention et libérer toute personne qui y est arrêtée illégalement. S'il leur apparaît qu'il existe un motif légitime imposant l'arrestation, ils doivent envoyer immédiatement la personne détenue chez le Procureur général ou le juge de paix concerné et dresser un procès-verbal du fait. S'ils négligent de faire ce qui précède, ils seront considérés comme complices dans l'infraction de privation de la liberté individuelle et seront poursuivis en tant que tels.
46. Ces dispositions sont renforcées par les articles du Code pénal qui régissent les fonctionnaires susmentionnés en situation d'infraction :
a) L'article 367 dispose que tout fonctionnaire qui arrête ou emprisonne une personne en dehors des cas prévus par la loi sera puni de travaux forcés à perpétuité;
b) L'article 368 dispose que les directeurs et gardiens des établissements pénitentiaires ou disciplinaires ou des maisons de rééducation ou toutes autres personnes exerçant leurs compétences parmi les fonctionnaires, qui auront interné un individu sans mandat ou décision de justice ou l'auront retenu au-delà du terme, seront punis d'un à trois ans d'emprisonnement;
c) L'article 369 dispose que les personnes susmentionnées et en général tout officier ou agent de la force publique et tout fonctionnaire administratif qui aura refusé ou différé de présenter au magistrat compétent une personne arrêtée ou détenue, seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement.
47. Au cours des 16 années de guerre, des dizaines de milliers de personnes ont disparu, enlevées soit par l'armée israélienne soit par les milices en raison de leur appartenance à une milice ennemie ou tout simplement en raison de leurs convictions politiques ou leur appartenance confessionnelle. Le sort de beaucoup de ces personnes est demeuré inconnu.
48. Comme il a été indiqué sous l'article 7, l'Armée du Liban sud, une milice composée, comme il a été dit plus haut, de Libanais à la solde d'Israël, détient illégalement dans la prison de Khiam environ 250 personnes. Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge ne peuvent pas les visiter en dépit des dispositions de la Convention de Genève. D'autres Libanais, au nombre de 75, sont détenus dans des prisons à l'intérieur du territoire israélien où les délégués du CICR n'ont pas accès non plus.
Article 10
49. La Commission parlementaire du règlement intérieur et des droits de l'homme a eu plus d'une fois à examiner l'état des prisons et des centres de redressement des jeunes. Elle a recommandé que de nouveaux locaux pénitentiaires soient construits dans toutes les régions du Liban.
50. L'attention de la Commission avait en fait été attirée par un député sur les conditions de détention dans la prison de Zahlé, deuxième ville du Liban, où les salles sont exiguës par rapport au nombre de détenus, et où les conditions d'hygiène laissaient à désirer. En fait, comme dans beaucoup d'Etats, la capacité des prisons n'a pas suivi au Liban l'augmentation de la population carcérale. La différence entre la capacité de chaque prison et le nombre réel de détenus qu'elle renferme est indiquée ci-après.
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Nom de la prison |
d'absorption |
de détenus |
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Roumié |
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Prison de femmes Baabda |
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Beyrouth |
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Tripoli |
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Halba |
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Batroun |
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Zahlé |
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Zahlé (femmes) |
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Tyr |
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Nabatiyeh |
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Tebnine |
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Jbeil |
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Aley |
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Roumié (mineurs) |
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Zghorta |
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Jeb Jannine |
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Rachaya |
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Aïn Héloué |
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Amioun |
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51. L'insuffisance des locaux a fait qu'il n'a pas toujours été possible de séparer les jeunes prévenus des adultes. De même, il arrive que des femmes soient mises en arrestation dans les commissariats de police gardés par des hommes. C'est pour ces raisons que le Ministre de l'intérieur a soumis récemment au Conseil des ministres un projet de loi tendant à la réhabilitation du système pénitentiaire et impliquant l'ouverture, à cette fin, d'un crédit de 80 milliards de livres libanaises (environ 50 millions de dollars des Etats-Unis).
52. Inutile de rappeler ici les violations constantes commises par Israël, notamment dans la prison de Khiam dans la bande frontalière, des droits consacrés par les articles 7 et 10 du Pacte et par de nombreux articles de la Quatrième Convention de Genève.
Article 11
53. Le droit libanais ne permet pas d'emprisonner une personne pour la simple raison que sa pauvreté ou l'absence de ses moyens financiers ne lui permettent pas d'exécuter une obligation contractuelle. Il convient toutefois de signaler que le Code de procédure civile (décret-loi No 90 du 16 septembre 1983) contient un chapitre, le septième, intitulé "De l'emprisonnement du débiteur", qui dispose dans l'article 997 ce qui suit.
"Le créancier peut demander l'emprisonnement de son débiteur qui refuse de rembourser l'une des dettes suivantes, sous réserve de l'application d'autres lois :
1) L'indemnité accordée par un jugement en raison d'une infraction pénale ou d'un délit civil et les frais de justice occasionnés par le procès relatif à cette indemnité;
2) L'indemnité accordée par un jugement en faveur d'un magistrat ou de l'Etat à l'occasion du rejet d'un recours intenté contre celui-ci pour la responsabilité résultant des actes des magistrats (procédure de prise à partie);
3) La pension alimentaire accordée par un jugement, chaque versement dû constituant une dette séparée;
4) La dot ou la somme accordée par un jugement à la femme répudiée ou divorcée en vertu du droit musulman."
54. Comme on le voit, ces cas ont leurs justifications et ne constituent pas des cas de non-exécution d'une obligation contractuelle prévue par l'article 11 du Pacte.
Article 12
55. Le rapport initial indiquait les aménagements pratiques de la liberté de circuler institués par les lois libanaises et autorisés par le paragraphe 3 de l'article 12 du Pacte.
56. Afin de remédier à une répartition géographique forcée de la population libanaise suivant l'appartenance confessionnelle de chacun, le paragraphe i) du préambule ajouté à la Constitution libanaise le 21 septembre 1990 dispose :
"Le territoire national appartient à tous les Libanais. Tout citoyen a le droit de résider dans n'importe quelle partie de ce territoire et d'en profiter dans le cadre de la souveraineté de la loi. La répartition (géographique) de la population sur la base de n'importe quelle appartenance est prohibée, de même que le morcellement, le partage (territorial) et l'implantation (des Palestiniens)."
57. C'est en application de ce principe, et pour permettre le retour des personnes déplacées à leurs lieux de résidence originels, desquels elles avaient été chassées par les conflits armés, notamment par les événements sanglants de début septembre 1983 consécutifs au retrait sauvage des troupes israéliennes de certains territoires libanais, qu'un vaste programme a été réalisé et se trouve actuellement dans sa phase finale d'exécution. Il consiste en réunions organisées de réconciliation dans les villages où des déplacements de populations avaient eu lieu, suivies de l'octroi de subventions pour la reconstruction ou la restauration de logements.
58. Concernant cependant le droit de quitter le pays, il existe un problème auquel le gouvernement doit faire face : c'est celui du libre retour de certains employés étrangers dans leur pays. Certains employeurs libanais, en effet, "confisquent" le passeport de leur employé étranger : ayant déboursé certaines sommes, notamment le prix du voyage de l'employé de son pays jusqu'au Liban, l'employeur veut s'assurer que son employé va remplir son contrat de services pendant le temps minimum nécessaire pour qu'il rentre dans ses frais. Les employés ont alors généralement recours au consul de leur pays au Liban afin d'obtenir un nouveau passeport suivant la procédure applicable dans le cas d'un passeport perdu.
59. Il faut enfin signaler que des entraves extrêmement sévères à la libre circulation, notamment la circulation automobile, sont imposées par l'armée israélienne dans la zone frontalière qu'elle occupe.
Article 13
60. Aucune modification à la législation ni aucune difficulté notable ne sont intervenues depuis le rapport initial dans le domaine de l'expulsion des étrangers du territoire libanais.
Article 14
61. Le rapport initial exposait en détail les garanties consacrées par le droit libanais dans le domaine judiciaire, notamment par l'article 20 de la Constitution, garantissant l'indépendance de la magistrature, par le Code pénal et les Codes de procédure pénale et civile. Depuis, un nouveau Code de procédure civile a été adopté par le décret-loi No 90 du 16 septembre 1983, qui comporte des améliorations notables par rapport au précédent.
62. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a été créé par la loi constitutionnelle portant modification de l'article 19 de la Constitution et par la loi No 250 du 14 juillet 1993. Le Conseil est déjà en état de fonctionnement et a émis plusieurs décisions.
Articles 15, 16 et 17
63. Le rapport initial a exposé les textes du droit libanais portant application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun, la protection de la vie privée. Aucune modification ni aucune difficulté notable n'est intervenue depuis dans ces domaines.
64. S'agissant de l'article 17, il faut rappeler que l'inviolabilité du domicile a été consacrée par des termes explicites de la Constitution, qui déclare dans article 14 : "Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle."
Article 18
65. Comme l'indiquait le rapport initial, l'article 9 de la Constitution libanaise dispose : "La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très Haut, l'Etat respecte toutes les religions et les confessions et en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux."
66. Aucune loi libanaise n'impose des limites ou des modalités à la liberté de religion ou à la liberté du culte, que ce soit pour les Libanais ou pour les étrangers résidant au Liban.
67. Il convient cependant de signaler que les Libanais doivent nécessairement appartenir à l'une des confessions reconnues officiellement au Liban. Le mariage civil n'existant pas, un couple de Libanais qui souhaite se marier doit nécessairement recourir à la procédure et à la cérémonie imposée par l'une ou l'autre des communautés religieuses reconnues. Mais le mariage civil valablement célébré à l'étranger est reconnu au Liban même si les deux époux sont libanais.
68. De même, les cimetières appartiennent exclusivement aux communautés religieuses reconnues.
Article 19
69. La liberté d'expression est, comme il a été dit dans le rapport initial, garantie par l'article 13 de la Constitution qui dispose : "La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association sont également garanties dans les limites fixées par la loi."
70. De son côté, le paragraphe c) du nouveau préambule de la Constitution précise que la République libanaise est fondée sur le respect des libertés publiques, au premier rang desquelles se trouve la liberté d'opinion et de croyance.
71. Les chaînes de télévision et les stations de radiodiffusion ayant pullulé dans le désordre le plus total pendant les 16 années de conflits armés qu'a connues le Liban, le gouvernement a entrepris de réorganiser ces deux secteurs de l'information. Il accordera un nombre raisonnable de licences d'exploitation de manière à concilier les contraintes techniques et les exigences du pluralisme.
Article 20
72. Aucune disposition législative nouvelle ni aucune difficulté notable n'est à signaler. Mais un changement en profondeur des mentalités doit être souligné : tous les Libanais sont actuellement d'accord pour dissiper toute haine, toute hostilité et toute violence entre eux.
73. Sur le plan extérieur, le gouvernement s'est engagé dans le processus de paix avec Israël.
Article 21
74. En référence à ce qui a été dit sous l'article 4, afin d'empêcher tout retour à l'anarchie et aux conflits armés qui ont fait des centaines de milliers de victimes, qui ont affaibli l'Etat et mis en danger l'unité nationale, et en vue des élections législatives d'octobre, le gouvernement a provisoirement interdit les manifestations et les attroupements.
Article 22
75. En vertu de la législation libanaise, les associations se créent librement et peuvent être rendues publiques par le simple dépôt aux bureaux du Ministère de l'intérieur ou d'un autre ministère concerné (éducation nationale, etc.) d'une déclaration mentionnant les buts de l'association, les noms et adresses de ses fondateurs, accompagnée d'une copie des statuts de l'association. Un récépissé de la déclaration est délivré et celle-ci est publiée dans le Journal officiel. La création d'une association et l'acquisition par elle de la personnalité juridique ne sont donc pas soumises à des autorisations préalables. A l'heure actuelle, toutefois, et étant donné la situation présente, mentionnée dans le présent rapport sous les articles 4 et 21, ces récépissés ne sont pas toujours délivrés automatiquement.
76. D'autre part, le Statut des fonctionnaires (décret-loi No 112 du 12 juin 1959) interdit à ceux-ci dans son article 15 de se syndiquer, de faire la grève ou de présenter des requêtes collectives.
Article 23
77. Depuis le rapport initial, et en dehors des améliorations du statut juridique de la femme, mentionnées dans le présent rapport sous l'article 3, aucune modification législative ni difficulté notable n'est à signaler au sujet de la famille et du mariage.
Article 24
78. Depuis le rapport initial, des améliorations notables ont été apportées dans le domaine de la protection de l'enfant. Parmi celles-ci il faut mentionner :
a) L'adoption en 1983 d'une loi sur les handicapés, destinée notamment à protéger les handicapés dont le nombre a augmenté considérablement pendant les 16 années de conflits armés et dont un grand pourcentage est constitué d'enfants;
b) L'institution de l'obligation d'un examen médical prénuptial pour l'homme et la femme, afin de réduire les risques de naissance d'enfants présentant des malformations congénitales;
c) Plus récemment, la présentation d'un projet de loi fixant à 15 ans l'âge minimum pour le travail des enfants;
d) La création d'une commission parlementaire des droits de l'enfant, qui vient s'ajouter à la Commission parlementaire du règlement interne et des droits de l'homme;
e) La création d'un conseil supérieur pour l'enfance, composé de représentants de l'Etat et des associations privées;
f) L'adhésion du Liban, le 14 mai 1991, à la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 25
79. Le Pacte national (accord non écrit de nature constitutionnelle établi en 1943), tout comme l'article 95 de la Constitution, implique la distribution des postes politiques de l'Etat (députés, ministres, premier ministre, président de la Chambre des députés et président de la République) sur les différentes communautés religieuses. Cette répartition a été rigoureusement respectée. Elle a été conservée à titre transitoire par l'Accord de Taëf (voir le rapport de base mis à jour) qui prévoit cependant son abolition progressive. Cela a été traduit dans la nouvelle rédaction de l'article 95 de la Constitution (loi constitutionnelle du 21 septembre 1990).
80. La répartition équitable entre les communautés s'étendait, en vertu de l'article 95 du Statut des fonctionnaires (décret-loi No 112 susmentionné), à tous les postes de la fonction publique. Elle est maintenant réduite, en vertu du nouvel article 95 de la Constitution, aux fonctions de première catégorie et aux fonctions assimilées. En vertu de ce même article, "ces postes seront répartis à parts égales entre chrétiens et musulmans, sans réserver aucune fonction à une communauté déterminée, et en appliquant les principes de la spécialisation et de la compétence".
Articles 26 et 27
81. Il n'y a rien à signaler sous ces deux articles en dehors de ce qui a été dit dans le rapport initial et sous d'autres articles du présent rapport.