Convention relative aux droits de
l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature,
ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution
44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre
1990, conformément à l'article 49
Préambule
Les Etats parties à la présente
Convention,
Considérant que, conformément aux
principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi
que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que
l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité
fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le
20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24),
dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans
la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son
manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la
Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la
protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle
des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les
plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et
des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays
du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et
le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la
coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce qui suit
:
Première partie
Article premier
Au sens de la présente Convention, un
enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf
si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui
est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent à
respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à
les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa
famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer
à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou
des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à
cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine
de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre
toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels,
ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils
disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention. Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que
tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute
la mesure possible la survie et le développement de
l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa
naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses
parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces
droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables
en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent à
respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les
Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection
appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que
possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers,
par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou
lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet
du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe
1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les Etats parties respectent le droit
de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec
ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de
la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne
ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant
aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par
les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la
demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident
dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de
l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article 11
1. Les Etats parties prennent des mesures
pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites
d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à
l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement
son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré
de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de
façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit
de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit
et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou
ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les
droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour
protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent
l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de
sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que
sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération
internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la
diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes
directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information
et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur
mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant
et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et
d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le
cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et
assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de
services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent
comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également,
selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et
une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet
enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde
droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou
autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est
la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un
enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la
base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que
l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par
rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le
cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à
l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis
nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à
l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine,
être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à
l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les
personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent
article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à
ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des
autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou
accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de
la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties
collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits
par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne
peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes
énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre
enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial
pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que
les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le
droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles,
l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions
requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de
l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est
confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des
enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du
présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu
des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant
est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer
une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et
spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du
traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés,
y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que
l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans
ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de
garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces
services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer
la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance
médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la
malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des
dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals
et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de
la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et
la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant
de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les
mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent
article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un
examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout
enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la
pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a
lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de
toute autre considération applicable à la demande de prestation faite
par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes
ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens
financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin,
une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant
vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de
tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des
chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de
différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et
prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la
gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de
besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous
les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour
encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction
des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant
qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A
cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les Etats parties conviennent que
l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles,
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit,
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes
de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du
milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article
ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés
au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que
l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre
langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la
vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention
de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques
et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des
dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les
Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à
des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux
fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant
contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que
:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération
ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des
personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être
qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que
possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son
âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des
adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact
avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf
circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le
droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de
leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide
soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à
respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont
la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de
quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur
incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent
toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui
sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de
soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de
toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de
soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le
droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les
droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne
compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle
constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats
parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou
d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai
et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et
bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance
appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans
retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes
de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou
de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à
décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi
pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre
la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que
cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir
à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement
respectés.
4. Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et
à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente
Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie;
ou
b) Dans le droit international en vigueur
pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire
largement connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux
enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès
accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué
un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies
ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de
haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé
par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties
parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de
la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu
égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au
scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats
parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les
six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au
moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire
général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi
désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des
réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au
Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties,
les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des
Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour
quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à
nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés
au sort par le président de la réunion immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne
plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui
avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses
ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration
du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et
modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente
Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
11. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention.
12. Les membres du Comité institué en
vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les
modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent à
soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits
:
a) Dans les deux ans à compter de la date
de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties
intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du
présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des
obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils
lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du
présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats
parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de
la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs
rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective
de la Convention et encourager la coopération internationale dans le
domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application
des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat.
Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera
appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.
Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge
nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies
pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des
Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils
ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations
et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le
Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et
des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus
en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout
Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats
parties.
Troisième partie
Article 46
Article 47
La présente Convention est sujette à
ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront
la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en
vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors
la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des
Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux
voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents
et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur,
il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les
autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par
eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au
moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec
l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats
parties à la Convention. La notification prend effet à la date à
laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la
présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires
soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention. |