Considérant
que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur
foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation,
Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la
naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que dans les
statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui
se consacrent au bien-être de l'enfance,
Considérant que l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur
d'elle-même,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l'enfant afin qu'il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l'intérêt de la
société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents,
les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations
bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître
ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives
et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :
L'enfant
doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans
distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s'applique à l'enfant lui-même ou à sa famille.
L'enfant
doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités
et des facilités par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en
mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l'adoption de lois à cette fin, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être la considération déterminante.
L'enfant a
droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
L'enfant
doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se
développer d'une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu'à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L'enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.
L'enfant
physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement,
l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
L'enfant,
pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous
la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d'affection et de sécurité morale et matérielle; l'enfant en bas âge ne doit
pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et
les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de
l'Etat ou autres pour l'entretien des enfants.
L'enfant a
droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa
culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité
incombe en priorité à ses parents.
L'enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par
l'éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit.
L'enfant
doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et
secours.
L'enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d'exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que
ce soit.
L'enfant ne doit pas être admis à l'emploi avant d'avoir atteint un âge
minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre
une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui
entrave son développement physique, mental ou moral.
L'enfant
doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination
raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de
discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de
tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et
dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents
au service de ses semblables.
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droits de l'homme
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