Déclaration
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes
et organes de la société de promouvoir et protéger les droits
de l'homme et les libertés fondamentales
universellement reconnus
Résolution
de l'Assemblée générale 53/144
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance que revêt la réalisation des buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de
tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous,
dans tous les pays du monde,
Prenant note de la résolution 1998/7 de la Commission des droits de
l'homme, en date du 3 avril 1998 Voir Documents officiels du Conseil
économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap.
II, sect. A., dans laquelle la Commission a approuvé le texte du projet de
déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes
de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus,
Prenant note également de la résolution 1998/33 du Conseil économique et
social, en date du 30 juillet 1998, dans laquelle le Conseil a recommandé à
l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration,
Consciente de l'importance que revêt l'adoption du projet de déclaration
dans le contexte du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme Résolution 217 A (III).,
1. Adopte la Déclaration sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits
de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus qui figure en
annexe à la présente résolution;
2. Invite les gouvernements, les organes et organismes des Nations Unies
et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à
intensifier leurs efforts en vue de diffuser la Déclaration et d'en promouvoir
le respect et la compréhension sur une base universelle, et prie le Secrétaire
général de faire figurer le texte de la Déclaration dans la prochaine édition
de la publication Droits de l'homme: Recueil d'instruments internationaux.
85e
séance plénière
9 décembre 1998
ANNEXE
Déclaration
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus
L'Assemblée générale,
Réaffirmant
l'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits
de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, dans tous les
pays du monde,
Réaffirmant également l'importance de la Déclaration universelle des
droits de l'homme2 et des Pactes internationaux relatifs aux droits
de l'homme Résolution 2200 A (XXI), annexe. en tant qu'éléments fondamentaux
des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des
autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et
organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,
Soulignant que tous
les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et
séparément, leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction
aucune, notamment sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation, et réaffirmant qu'il importe
en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette
obligation conformément à la Charte,
Reconnaissant le rôle
important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution
qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective
de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales
des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou
systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les
formes de discrimination raciale, du colonialisme, de la domination ou de
l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté
nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de
reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque
peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses
ressources naturelles,
Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité
internationales, d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de
paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits
et libertés,
Réaffirmant que tous
les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels,
indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut les promouvoir
et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en œuvre
individuelle,
Soulignant que c'est à l'Etat
qu'incombent la responsabilité première et le devoir de promouvoir et protéger
les droits de l'homme et les libertés fondamentales,
Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et
la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et
international,
Déclare:
Article
premier
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales aux niveaux national et international.
Article 2
1. Chaque Etat a, au premier
chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre
effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales,
notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions
sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques
voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent,
individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces
droits et de toutes ces libertés.
2. Chaque Etat adopte les mesures législatives,
administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des
droits et libertés visés par la présente Déclaration.
Article 3
Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations
Unies et aux autres obligations internationales de l'Etat dans le domaine des droits de l'homme et des libertés
fondamentales servent de cadre juridique pour la mise en œuvre et l'exercice
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les
activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion,
la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.
Article 4
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies
ou allant à leur encontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions
de la Déclaration universelle des droits de l'homme2, des Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme3 et des autres
instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y
dérogeant.
Article 5
Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, aux niveaux national et international:
a) De se
réunir et de se rassembler pacifiquement;
b) De former des organisations, associations ou groupes non
gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer;
c) De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
Article 6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres:
a) De
détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous
les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment
accès à l'information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits
et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme et autres instruments internationaux applicables, de publier,
communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et
connaissances sur tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales;
c) D'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit
qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler
l'attention du public sur la question.
Article 7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'élaborer
de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l'homme, d'en
discuter et d'en promouvoir la reconnaissance.
Article 8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de
son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association
avec d'autres, de soumettre aux organes et institutions de l'Etat, ainsi qu'aux organismes s'occupant des
affaires publiques, des critiques et propositions touchant l'amélioration de
leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque
d'entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 9
1. Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y
compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la
présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association
avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une
protection en cas de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient
été violés a le droit, en personne ou par l'entremise d'un représentant
autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa
plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente,
et d'obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui
accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou
libertés ont été violés, ainsi que l'application de la décision et du jugement
éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, notamment:
a) De se
plaindre de la politique et de l'action de fonctionnaires et d'organes de l'Etat qui
auraient commis des violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des
autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes
ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système
juridique de l'Etat, qui doit rendre sa décision sans
retard excessif;
b) D'assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se
faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les
obligations et engagements internationaux applicables;
c) D'offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée
ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments
internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, de s'adresser sans restriction aux organes
internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et
examiner des communications relatives aux droits de l'homme, et de communiquer
librement avec ces organes.
5. L'Etat doit mener une enquête rapide et
impartiale ou veiller à ce qu'une procédure d'instruction soit engagée
lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une violation des droits de l'homme
et des libertés fondamentales s'est produite dans un territoire relevant de sa
juridiction.
Article 10
Nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales
en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul
ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces
droits et libertés.
Article 11
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer
son occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par
sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne
humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit
respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou
internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.
Article 12
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. L'Etat prend toutes les mesures
nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute
personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence,
menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou
autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés
dans la présente Déclaration.
3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en
association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation
nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et
actes, y compris ceux résultant d'omissions, imputables à l'Etat et
ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes
ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Article 13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de
solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de
promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par
des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.
Article 14
1. Il incombe à l'Etat de prendre les
mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou
autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de
sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La
publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements
nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de
l'homme;
b) Le plein
accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le
domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par
l'Etat aux organes créés en vertu
d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels il est
partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l'examen des rapports et
les rapports officiels de ces organes.
3. L'Etat encourage et appuie, lorsqu'il
convient, la création et le développement d'autres institutions nationales
indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu'il
s'agisse d'un médiateur, d'une commission des droits de l'homme ou de tout
autre type d'institution nationale.
Article 15
Il incombe à l'Etat de promouvoir et
faciliter l'enseignement des droits de l'homme et des libertés fondamentales à
tous les niveaux de l'enseignement et de s'assurer que tous ceux qui sont
chargés de la formation des avocats, des responsables de l'application des
lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique
incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de
l'enseignement des droits de l'homme.
Article 16
Les individus, organisations non gouvernementales et institutions compétentes
ont un rôle important à jouer pour ce qui est de sensibiliser davantage le
public aux questions relatives à tous les droits de l'homme et à toutes les
libertés fondamentales, en particulier dans le cadre d'activités d'éducation,
de formation et de recherche dans ces domaines en vue de renforcer encore,
notamment, la compréhension, la tolérance, la paix et les relations amicales
entre les nations ainsi qu'entre tous les groupes raciaux et religieux, en
tenant compte de la diversité des sociétés et des communautés dans lesquelles
ils mènent leurs activités.
Article 17
Dans l'exercice des droits et libertés visés dans la présente Déclaration,
chacun, agissant individuellement ou en association avec d'autres, n'est soumis
qu'aux limitations fixées conformément aux obligations internationales
existantes et établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
Article 18
1. Chacun a des devoirs envers la communauté et au sein de celle-ci, seul cadre
permettant le libre et plein épanouissement de sa personnalité.
2. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales
ont un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer en ce qui
concerne la sauvegarde de la démocratie, la promotion des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ainsi que la promotion et le progrès de sociétés,
institutions et processus démocratiques.
3. Les individus, groupes, institutions et organisations non gouvernementales
ont également un rôle important à jouer et une responsabilité à assumer pour ce
qui est de contribuer, selon qu'il convient, à la promotion du droit de chacun
à un ordre social et international grâce auquel les droits et libertés énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments
relatifs aux droits de l'homme peuvent être réalisés dans leur intégralité.
Article 19
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour un Etat, le droit de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à détruire des droits et libertés visés dans la
présente Déclaration.
Article 20
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme
autorisant les Etats à soutenir ou encourager
les activités d'individus, groupes, institutions ou organisations non
gouvernementales allant à l'encontre des dispositions de la Charte des Nations
Unies.
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