TITRE I: DISPOSITONS FONDAMENTALES

PREAMBULE DE LA CONSTITUTION 1

A. Le Liban est une Partie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l'intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement.
B. Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu'il est membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. L'Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.
C. Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
D. Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles.
E. Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.
F. Le régime économique est libéral et garantit l'initiative individuelle et la propriété privée.
G. Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l'unité de l'Etat et de la stabilité du régime.
H. La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'œuvrer suivant un plan par étapes.
I. Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider sur n'importe quelle partie de celui-ci et d'en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n'est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d'implantation.
J. Aucune légitimité n'est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.

1 / Ce préambule de la Constitution a été ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1991.




CHAPITRE I: DE L'ETAT ET DU TERRITOIRE

Article 1
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

Le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement:

Au Nord: de l'embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.

A l'Est: la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.

Au Sud: les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.

Et à l'Ouest: la Méditerranée.

Article 1 (ancien)

Le Grand Liban est un Etat unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République Française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement.

Article 2

Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3

Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4

Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5
(Modifié par la loi constitutionnelle du 7/12/1943)

Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

Article 5 (ancien)

Le drapeau libanais est bleu, blanc, rouge en bandes verticales égales avec un cèdre sur la partie blanche.




CHAPITRE II: DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS

Article 6

La nationalité libanaise, la manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.

Article 7

Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8

La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.

Article 9

La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l'Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
N.B. A notre avis la traduction aurait dû être comme suit: "... l'Etat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition..."

Article 10

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'Etat.

Article 11
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)

L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Article 11 (ancien)

L'arabe est la langue nationale officielle dans toutes les administrations de l'Etat. Le français est également langue officielle, une loi spéciale déterminera les cas où il en sera fait usage.

Article 12

Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi.
Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les adminitrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13

La liberté d'exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d'association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14

Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15

La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.