DEUXIEMEMENT: LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Article 64
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres est le
Chef du gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom.
Il
est considéré comme responsable de l'exécution de la
politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il
exerce les prérogatives suivantes:
Article 64 (ancien)
Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l'Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.
Article 65
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:
Article 65 (ancien)
Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais.
Article 66
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/9/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais,
et s'il ne remplit les conditions requises pour être
éligiblé à la Chambre des députés.
Les
ministres ont la direction des services de l'Etat qui relèvent de leurs
départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne,
l'application des lois et des règlements. Les ministres sont
solidairement responsable devant la Chambre des député de la
politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs
actes personnels.
Article 66 (ancien)
Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.
Article 67
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 67 (ancien)
Les ministres ont le libre accès des deux Chambreset doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Lorsque conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 68 (ancien)
Lorsque conformément à l'article 37, l'une des Chambres déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.
Article 69
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et
institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Article 69 (ancien)
Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l'une des Chambres ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.
Article 69 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l'un des ministres, que si les deux tiers au moins des membres de l'assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.
Article 70
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministre en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.
Article 70 (ancien)
La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.
Article 71
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.
Article 71 (ancien)
Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.
Article 72
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation, et sa démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.
Article 72 (ancien)
Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation. La démission du ministre n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.