DEUXIEMEMENT: LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 64
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et s'exprime en son nom.
Il est considéré comme responsable de l'exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes:

  1. Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense.
  2. Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d'obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l'obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l'expédition des affaires courantes.
  3. Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.
  4. Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l'exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
  5. Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture.
  6. Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainse que des sujets urgents qui seront discutés.
  7. Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail.
  8. Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l'Etat en présence du ministre compétent.

Article 64 (ancien)

Les ministres ont la direction supérieure de tous les services de l'Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements.

Article 65
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:

  1. Il établit la politique générale de l'Etat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application.
  2. Il veille à l'exécution des lois et réglements, et supervise les activités de tous les organismes de l'état sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.
  3. Il nomme les fonctionnaires de l'Etat et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi.
  4. Il dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s'abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n'est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois.
  5. Le Conseil des ministre se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsqu'il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s'avère impossilbe, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales:
    La révision de la Constitution, la proclamation de l'état d'urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l'Etat, les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.

Article 65 (ancien)

Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais.

Article 66
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/9/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Nul ne peut être ministre s'il n'est libanais, et s'il ne remplit les conditions requises pour être éligiblé à la Chambre des députés.
Les ministres ont la direction des services de l'Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des lois et des règlements. Les ministres sont solidairement responsable devant la Chambre des député de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.

Article 66 (ancien)

Les ministres sont individuellement responsables de leurs actes devant les Chambres. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé aux Chambres par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

Article 66 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels. Le programme d'ensemble du Gouvernement est préparé et exposé à la Chambre par le Président du Conseil ou par un ministre agissant en son nom.

Article 67
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 67 (ancien)

Les ministres ont le libre accès des deux Chambreset doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Lorsque conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 68 (ancien)

Lorsque conformément à l'article 37, l'une des Chambres déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
abrogé par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
et institué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

  1. Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants:
  2. La révocation d'un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après l'apporbation des deux tiers des membres du Gouvernement.
  3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des député devient de plein droit en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement et l'obtention de la confiance.

Article 69 (ancien)

Un vote ayant pour effet de retirer à un ministre la confiance de l'une des Chambres ne peut avoir lieu que si les trois quarts, au moins, des membres de cette assemblée sont présents. Si le ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffit.

Article 69 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:

Un vote, ayant pour effet de retirer la confiance au Ministère ou à l'un des ministres, que si les deux tiers au moins des membres de l'assemblée sont présents. Si le Ministère ou un ministre pose lui-même la question de confiance, le quorum ordinaire suffira.

Article 70
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministre en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.

Article 70 (ancien)

La Chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile des ministres.

Article 71
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.

Article 71 (ancien)

Le ministre mis en accusation est jugé par la Haute-Cour.

Article 72
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation, et sa démission n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.

Article 72 (ancien)

Le ministre abandonne sa charge aussitôt qu'il est mis en accusation. La démission du ministre n'empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.