A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 73
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 22/5/1948,
et institué par la loi constitutionnelle du 24/4/1976)

Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l'élection du nouveau Président.
Au défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 73 (ancien)

Un mois au moins et deux mois au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en congrès, sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du nouveau Président. A défaut de convocation, cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection
du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:

Contrairement aux dispositions de l'article 73 de la Constitution et de manière provisoire, la Chambre des députés se réunit suite à la convocation de son Président en vue de procéder à l'élection du Président de la République au cours du mois qui suit la publication de cette loi constitutionnelle.
Le mandat du Président élu commence à l'expiration de celui de l'actuel Président.

Article 73 modifié par la loi constitutionnelle du 24/4/1976 tendant à rapprocher la date de
l'élection du Président de la République (Elias Sarkis):

Un mois au moins avant l'expiration du mandat du Président de la République et six mois au plus, la Chambre se réunit, suite à une convocation de son Président, en vue d'élire le nouveau Président.
Au cas où la Chambre n'est pas convoquée à cette fin, elle se réunit de plein droit au dixième jour qui précède la fin du mandat du Président.
L'effet de cette modification expire le 23/9/1976.

Article 74
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Article 74 (ancien)

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, les deux Assemblées se réunissent immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, les Chambres se réunissent de plein droit.

Article 75
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'Etat.

Article 75 (ancien)

Le Congrès réuni pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Il doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du Chef de l'Etat.




B. REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 76
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.

Article 76 (ancien)

Les Chambres peuvent spontanément ou sur la proposition du Président de la République, par délibération séparée prise dans chacune d'elles, à la majorité des deux tiers de l'Assemblée entière, décider qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Les Articles et les questions visés par la demande de révision doivent être limitativement énumérés et précisés.

Article 77
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante:
La Chambre des députés peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la Constitution.
Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés.
Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve la proposition da la Chambre de députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu'elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d'acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.

Article 77 (ancien)

Quand les Chambres sont tombées d'accord sur les matières à réviser, elles se réunissent en congrès pour délibérer sur les modifications proposées. Pour être valables, les délibérations doivent avoir été prises à la majorité de 31 voix.

Article 77 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

La Constitution peut également être révisée sur l'initiative de la Chambre des députés. Ce droit s'exerce de la façon suivante:La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, le vœu que la Constitution soit révisée. Les articles et les questions visés dans le vœu doivent être limitativement énumérés et précisés. Le Président de la Chambre transmet le vœu au Gouvernement en lui demandant d'établir un projet de loi constitutionnelle.
Si le Gouvernement approuve le vœu de l'Assemblée, il doit préparer le projet de la loi y relatif et en saisir l'Assemblée dans le délai de quatre mois; si le Gouvernement n'est pas d'accord avec l'Assemblée, il lui renvoie le vœu émis par elle afin qu'elle en délibère à nouveau. Si l'Assemblée maintient son vœu à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, el est loisible au Président de la République soit d'acquiescer au désire de l'Assemblée, soit de prendre un décret de dissolution, et de procéder à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d'acquiescer au vœu de l'Assemblée et de présenter le projet de loi dans le délai de quatre mois.




C. FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE

Article 78
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision.
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.

Article 78 (ancien)

Le Président du Sénat préside le Congrès; le bureau du Sénat fait office de bureau du Congrès.

Article 79
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu'une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

Article 79 (ancien)

Le Congrès ne peut valablement se constituer que lorsque la majorité absolue des membres de chaque Chambre se trouve réunie. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix sauf l'exception prévue aux articles 49 et 77.

Article 79 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

La Chambre des députés saisie d'un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et voter à son sujet que lorsque la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui composent légalement l'Assemblée.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes que la loi ordinaire. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation, demander une nouvelle délibération. Il y sera procédé également à la majorité des deux tiers.