A. HAUTE-COUR

Article 80
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancinneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

Article 80 (ancien)

La Haute-Cour se compose de sept sénateurs éus par le Sénat et des huit plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

Article 80 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

La Haute-Cour se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et des huit plus hauts magistrats libanais, pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d'ancienneté sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade.
Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

N. B.: La loi n? 13 du 18/8/1990 a institué la procédure à suivre devant la Haute-Cour.




B. FINANCES

Article 81
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Les impôts sont établis pour l'unité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.

Article 81 (ancien)

Les impôts sont établis pour l'unité commune. On ne pourra lever des impôts au Grand Liban que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception. Une loi spéciale unifiera les impôts existants entre tous les habitants du territoire du Grand Liban.

Article 82

Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en vertu d'une loi.

Article 83

Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet du budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Article 84 (ancien)

Toute proposition de loi entraînant une dépense nouvelle, toute création ou augmentation de dépense dans le budget ou le fonds de réserve et toute suppression ou réduction d'un crédit déjà inscrit au budget de l'exercice en cours, ne peuvent être adoptées que par la majorité absolue des membres composant, chacune des deux Chambres.

Article 85
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néammoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget.
Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 85 (ancien)

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Si dans l'intervalle des sessions le Gouvernement juge nécessaire d'ouvir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, il devra convoquer immédiatement les Chambres.

Article 85 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néammoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 85 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.
Néammoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser 1500 livres par article.
Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 86
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'exament du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d'être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douxième provisoire de l'exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanent retirés.

Article 86 (ancien)

Si les Chambres n'ont pas voté le budget d'un exercice avant l'ouverture de cet exercice, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continuent d'être perçus comme précédemment et les dépenses sont engagées mensuellement sur la base du douxième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes, jusqu'à la promulgation du nouveau budget.

Article 86 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de Budget avant l'expiration de la session consacrée à l'exament du Budget, le Président de la République convoquera l'Assemblée à une session extraordinaire expirant fin janvier pour poursuivre la discussion du Budget; si, à la fin de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le Budget, le Président de la République pourra par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres rendre le projet de Budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre.
Le Président ne pourra exercer cette faculté que si le projet de Budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d'être perçus comme précédemment.
Les dépenses du mois de janvier sont engagés sur la base du douxième provisoire de l'exercice précédent, majorées des crédits additionnels et supplémentaires permanents et diminuées des réductions permanentes.

Article 87
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le comte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 87 (ancien)

Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis aux Chambres et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 88

Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contracté qu'en vertu d'une loi.

Article 89

Aucune concession, ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.