TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 95
(Modifié par la loi constitutionnelle du
9/11/1943
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
La Chambre des députés élue sur
une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit
prendre les dispositions adéquates en vue d'assurer la suppression du
confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un
comité national sera consitué et présidé par le
Président de la République, comprenant en plus du
Président de la Chambre des députés et du Président
du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles
et sociales.
La mission de ce comité consiste à étudier
et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et
à les présenter à la Chambre des députés et
au Conseil des ministres ainsi qu'à poursuivre l'exécution du
plan par étapes.
Durant la période
intérimaire:
Article 95 (ancien)
A titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.
Article 95 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.
Article 96
(Abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Article 96 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druze, 1 minoritaire.
Article 97
(Abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusqu'à l'expiration de son mandat en prenant le nom de "Chambre des députés".
Article 98
(Abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Article 98 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Afin de rendre immédiatement possilbe l'application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut-Commissaire de la République française pour une période allant seulement jusqu'à la fin de l'année 1928.
Article 99
(Abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Article 99 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Le Sénat nouvellement constitué
procédera, à la première séance qui suivra sa
convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination d'un
président, d'un vice président et de deux secrétaires dans
les conditions prévues à l'article 44 de la présente
Constitution. Il sera procédé de même à chaque
renouvellement de l'assemblée.
A la première séance qui
suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci
procèdera à la constitution de son bureau dans les conditions
prévues à l'article 44 précité.
Les bureaux des
deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction
jusqu'à la session d'octobre suivant.
Article 100
(Abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Article 100 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du Président de la République.
Article 101
A partir du 1er septembre 1926, l'Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d'aucune sorte.
Article 102
(Modifié par la loi constitutionnelle du
9/1/1943)
Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.
Article 102 (ancien)
La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.