TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 95
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera consitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.
La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu'à poursuivre l'exécution du plan par étapes.
Durant la période intérimaire:

  1. Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
  2. La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d'économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l'entente nationale, à l'exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.

Article 95 (ancien)

A titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du Mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.

Article 95 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

A titre transitoire et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat.

Article 96
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 96 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:

La répartition des sièges sénatoriaux entre les communautés se fera, conformément aux dispositions des articles 22 et 95, dans la proportion suivante: 5 maronites, 3 sunnites, 3 chiites, 2 grecs-orthodoxes, 1 grec-catholique, 1 druze, 1 minoritaire.

Article 97
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 97 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:

Le Conseil Représentatif actuel après le vote de la présente Constitution fonctionnera jusqu'à l'expiration de son mandat en prenant le nom de "Chambre des députés".

Article 98
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 98 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:

Afin de rendre immédiatement possilbe l'application intégrale de la présente Constitution, le premier Sénat libanais, composé comme il est prévu aux articles 22 et 96 sera nommé par le Haut-Commissaire de la République française pour une période allant seulement jusqu'à la fin de l'année 1928.

Article 99
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 99 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:

Le Sénat nouvellement constitué procédera, à la première séance qui suivra sa convocation par le Haut-Commissaire, à la nomination d'un président, d'un vice président et de deux secrétaires dans les conditions prévues à l'article 44 de la présente Constitution. Il sera procédé de même à chaque renouvellement de l'assemblée.
A la première séance qui suit chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci procèdera à la constitution de son bureau dans les conditions prévues à l'article 44 précité.
Les bureaux des deux Chambres nommés dans ces conditions resteront en fonction jusqu'à la session d'octobre suivant.

Article 100
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Article 100 avant son abrogation par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:

Dans le mois qui suivra la constitution du Sénat, le Congrès se réunira sur la convocation du Président du Sénat pour l'élection du Président de la République.

Article 101

A partir du 1er septembre 1926, l'Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d'aucune sorte.

Article 102
(Modifié par la loi constitutionnelle du 9/1/1943)

Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.

Article 102 (ancien)

La présente Constitution est placée sous la sauvegarde de la République Française, en sa qualité de mandataire de la Société des Nations. Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.