CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 16
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Le pouvoir législatif s'exerce par use seule Assemblée: la Chambre des députés.
Article 16 (ancien)
Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées: le Sénat et la Chambre des députés.
Article 17
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 17 (ancien)
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République qui l'exerce avec l'assistance des ministres, dans les conditions établies par la présente constitution.
Article 18
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a été votée par la Chambre des députés.
Article 18 (ancien)
L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés. Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et délibérées par elle.
Article 18 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
L'initiative des lois appartient au Président de la République et à la Chambre des députés.
Article 19
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Un Conseil Constitutionnel sera institué pour
contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les
conflits et pouvoirs relatifs aux élections présidentielles et
parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la
constitutionnalité des lois appartient au Président de la
République, au Président de la Chambre des députés,
au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la
Chambre des députés, ainsi qu'aux chefs des communautés
reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut
personnel, la liberté de conscience, l'exercice des cultes religieux et
la liberté de l'enseignement religieux.
Les règles concernant
l'organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine
seront fixées par une loi.
Article 19 (ancien)
En principe, pour qu'une loi puisse être
promulguée, il faut qu'elle ait été votée par les
deux Chambres. Cependant, les lois d'initiative gouvernementale que la Chambre
des députés vote ne sont soumises aux délibérations
du Sénat que si cette assemblée le demande.
Il en est de
même des lois dues à l'initiative de la Chambre des
députés et votées par cette chambre d'accord avec le
Gouvernement.
Les loi votées dans ces conditions sont
communiquées au Sénat qui doit faire connaître au
Gouvernement, dans le délai de huit jours, s'il désire les mettre
en discussion. Passé ce délai, le Sénat est censé
avoir approuvé ces lois.
Article 19 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990
Pour qu'une loi puisse être promulguée,
il faut qu'elle ait été votée par la Chambre.
N.B.:
La loi no 250 du 14/7/1993 a institué le Conseil
Constitutionnel.
Article 20
Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.
Article 21
Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.