CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 22
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et réinstitué par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Avec l'élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d'intérêt majeur.

Article 22 (ancien)

Le Sénat est composé de seize membres dont sept nommés par le Chef de l'Etat, en Conseil des ministres, et les autres élus. Le mandat de sénateur est de six ans. Les sénateurs sortants peuvent être indéfiniment réélus ou nommés de nouveau.

Article 23
(Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Article 23 (ancien)

Pour un sénateur, il faut être libanais, âgé de 35 ans. Il n'est pas nécessaire d'être domicilié au Grand Liban pour être éligible ou pour être nommé au Sénat. Les conditions d'éligibilité, le mode d'élection et les circonscriptions électorales seront réglés par la loi.

Article 24
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
par l'arrêté no 129 du 18/3/1943,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d'élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur.
En attendant l'élaboration par la Chambre des députés d'une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes:
a. A égalité entre chrétiens et musulmans.
b. Proportionnellement entre les communautés de chacune des ces deux catégories.
c. Proportionnellement entre les régions.
A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d'entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d'Union Nationale à la majorité des deux tiers.
La loi électorale déterminera les modalités d'application de cet article.

Article 24 (ancien)

Les membres de la Chambre des députés sont élus conformément aux dispositions de l'arrêté no 1307 du 10 mars 1922 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par les pouvoirs législatifs.

Article 24 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

La Chambre des députés comprend:

1. des députés élus dont le nombre et le mode d'élection sont déterminés par les dispositions de l'arrêté no 1307 qui restera en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.

2. des députés nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des ministres, selon les modalités de la loi électorale en vigueur, en ce qui concerne la représentation des communautés et des circonscriptions électorales. Le nombre des députés nommés est égal à la moitié des députés élus.

Article 24 modifié par l'arrêté no 129 du 18/3/1943:

La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et le mode d'élection sont fixés dans l'arrêté no 2/LR du 2 janvier 1934 modifié par l'arrêté no 95/LR du 4 mai 1934, l'arrêté no 279/LR du 3 décembre 1934, l'arrêté no 119/LR du 29 juillet 1937 et l'arrêté no 135/LR du 7 octobre 1937, dont les dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi électorale par l'Assemblée.

Article 24 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

La Chambre des députés est composée de membres élus; leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.

Article 25
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article 25 (ancien)

En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles devant avoir lieu dans un délai ne dépassant pas trois mois.