CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES
Article 26
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 26 (ancien)
Les Chambres et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
Article 27
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
Le membre de la Chambre représente toute le Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
Article 27 (ancien)
Le membre du Parlement représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 27 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs ou par le pouvoir qui le nomme.
Article 28
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.
Article 28 (ancien)
Il n'y a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.
Article 28 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans la Chambre ne peut être ni inférieur ni supérieur à la majorité absolue des Membres composant le Ministère; on entend par majorité absolue, la moitié plus un.
Article 29
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.
Article 29 (ancien)
Le député élu ou nommé
sénateur et le sénateur élu député doivent
opter dans les huit jours qui suivent la proclamation de l'élection ou
la notification de la nomination. En cas de silence dans le délai
prévu, il sont censés opter pour le nouveau mandat.
Les autres
cas d'incompatibilité et les cas d'inéligibilité sont
déterminés par la loi électorale.
Article 30
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par l'arrêté no 129 du 18/3/1943,
par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Les députés sont seuls
compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat
ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux
tiers du total des membres.
Cet article sera abrogé d'office
aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en
application la loi le concernant.
Article 30 (ancien)
Chacune des deux Chambres est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses propres membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les députés nommés ont les
mêmes droits, garanties, immunités et obligatons que les
députés élus, et doivent remplir les mêmes
conditions que les dits députés élus.
Toutefois les
députés élus sont seuls compétents pour juger de la
validité du mandat des membres élus.
Aucun mandat ne peut
être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des
députés élus.
Article 30 modifié par l'arrêté no 129 du 18/3/1943:
La Chambre des députés est seule cométente compétente pour juger la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.
Article 30 modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947:
La Chambre des députés est seule
compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres.
Aucun mandat ne peut être invalidé qu'à la majorité
des deux tiers des voix de l'Assemblée entière.
N.B.: Cet
article a été abrogé d'office par la loi no 250 du
14/7/1993 portant institution du Conseil Constitutionnel et sa mise en
application.
Article 31
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 31 (ancien)
Les sessions tant ordinaires qu'extraordinaires, sont communes aux deux Chambres. Toute réunion des Chambres ou de l'une d'elles en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
Article 32
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.
Article 32 (ancien)
Les Chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Sa durée est de soixante jours.
Article 33
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées à l'article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d'ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l'ensemble des ses membres le demande.
Article 33 (ancien)
L'ouverture et la clôture des sessions
ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article
32.
Le Président de la République peut convoquer les Chambres
en sessions extraordinaires.
L'ouverture et la clôture des sessions
extraordinaires sont fixées par décret.
L'ordre du jour des
sessions extraordinaires est fixé par la lettre de convocation.
Le
Président de la République est tenu de convoquer les Chambres
dans l'intervalle des sessions si la majorité des membres de l'une et de
l'autre Chambre ou si les deux tiers des membres de la Chambre des
députés le demande.
Article 33 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
L'ouverture et la clôture des sessions
ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article
32.
Le Président de la République peut convoquer la Chambre en
sessions extraordinaires.
L'ouverture et la clôture des sessions
extraordinaires sont fixées par décret.
L'ordre du jour en est
fixé par le décret de convocation.
Le Président de la
République est tenu de convoquer la Chambre des députés,
si la majorité absolue des membres composant légalement
l'Assemblée le demande.
Article 34
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre ne peut valablement se constituer que par
la présence de la majorité des membres qui la composent
légalement.
Les votes sont acquis à la majorité des
voix. En cas de partage égal, la question mise en
délibération est rejetée.
Article 34 (ancien)
Aucune des Chambres ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité de ses membres. Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la question mise en délibération est rejetée.
Article 35
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 35 (ancien)
Les discussions des Chambres sont publiques. Toutefois, chaque Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 36
Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.
Article 37
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 8/5/1929)
Le droit pour tout député de mettre en
cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions
ordinaires et extraordinaires.
Il ne pourra être
délibéré et voté sur une proposition de cette
nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau
de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux
Ministres intéressés.
Article 37 (ancien)
Le droit, pour tout député, de mettre
en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions
ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et
voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins
après le dépôt qui en aura été fait sur le
bureau de l'assemblée et sa communication au ministre visé.
La
procédure est la même au Sénat.
A moins qu'un ministre
ne pose lui-même la question de confiance, la responsabilité des
ministres ne pourra être mise en cause par l'une ou l'autre Chambre que
durant les sessions ordinaires.
Article 37 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le droit, pour tout député, de mettre
en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions
ordinaires.
Il ne pourra être délibéré et
voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins
après le dépôt qui en aura été fait sur le
bureau de l'Assemblée et sa communication au ministre visé.
A
moins qu'un ministre ne pose lui-même la question de confiance, la
responsabilité des ministres ne pourra être mise en cause par la
Chambre que durant les sessions ordinaires.
Article 38
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
Article 38 (ancien)
Toute proposition de loi qui aura été rejetée par le Parlement ne pourra être représentée dans la même session.
Article 39
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 39 (ancien)
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
Article 40
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
Article 40 (ancien)
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf le cas de flagrant délit.
Article 41
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par l'arrêté no 129 du 18/3/1943,
et par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947)
En cas de vacance d'un siège à la
Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois.
Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat
de celui qu'il remplace.
Il ne sera pas pourvu à la vacance si la
Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses
pouvoirs.
Article 41 (ancien)
En cas de vacance d'un siège à l'une ou à l'autre Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre où elle s'est produite est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois par voie d'élection ou de nomination selon le cas. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 41 modifié par l'arrêté no 129 du 18/3/1943:
En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 42
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par l'arrêté no 129 du 18/3/1943,
et par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947)
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.
Article 42 (ancien)
Les élections générales pour le renouvellement des Assemblées et la nomination des sénateurs nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 42 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée et la nomination des députés nommés, ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 42 modifié par l'arrêté no 129 du 18/3/1943:
Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de leur mandat.
Article 43
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 43 (ancien)
Chaque Chambre fait son règlement intérieur.
Article 44
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
A chaque renouvellement de la Chambre des
députés, celle-ce se réunit sous la présidence du
doyen d'âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction
de secrétaires. Elle procède à l'élection du
Président et du Vice-Président séparément pour la
durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour
de scrutin les résultats sont acquis à la majorité
relative et en cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé est réputé élu.
A chaque
renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu'à
l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre
procède à l'élection de deux secrétaires, au
scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier
paragraphe de cet article.
La Chambre peut une fois seulement, deux ans
après l'élection de son Président et de son
Vice-Président et lors de la première séance qu'elle
tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-Président
à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres sur
pétition signée par dix députés au moins. La
Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement
une séance pour pourvoir au poste vacant.
Article 44 (ancien)
A l'ouverture de la session d'octobre, chaque Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 44 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
A l'ouverture de la session d'octobre, la Chambre
réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus
jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit
séparément, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages exprimés, un Président, un
Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de
scrutin, la majorité relative suffit.
En cas d'égalité
de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu.
Article 44 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
A la première séance qui suit chaque renouvellement et à l'ouverture de la session d'octobre, la Chambre réunie sous la présidence de son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit séparément, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, un Président, un Vice-Président et deux secrétaires. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 45
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance; le vote par procuration n'est pas admis.
Article 45 (ancien)
Les membres des deux Chambres ne votent que s'ils sont présents à la séance; le vote par procuration n'est pas admis.
Article 46
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
La Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son Président.
Article 46 (ancien)
Chacune des deux chambres a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein par l'intermédiaire de son Président.
Article 47
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 47 (ancien)
Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 48
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.
Article 48 (ancien)
L'indemnité des membres des deux Chambres est déterminée par une loi.