PREMIEREMENT: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
par la loi
constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Le Président de la République est le
Chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au
respect de la Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance
du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire
conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le
Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des
forces armées lesquelles sont soumises à l'autorité du
Conseil des ministres.
Le Président de la République est
élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des
deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de
scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la
magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être
réélu qu'après un intervalle de six années. Nul
n'est éligible à la présidence de la République
s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible
à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle
à la capacité d'être candidat.
Les magistrats et les
fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent
dans toutes les administrations publiques, établissements publics et
toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus
au cours de l'exercice de leur fonction et durant les deux années qui
suivent la date de leur démission et de la cessation effective de
l'exercice de leur fonction ou de la date de leu mise à la
retraite.
Article 49 (ancien)
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les condition requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Le Président de la République est
élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des
suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier
tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la
magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être
réélu qu'après un intervalle de six années. Nul
n'est éligible à la présidence de la République
s'il ne remplit les condition requises pour être éligible à
la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire: Le
Président actuel de la République ne bénéficie pas
du présent article, en tant qu'il porte la durée du mandat
présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les
fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932. Ce paragraphe a
été abrogé par la loi constitutionnelle du
21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du
22/5/1948 tendant à la réélection
du Présedent
de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une
deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l'actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu'après un délai de six ans suivant l'expiration de son second mandat.
Article 50
Avant de prendre possession de ses fonctions, le
Président de la République prête serment de
fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et
à la Constitution, dans les termes suivants:
"Je jure par le Dieu
Tout-Puissant, d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de
maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du
territoire".
Article 51
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leur dispositions.
Article 51 (ancien)
Le Président de la République promulgue
les lois lorsqu'elles ont été votées par les Chambres ou
par la Chambre des députés, dans les conditions prévues
à l'article 19; il en assure l'exécution: il dispose à cet
effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois
elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de
faire grâce. Les amnisities ne peuvent être accordées que
par une loi.
Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue
les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre, il en
assure l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir
réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni
dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les
amnisities ne peuvent être accordées que par une
loi.
Article 52
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 9/11/1943,
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu'après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.
Article 52 (ancien)
Sous réserve des dispositions de l'article 3
de la Charte du mandat, le Président de la République
négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux
Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de
l'Etat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de
l'Etat, les traités de commerce et en général les
traités qui ne peuvent être dénoncés à
l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après
avoir été votés par les Chambres.
Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Sous réserve des dispositions de l'article 3
de la Charte du mandat, le Président de la République
négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à
la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté
de l'Etat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de
l'Etat, les traités de commerce et en général les
traités qui ne peuvent être dénoncés à
l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après
avoir été votés par la Chambre.
Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.
Article 53
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Article 53 (ancien)
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à l'article 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à l'article 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 53 avant sa modificationpar la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.
Article 54
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
Les actes du Président de la République
doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou
les ministres intéressés à l'exception du décret
portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la
démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme
démissionnaire.
Quant au décret portant promulgation d'une loi
il est contresigné par le Chef du gouvernement.
Article 54 (ancien)
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.
Article 55
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929
et par la loi
constitutionnelle du 21/9/1990)
Il appartient au Président de la
République, dans les cas énumérés aux articles 65
et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres
la dissolution de la Chambre des députés avant l'expiration
légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite
à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la
République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les
collèges électoraux se réunissent conformément
à l'article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est
convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue
à expédier les affaires courantes jusqu'à
l'élection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les
élections n'ont pas lieu dans le délai fixé à
l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est
considéré comme nul et non avenu et la Chambre des
députés continue à exercer ses pouvoirs
conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 55 (ancien)
Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l'avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:
En ce cas, les collèges électoraux sont
réunis comme il est prévu à l'artilce 30 et la nouvelle
Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats ds élections.
Une deuxième dissolution ne
peut pas avoir lieu pour le même motif que la
première.
Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République peut, par décret motivé pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont:
En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'artilce 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats ds élections.
Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Article 56
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République promulgue
les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux
lois dont la promulgation aura été déclarée urgente
par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq
jours et en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en
demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le
réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un
délai de quinze jours suivant sa transmission à la
Présidence de la République. Si le Conseil des ministres
maintient la décision prise, ou si le délai est expiré
sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la
décision ou le décret seront considérés
exécutoires de plein droit et doivent être
publiés.
Article 56 (ancien)
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l'une ou de l'autre Chambre aura été déclarée urgente.
Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.
Article 57
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Dans le délai fixé pour la
promulgation, le Président de la République peut, après
avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une
nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être
refusée. Quand le Président use de ce droit, il n'est tenu de
promulguer une loi que si cette loi a été votée à
la Chambre en seconde délibération, par la majorité
absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Au
cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit
promulguée ou renvoyée, elle est considérée
exécutoire de plein droit et doit être publiée.
Article 57 (ancien)
Dans le délai fixé pour la
promulgation, le Président de la République peut demander une
nouvelle délibération qui ne peut être
refusée.
Quand le Président de la République use de ce
droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été
votée au Sénat et à la Chambre des députés,
après la seconde délibération, par la majorité
absolue des membres de l'une et de l'autre Assemblée; les sièges
vacants par décès ne sont pas comptés.
Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Dans le délai fixé pour la
promulgation, le Président de la République peut demander, une
seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut être
refusée.
Quand le Président de la République use de ce
droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été
votée à la Chambre en seconde délibération, par la
majorité absolue des membres composant légalement cette
Assemblée.
Article 58
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.
Article 58 (ancien)
Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par l'Assemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue.
Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:
Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l'Assemblée.
Article 59
(Modifié par la loi constitutionnelle du
17/10/1927)
Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'exédant pas un mois. Il ne peut le faire deux foix dans la même session.
Article 59 (ancien)
Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.
Article 60
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/1/1947)
Le Président de la République n'est
responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la
Constitution ou de haute trahison.
Sa responsabilité pour les
délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour ces
délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute
trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des
députés, décidant à la majorité des deux
tiers des membres de l'Assemblée entière; il est jugé par
la Haute-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public
près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par
la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.
Article 60 (ancien)
Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution de de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée entière; il ne peut êre jugé que par la Houte-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.
Article 61
Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute-Cour décide.
Article 62
(Modifié par la loi constitutionnelle du
21/9/1990)
En cas de vacance de la présidence de la Réublique pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 62 (ancien)
En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.
Article 63
La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.