PREMIEREMENT: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d'être candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l'exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l'exercice de leur fonction ou de la date de leu mise à la retraite.

Article 49 (ancien)

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les condition requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:

Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les condition requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire: Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu'il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932. Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.

Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection
du Présedent de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:

Contrairement aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l'actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu'après un délai de six ans suivant l'expiration de son second mandat.

Article 50

Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants:
"Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire".

Article 51
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leur dispositions.

Article 51 (ancien)

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les Chambres ou par la Chambre des députés, dans les conditions prévues à l'article 19; il en assure l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisities ne peuvent être accordées que par une loi.

Article 51 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par la Chambre, il en assure l'exécution: il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire sans pouvoir modifier les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il a le droit de faire grâce. Les amnisities ne peuvent être accordées que par une loi.

Article 52
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 9/11/1943,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu'après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l'intérêt du pays et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu'après l'accord de la Chambre des députés.

Article 52 (ancien)

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les Chambres.

Article 52 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la Charte du mandat, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent.
Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.

Article 52 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par la Chambre.

Article 53
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

  1. Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu'il le désire sans prendre part au vote.
  2. Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l'informe officiellement des résultats
  3. Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres.Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.
  4. Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation.
  5. Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.
  6. Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
  7. Il accrédite le ambassadeurs et accepte leur accréditation.
  8. Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l'Etat.
  9. Il accorde la grâce par décret. L'amnistie ne peut être accordée que par une loi.
  10. Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés.
  11. Il soumet n'importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l'ordre du jour.
  12. Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

Article 53 (ancien)

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des sénateurs conformément à l'article 22; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.

Article 53 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme une partie des députés conformément à l'article 24; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.

Article 53 avant sa modificationpar la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République nomme et révoque les ministres parmi lesquels il désigne un président du Conseil des ministres; il nomme à tous les emplois pour lesquels le mode de nomination ne sera pas autrement déterminé par la loi; il préside aux solennités nationales.

Article 54
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l'exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire.
Quant au décret portant promulgation d'une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.

Article 54 (ancien)

Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par le ou les ministres intéressés. Il est fait exception pour la nomination et la révocation des ministres.

Article 55
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Il appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l'article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle Chambre.
Au cas où les élections n'ont pas lieu dans le délai fixé à l'article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 55 (ancien)

Le Président de la République peut, par décret motivé pris en Conseil des ministres, et sur l'avis conforme du Sénat exprimé à la majorité des trois quarts des membres composant cette Assemblée, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre sont:

  1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou exraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'Etat.
  2. Le rejet du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement.
  3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat ou la constitution.

En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'artilce 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats ds élections.
Une deuxième dissolution ne peut pas avoir lieu pour le même motif que la première.

Article 55 tel que modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:

Le Président de la République peut, par décret motivé pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés, avant l'expiration légale de son mandat. Les motifs pour lesquels le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés sont:

  1. Le refus de la Chambre de se réunir en session ordinaire ou exraordinaire nonobstant deux convocations faites successivement par le Chef de l'Etat.
  2. Le rejet en bloc du budget dans l'intention de paralyser l'action du gouvernement.
  3. Le fait de prendre des décisions susceptibles de soulever le pays contre le mandat.

En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'artilce 30 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats ds élections.

Article 55 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République peut, par décret motivé, pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat. En ce cas, les collèges électoraux sont réunis comme il est prévu à l'article 25 et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Article 56
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication.
Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.

Article 56 (ancien)

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de l'une ou de l'autre Chambre aura été déclarée urgente.

Article 56 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée; il doit promulguer dans les cinq jours, les lois dont la promulgation par un vote exprès de la Chambre aura été déclarée urgente.

Article 57
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.
Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.

Article 57 (ancien)

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée au Sénat et à la Chambre des députés, après la seconde délibération, par la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre Assemblée; les sièges vacants par décès ne sont pas comptés.

Article 57 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut demander, une seule fois, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Quand le Président de la République use de ce droit, il n'est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée.

Article 58
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

Le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.

Article 58 (ancien)

Quand la Chambre des députés et le Sénat sont en désaccord sur une loi, le Président de la République peut décider que les Chambres se réuniront en Assemblée plénière pour délibérer au sujet de cette loi. Si la loi est votée à la majorité absolue par l'Assemblée plénière votant par tête, elle est considérée comme adoptée et le Président de la République la promulgue.

Article 58 avant sa modification par la loi constitutionnelle du 21/9/1990:

Le Président de la République peut rendre exécutoire par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet qui aura été déclaré, préalablement, urgent par le Gouvernement par le décret de transmission pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivront sa communication à l'Assemblée.

Article 59
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927)

Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'exédant pas un mois. Il ne peut le faire deux foix dans la même session.

Article 59 (ancien)

Le Président de la République peut ajourner les Chambres pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)

Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison.
Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires.
Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.

Article 60 (ancien)

Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution de de haute trahison; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée entière; il ne peut êre jugé que par la Houte-Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute-Cour, est exercé par deux magistrats nommés chaque année par la Cour de cassation en Assemblée générale.

Article 61

Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute-Cour décide.

Article 62
(Modifié par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)

En cas de vacance de la présidence de la Réublique pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

Article 62 (ancien)

En cas de vacance de la Présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

Article 63

La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.