Convention de Genève pour l'amélioration du sort

des blessés et

des malades dans les forces armées en campagne

 

Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence Diplomatique pour

l'élaboration de

Conventions internationales destinées à protéger les victimes

de

la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949

 

Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950

 

 

         CHAPITRE I

 

             DISPOSITIONS GENERALES

 

         Article 1

 

             Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

 

         Article 2

 

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.

 

La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie             contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

 

Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront              néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance,              si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

 

         Article 3

 

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes              Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

 

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont            déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre             cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la              race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

 

             A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

 

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,              les traitements cruels, tortures et supplices;

 

             b) les prises d'otages;

 

             c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

 

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement              constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

 

             2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

 

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix- Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

 

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. 

 

             L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

 

         Article 4

 

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.

 

         Article 5

 

             Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s'appliquera jusqu'au

             moment de leur rapatriement définitif.

 

         Article 6

 

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

 

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.

 

         Article 7

 

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.

 

         Article 8

 

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

 

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

 

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.  Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

 

         Article 9

 

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la              Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.

 

         Article 10

 

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

 

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

 

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que              le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.

 

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

 

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.

 

Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

 

         Article 11

 

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

 

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix- Rouge, qui sera appelée à

             participer à cette réunion.

 

         CHAPITRE II

 

             DES BLESSES ET DES MALADES

 

         Article 12

 

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

 

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.

 

             Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins.

 

             Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

 

La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

 

         Article 13

 

             La présente Convention s'appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :

 

1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

 

2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

 

             a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

 

             b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

 

             c) de porter ouvertement les armes;

 

             d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

 

3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

 

4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;

 

5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international;

 

6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en fores armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

 

         Article 14

 

Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés et les malades d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

 

         Article 15

 

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles              pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés.

 

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux              seront convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

 

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

 

         Article 16

 

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :

 

             a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

 

             b) affectation ou numéro matricule;

 

             c) nom de famille;

 

             d) le ou les prénoms;

 

             e) date de naissance;

 

             f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;

 

             g) date et lieu de la capture ou du décès;

 

             h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

 

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

 

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une double plaque d'identité, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification, du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.

 

         Article 17

 

Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.

 

Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l'acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.

 

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.

 

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

 

         Article 18

 

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.

 

L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu'ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n'exercer contre eux aucun acte de violence.

 

             Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des malades.

 

             Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le

             domaine sanitaire et moral, à l'égard des blessés et malades.

 

         CHAPITRE III

 

             DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES

 

         Article 19

 

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance caprice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

 

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.

 

         Article 20

 

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.

 

         Article 21

 

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

 

         Article 22

 

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 19 :

 

1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;

 

             2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;

 

3. le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;

 

4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante;

 

5. le fait que l'activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.

 

         Article 23

 

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.

 

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'elles jugeraient nécessaires.

 

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

 

         CHAPITRE IV

 

             DU PERSONNEL

 

         Article 24

 

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

 

         Article 25

 

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l'ennemi ou tombent en son pouvoir.

 

         Article 26

 

Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

 

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

 

         Article 27

 

Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires àune Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.

 

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l'Etat qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à la partie adverse.

 

             En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit.

 

             Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d'identité prévues à l'article 40 avant

             de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

 

         Article 28

 

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront.

 

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

 

a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

 

b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

 

c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

 

Au cours des hostilités, les parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

 

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

 

         Article 29

 

Le personnel désigné à l'article 25, tombé aux mains de l'ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fasse sentir.

 

         Article 30

 

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.

 

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.

 

             A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

 

         Article 31

 

Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l'article 30 s'opérera à l'exclusion de toute considération de race, de religion ou d'opinion politique, de préférence selon l'ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

 

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

 

         Article 32

 

             Les personnes désignées dans l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.

 

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

 

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.

 

A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de             transport qui leur appartiennent.

 

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les             mêmes allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

 

         CHAPITRE V

 

             DES BATIMENTS ET DU MATERIEL

 

         Article 33

 

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse,             demeurera affecté aux blessés et malades.

 

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit             de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades.  Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d'avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.

 

             Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.

 

         Article 34

 

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés             comme propriété privée.

 

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité             urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

 

         CHAPITRE VI

 

         DES TRANSPORTS SANITAIRES

 

         Article 35

 

             Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations

             sanitaires mobiles.