Convention de Genève pour l'amélioration du
sort
des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne
Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence
Diplomatique pour
l'élaboration de
Conventions internationales destinées à
protéger les victimes
de
la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12
août 1949
Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes
circonstances.
Article 2
En
dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la
présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit
armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même
si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas
d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette
occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la
présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans
leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention
envers ladite Puissance, si
celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international
et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune
des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions
suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités,
y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la
race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou
la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent
prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées
ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures
et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des
personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront
recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité
international de la Croix- Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au
conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en
vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de
la présente Convention.
L'application des dispositions qui
précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Article 4
Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions
de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu'aux membres du
personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au
conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts
recueillis.
Article 5
Pour les personnes protégées qui
sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention
s'appliquera jusqu'au
moment de
leur rapatriement définitif.
Article 6
En
dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36,
37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords
spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler
particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la
situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire
et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni
restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des
Parties au conflit.
Article 7
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel
sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou
totalement aux droits que leur assurent la présente
Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article
précédent.
Article 8
La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous
le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts
des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi
les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être
soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure
possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne
devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle
ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des
nécessités impérieuses de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs
fonctions. Seules des exigences
militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire,
une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle
aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre
organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et
malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les
secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au conflit
intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes
garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire
et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la
raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à
un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par
la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au
conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance
détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel
organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance
intéressée ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité,
rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent
les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les
remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par
accord particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans
sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente
Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les
organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des
personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit
sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente
Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins
de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur
l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une
réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du
sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront
faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant,
proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une
Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de
la Croix- Rouge, qui sera appelée à
participer
à cette réunion.
CHAPITRE II
DES BLESSES ET DES MALADES
Article 12
Les membres des forces armées et les autres personnes
mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être
respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au
conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère
défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les
opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite
toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les
achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d'effectuer sur
eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans
secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou
d'infection créés à cet effet.
Seules des raisons d'urgence
médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec
tous les égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des
malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences
militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel
sanitaires pour contribuer à les soigner.
Article 13
La présente Convention
s'appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de
même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de
ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres
corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés,
appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de
leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices
ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés,
remplissent les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une
personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif
fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les
armes;
d) de se conformer, dans leurs
opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament
d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire
directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail
ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en
aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes
et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des
Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en
vertu d'autres dispositions du droit international;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir eu le temps de se constituer en fores armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
Article 14
Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés et les
malades d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers
de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre
leur seront applicables.
Article 15
En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au
conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les
blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements
et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et
empêcher qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un
armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l'enlèvement,
l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les
Parties au conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une
zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et
religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 16
Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref
délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades
et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements
devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont
ils dépendent;
b) affectation ou numéro
matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f) tout autre renseignement
figurant sur la carte ou la plaque d'identité;
g) date et lieu de la capture ou
du décès;
h) renseignements concernant les
blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés
ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à
l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent
ces personnes, par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la
voie indiquée à l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès
dûment authentifiées. Elles recueilleront et se
transmettront également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une
double plaque d'identité, les testaments ou autres documents présentant de
l'importance pour la famille des décédés, les sommes d'argent, et, en général,
tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les
morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des
paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails
nécessaires à l'identification, du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire
complet du paquet.
Article 17
Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou
l'incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les
circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si possible
médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de
pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque
elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses
raisons d'hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas
d'incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des
motifs, sur l'acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts
soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à
laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si
possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et
marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début
des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin
de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des
cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans
leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui
seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine
fasse connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la
fin des hostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau de
renseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, des listes
indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les
renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
Article 18
L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des
habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des
blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la
protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait
à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces
personnes cette protection et ces facilités.
L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les
sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir
et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu'ils
appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et
notamment n'exercer contre eux aucun acte de violence.
Nul ne devra jamais être inquiété
ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des
malades.
Les dispositions du présent
article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui
incombent, dans le
domaine sanitaire
et moral, à l'égard des blessés et malades.
CHAPITRE III
DES FORMATIONS ET DES
ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Article 19
Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du
Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l'objet d'attaques,
mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit.
S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à
fonctionner tant que la Puissance caprice n'aura pas elle-même assuré les soins
nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et
formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements
et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du
possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des
objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations
sanitaires en danger.
Article 20
Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et
des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être
attaqués de la terre.
Article 21
La protection due aux établissements fixes et aux formations
sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s'il en est fait
usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes
nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait
demeurée sans effet.
Article 22
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une
formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article
19 :
1. le fait que le personnel de la formation ou de
l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou
celle de ses blessés et de ses malades;
2. le fait qu'à défaut
d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des
sentinelles ou une escorte;
3. le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux
blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
4. le fait que du personnel et du matériel du service
vétérinaire se trouvent dans la formation ou
l'établissement, sans en faire partie intégrante;
5. le fait que l'activité humanitaire des formations et
établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés
ou malades.
Article 23
Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après
l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur
propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones
et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de
la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de
l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à
donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties
intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance
des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à
cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord
annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des
modifications qu'elles jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la
Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter
l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.
CHAPITRE IV
DU PERSONNEL
Article 24
Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à
l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la
prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l'administration
des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés
aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.
Article 25
Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant,
employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement,
au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également
respectés et protégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent
au contact de l'ennemi ou tombent en son pouvoir.
Article 26
Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de
secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui
sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article,
sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et
règlements militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès
le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant
tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter
leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses
armées.
Article 27
Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le
concours de son personnel et de ses formations sanitaires àune
Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de son propre gouvernement et
l'autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces
formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie
adverse de l'Etat qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura
accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à
la partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne
devra être considéré comme une ingérence dans le conflit.
Les membres du personnel visé au
premier alinéa devront être dûment munis des pièces d'identité prévues à
l'article 40 avant
de quitter le pays
neutre auquel ils appartiennent.
Article 28
Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il
tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire,
les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l'exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas
considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le
moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le
cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous
l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience
professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des
prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils
relèvent. Ils jouiront en outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou
spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers
de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux
situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition,
à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le
grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp
pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet,
les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la
correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
sociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leur
mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des
autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités
nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp
dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun
travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les parties au conflit s'entendront au
sujet d'une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance
détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de
guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
Article 29
Le personnel désigné à l'article 25, tombé aux mains de
l'ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des
missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fasse sentir.
Article 30
Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas
indispensable en vertu des dispositions de l'article 28, seront rendus à la
Partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur
retour et que les nécessités militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les
dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction
de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et
malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.
A leur départ, ils emporteront les
effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en
propre.
Article 31
Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est
prévu aux termes de l'article 30 s'opérera à l'exclusion de toute considération
de race, de religion ou d'opinion politique, de préférence selon l'ordre chronologique
de leur capture et leur état de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront
fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du
nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.
Article 32
Les personnes désignées dans
l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront
être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur
pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle
elles se trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et
que les exigences militaires le permettront.
En
attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la
direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins
des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se
trouvaient placées.
A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels
et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.
Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il
sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au
personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas
suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un
équilibre normal de santé.
CHAPITRE V
DES BATIMENTS ET DU MATERIEL
Article 33
Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées
qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et
malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements
sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront
être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux
malades. Toutefois, les commandants des
armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire
urgente, sous réserve d'avoir pris au préalable les mesures nécessaires au
bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.
Le matériel et les dépôts visés
par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.
Article 34
Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours
admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et
usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort des
blessés et des malades assuré.
CHAPITRE VI
DES TRANSPORTS SANITAIRES
Article 35
Les transports de blessés et
malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que
les formations
sanitaires
mobiles.