Convention de Genève pour l'amélioration du
sort
des blessés, des malades
et des naufragés des forces armées sur mer
Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence
Diplomatique pour
l'élaboration de
Conventions internationales destinées à
protéger les victimes
de
la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12
août 1949
Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
1
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la
présente Convention en toutes circonstances.
Article
2
En
dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la
présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre
conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La
Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si
l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente convention, les
Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article
3
En cas
de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur
le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au
conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les
membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre
cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère
analogue.
A cet
effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des
personnes mentionnées ci-dessus :
a) les
atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les
atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
d) les
condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les
blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un
organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-
Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les
Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie
d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
Convention.
L'application
des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des
Parties au conflit.
Article
4
En cas
d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties au
conflit, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables
qu'aux forces embarquées.
Les
forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Article
5
Les
Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente
Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel
sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit,
qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux morts
recueillis.
Article
6
En
dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40,
43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords
spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler
particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la
situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni
restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les
blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et
religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou
l'autre des Parties au conflit.
Article
7
Les
blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et
religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assurent la présente Convention et, le
cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article
8
La
présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des
Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront,
en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres
Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance
auprès de laquelle ils exerceront leur mission.
Les
Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche
des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les
représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas
dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses
peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur
activité.
Article
9
Les
dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des
blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des
Parties au conflit intéressées.
Article
10
Les
Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps,
s'entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties
d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices. Si des
blessés, malades ou naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et
religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la
raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à
un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par
la présente Convention aux Puissances
protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une
protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à
un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge,
d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent
article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute
Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes
protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties
suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir
avec impartialité.
Il ne
pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre
des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de
l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par
suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la
totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes
les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance
protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent
au sens du présent article.
Article
11
Dans
tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées,
notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou
l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances
protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet
effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs
représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés,
malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas
échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant
à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité
international de la Croix- Rouge, qui sera appelée à participer à cette
réunion.
CHAPITRE
II
DES
BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES
Article
12
Les
membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article
suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés,
devront être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que
le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient les
circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé
ou la chute en mer.
Ils
seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en
son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le
sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout
autre critère analogue. Est strictement
interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le
fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture,
d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon
préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques
de contagion ou d'infection créés à cet effet.
Seules
des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des
soins.
Les
femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Article
13
La
présente Convention s'appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer
appartenant aux catégories suivantes :
1) les
membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des
milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les
membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y
compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie
au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire,
même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de
volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les
conditions suivantes :
a)
d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b)
d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de
porter ouvertement les armes;
d) de
se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les
membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou
d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les
personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie,
telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants
de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du
bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des
forces armées qu'elles accompagnent;
5) les
membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la
marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit
qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres
dispositions du droit international;
6) la
population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément
les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se
constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et
si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
Article
14
Tout
vaisseau de guerre d'une Partie belligérante pourra réclamer la remise des
blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux
militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsi
que de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur
nationalité, pour autant que l'état de santé des blessés et malades en permette
la remise et que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettant
d'assurer à ceux-ci un traitement suffisant.
Article
15
Si des
blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de
guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque
le droit international le requiert, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau
prendre part à des opérations de guerre.
Article
16
Compte
tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et les
naufragés d'un belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront
prisonniers de guerre et les règles du droit
des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.
Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s'il convient
de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre, ou
même sur un port de l'adversaire. Dans
ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront
servir pendant la durée de la guerre.
Article
17
Les
blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre,
du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement
contraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés
par la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de telle
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de
guerre.
Les
frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont
relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.
Article
18
Après
chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures
possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les
malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur
assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher
qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes
les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit
concluront des arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et
malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel
sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article
19
Les
Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous
les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les
morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront
si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont
ils dépendent;
b) affectation ou numéro
matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f) tout autre renseignement
figurant sur la carte ou la plaque d'identité;
g) date et lieu de la capture ou
du décès;
h) renseignements concernant les
blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans
le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront
être communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122 de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12
août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par
l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
Les
Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à
l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront
également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque
d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, les
testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des
décédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur
intrinsèque ou affective trouvés sur les morts.
Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des
paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails
nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire
complet du paquet.
Article
20
Les
Parties au conflit veilleront à ce que l'immersion des morts, faite
individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit
précédée d'un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de
constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. S'il
est fait usage d'une double plaque d'identité, la moitié de cette plaque
restera sur le cadavre.
Si des
morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 leur seront applicables.
Article
21
Les
Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux
de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des
blessés, des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.
Les
bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui
spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés,
jouiront d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de leur
mission d'assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés
pour le fait d'un tel transport; mais, sauf promesses contraires qui leur
auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de
neutralité qu'ils pourraient avoir commises.
CHAPITRE
III
DES NAVIRES-HOPITAUX
Article
22
Les
navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés
par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux
blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne
pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout
temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques
aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
Les
caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le
tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de
mâts et de cheminées.
Article
23
Les
établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués
ni bombardés de la mer.
Article
24
Les
navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par
des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers
jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront
exempts de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné une
commission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22
relatives à la notification auront été observées.
Ces
navires devront être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant
qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
Article
25
Les navires-hôpitaux
utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de
secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres,
jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront
exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'une
des Parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propre
gouvernement et avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que les
dispositions de l'article 22 concernant la notification auront été observées.
Article
26
La
protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera aux navires-hôpitaux
de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu'ils
opèrent. Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les
Parties au conflit s'efforceront de n'utiliser, pour le transport des blessés,
malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des
navires-hôpitaux jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.
Article
27
Aux
mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les
embarcations utilisées par l'Etat ou par des Sociétés de secours officiellement
reconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectées
et protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le permettront.
Il en
sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes
utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
Article
28
Dans
le cas d'un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront
respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur
matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être
détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et
malades. Toutefois, le commandant qui
les a en son pouvoir aura la faculté d'en disposer, en cas de nécessités
militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des
malades qui y sont traités.
Article
29
Tout
navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi sera
autorisé à en sortir.
Article
30
Les
navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront
secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans
distinction de nationalité.
Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et
embarcations pour aucun but militaire.
Ces
navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des
combattants.
Pendant
et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Article
31
Les
Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires et
embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le
concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leur
imposer une direction déterminée, régler l'emploi de leur T.S.F.
et de tous autres moyens de communication et même de les retenir pour une durée
maximum de sept jours à partir du moment de l'arraisonnement, si la gravité des
circonstances l'exigeait.
Elles
pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive
consistera à assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de
l'alinéa précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit
inscriront sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue
compréhensible pour le commandant des navires-hôpitaux, les ordres qu'elles
leur donneront.
Les
Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial,
placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui
constateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.
Article
32
Les
navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas
assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Article
33
Les
navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront
être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Article
34
La
protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra
cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne
cessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai
raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
En
particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser le code
secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout
autre moyen de communication.
Article
35
Ne seront
pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les
infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1) le fait que le personnel de ces
navires ou infirmeries est armé et qu'il use de ses armes pour le maintien de
l'ordre, pour
sa propre
défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2) le fait de la présence à bord
d'appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les
transmissions;
3) le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les
infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions
retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas encore été
versées au service compétent;
4) le fait que l'activité humanitaire
des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est
étendue à des
civils
blessés, malades ou naufragés;
5) le fait que des
navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné
à des fonctions sanitaires, en
plus de
celui qui leur est habituellement nécessaire.
CHAPITRE
IV
DU
PERSONNEL
Article
36
Le
personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur
équipage seront respectés et protégés; ils ne pourront être capturés pendant le
temps où ils sont au service de ces navires, qu'il y ait ou non des blessés et
malades à bord.
Article
37
Les
personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel
des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de
l'ennemi, sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions
aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et
malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui
l'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le
navire, les objets qui sont sa propriété personnelle.
Si
toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par
suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes
mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
A son
débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août 1949.
CHAPITRE
V
DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Article
38
Les
navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel
exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces
armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur
voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La
Puissance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non de les
capturer ni de saisir le matériel transporté.
D'accord
entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être placés à
bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette fin, ce
matériel devra être aisément accessible.
Article
39
Les
aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour
l'évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le
transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques
mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu'ils
effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires
spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils
porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté des
couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils
seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par
accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des
hostilités.
Sauf
accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera
interdit.
Les
aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. En
cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, avec ses
occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas
d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé par
l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef seront
prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux
articles 36 et 37.
Article
40
Les
aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième
alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir
en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement
aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute
sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques que
durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires
spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres
intéressées.
Toutefois,
les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au
survol de leur territoire par les aéronefs
sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
éventuelles seront appliquées d'une manière égale à toutes les Parties au
conflit.
Les
blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l'autorité
locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins
d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être
gardés par l'Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la
guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la
Puissance dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE
VI
DU
SIGNE DISTINCTIF
Article
41
Sous
le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la croix rouge sur
fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le
matériel se rattachant au Service sanitaire.
Toutefois,
pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces
emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
Article
42
Les
personnels visés aux articles 36 et 37, portera, fixé
au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif,
délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce
personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19, sera également
porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte
devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être
mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au
moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule
de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de
la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et,
en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux
à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La
carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible
du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au
conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente
Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles
utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux
exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.