Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la
dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant
des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère,
ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de
ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques,
sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des
droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a
des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient
et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément
aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les
dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption
de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux
droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un
recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire,
administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la
législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le
recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités
compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits
civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les
Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le
présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec
les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles
n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du
droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties
les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont
provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même
entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à
la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à
des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou
dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans
tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été
abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les
plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a
été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du
présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un
jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le
crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article
n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la
grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour
des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être
exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut
être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par
un Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit
de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la
traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une
peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou
obligatoire" au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b,
normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de
justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré
conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans
les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé
des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force
majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des
obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour
des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de
son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification,
dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de
personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais
la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la
procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de
détention illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée
avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct,
approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et
il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement
des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement
social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime
approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire
d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe
quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être
l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit
d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le
territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en
exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la
possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et
de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant
représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé
pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes
moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause
l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument
nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la
publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu
en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige
qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux
ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a
droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans
une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs
de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre
elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a
pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois
que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un
défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à
charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète
si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre
elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne
sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge
et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une
infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation
sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la
non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou
partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison
d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit
national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi
prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au
jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions
qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après
les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou
d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun,
tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les
pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de
son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de
la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de
faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément
à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté
d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2
du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est
interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou
à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions
imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer
librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et
d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que
des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article
n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit
par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet
aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du
Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de
prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de
façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille
est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et
plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les
mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux
enfants la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale
ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de
la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement
après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une
nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans
aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret,
assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et
ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard,
la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes
une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé
le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres
et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au
présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il
sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à
cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes
au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les
présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date
d'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité,
autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément
à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai
de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant
les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties
au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats
parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion,
où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent
Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même
Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des diverses formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des
membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont
tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de
l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux
dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a
cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de
caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège
qu'occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président
en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle
à laquelle la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si
le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la
date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément
aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats
parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu
ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du
Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à
l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du
mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux
dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée
générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque
les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en
séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en
toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux
droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent
Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports
devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut,
après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées
intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur
domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au
présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que
toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut
également transmettre au Conseil économique et social ces observations
accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent
Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des
commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4
du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent
article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie
prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre
du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article
ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui
a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du
Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie
qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à
l'égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat
également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication,
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de
la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise
qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été
utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux
Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement
pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de
se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de
présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre
forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits
et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions
de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties
intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être
retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à
moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 42
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est
pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut,
avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La
Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties
intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée
sur le respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des
Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas
à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un
délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord
ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à
la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne
doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui
n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la
déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut
déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services
aux commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à
la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats
parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire
pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout
cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la
Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux
Etats parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les
douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en
est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé
sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la
Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le
règlement auquel on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la
Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points
de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés
ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties
intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa
c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un
délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les
termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des
attributions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également
entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs
dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats
parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation
ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit
aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans
préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux
termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le
règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou
spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations
Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur
ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être
interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions
traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources
naturelles.
Sixième partie
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de
tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de
tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y
ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent
Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
Etats fédératifs.
Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets
d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats
se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils
ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils
sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres
Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des
instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article
48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera
en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à
tous les Etats visés à l'article 48.
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Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme
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